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La Loi 137 en droit municipal

Un nouveau concept d'appel d'offres

Marc-André LeChasseur, avocat

Le 1er septembre dernier marquait l'entrée en vigueur de la Loi 1371, loi qui fait suite à la signature le 3 mai 1994 à Toronto de l'Accord de libéralisation des marchées publics du Québec et de l'Ontario (ci-après Accord de libéralisation). Le milieu municipal connaît dorénavant un nouveau concept d'appel d'offres pour les contrats d'approvisionnement, de services et de construction de plus de 100 000 $.

En effet, ceux-ci devront, en plus de la procédure déjà établie de publication dans un journal, faire l'objet d'une publication à plus grande échelle dans un système électronique d'appel d'offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs ayant un établissement au Québec et en Ontario. C'est dans cette lancée que les provinces concernées ont mis sur pied deux nouveaux systèmes devant permettre aux municipalité de faciliter l'évaluation des soumissionnaires: le système d'homologation et le système de pondération.

Les critères

Une municipalité qui désire procéder à un appel d'offres public ou à une demande de soumission faite par voie d'invitation écrite pourra choisir, préalablement à toute procédure à cet effet, d'établir un processus d'homologation ou de qualification chargé de constituer une «banque de fournisseurs ou d'entrepreneurs» pour des contrats donnés. Cette procédure demeure, dans tous les cas, optionnelle.

Le cas échéant, le conseil municipal aura la tâche d'établir par résolution les critères d'homologation ou de qualification, sans qu'il lui soit possible par contre de procéder à une discrimination basée sur la province ou le pays d'origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs. Ce processus obéit aux mêmes règles de publication que les contrats qu'il vise.

Aussi, dans le cas où le conseil établit un tel processus uniquement aux fins de l'adjudication d'un contrat visé au troisième alinéa de l'article 573 L.C.V., soit un contrat d'approvisionnement, de construction ou de services d'une valeur de plus de 100 000 $, il devra faire publier par le greffier, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et dans le système électronique d'appel d'offres accessibles à tous les territoires ou provinces signataires d'un accord de libération2, un avis invitant les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens auprès de la municipalité.

Techniquement, la municipalité n'aura pas nécessairement à procéder à la confection d'une nouvelle grille d'homologation ou de qualification pour chaque contrat qu'elle désire octroyer. Une même grille pourra toujours servir pour un ensemble de contrats à portée plus générale. Il ne faut pas oublier que la municipalité possède le pouvoir de préciser dans la demande de soumissions publiques ou dans tout document auquel elle réfère, certaines de ses exigences relatives aux matériaux ou aux qualifications exigées. De cette manière, la municipalité pourra, si elle le désire, opérer un second processus de sélection, indirect, qui aura l'effet du sablier sur le nombre de soumissionnaires réellement compétents à remplir les conditions d'accomplissement du contrat concerné.

De manière à assurer une certaine transparence dans le déroulement de processus de sélection des candidats aptes à soumissionner, il sera adéquat qu'en toutes circonstances la municipalité compose un comité chargé d'évaluer la conformité des candidatures reçues aux conditions essentielles à l'homologation ou à la qualification. Suivant la formation d'un tel comité, celui-ci sera plus à même de recommander au conseil municipal une liste complète des soumissionnaires devant être retenus pour un appel d'offres donné. Enfin, si le conseil municipal en manifeste la volonté, il peut également appliquer cette procédure à la demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite.

Le plus bas...

Après qu'ait été complété, le cas échéant, le processus d'homologation ou de qualification, la municipalité procédera à la publication de sa demande de soumissions publiques ou, le cas échéant, par demande de soumissions faite par voie d'invitation écrite. Elle bénéficie de deux options à ce stade pour évaluer les soumissions qui lui seront présentées: adjuger le contrat au soumissionnaire le plus bas ou adjuger le contrat au soumissionnaire ayant eu le meilleur pointage. Dans le premier cas, la municipalité procédera simplement à l'adjudication du contrat au soumissionnaire lui ayant présenté la plus basse soumission conforme. Cette option est bien connue puisqu'elle constituait, sous l'ancien droit, la seule dont bénéficiait le conseil municipal, outre les exceptions ci-après indiquées.

Fait à noter, la règle com-
munément appelée «1 %» énoncée à l'ancien article 573.7 L.C.V. n'existe plus. La loi ne fait dorénavant plus de distinction entre la soumission la plus basse et la soumission «dont l'excédent du montant sur celui de la plus basse ne dépasse ni 1 % de ce dernier ni 50 000 $». Toutefois, il sera toujours possible à la municipalité, dans l'éventualité où elle choisit de procéder par voie de la soumission la plus basse et non par pondération, d'adjuger le contrat à un soumissionnaire autre que celui ayant présenté la plus basse soumission si, et cette condition est impérative, elle obtient préalablement l'autorisation à cet effet du ministre des Affaires municipales.

Le système de pondération

Le conseil municipal pourra décider, par résolution, dans le cas où il procède sur invitation écrite ou par demande de soumissions publiques, de plutôt adjuger le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage. Pour ce faire, il devra mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères.

Par exemple, la municipalité pourra établir une grille de pondération et d'évaluation des offres en vertu de laquelle chaque offre obtiendra un nombre de points basé sur des critères préétablis tels que: le prix, la qualité ou la quantité des biens, services ou travaux, les modalités de livraison, les services d'entretien, l'expérience et la capacité financière requises de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.

Bien entendu, le conseil ne peut discriminer dans l'établissement de ses critères et doit toujours garder à l'esprit que dans l'éventualité où il présente une demande de soumissions publiques devant être publiée dans un système électronique d'appel d'offres conforme aux accords de libéralisation signés par le Québec, la résidence du soumissionnaire ne pourra être un critère à considérer dans l'établissement du pointage. Toutefois, la capacité à bien remplir les conditions du contrat pourra être évaluée.

Par exemple, si une municipalité établit par résolution un système de pondération pour l'adjudication d'un contrat de déneigement de ses rues, elle pourra exiger que les ressources requises soient présentes sur son territoire de manière à assurer un service adéquat de déneigement et à donner plein effet au contrat adjugé, et ce, sans opérer de discrimination à l'égard d'un groupe en particulier dont l'établissement est situé dans une autre province3.

Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, L.Q., 1997, c.53.

Il faut bien comprendre que la publication dans un tel système ne prendra vraisemblablement effet qu'au 1er janvier 1998. D'ici là, la municipalité pourra publier le tout, soit dans un quotidien diffusé principalement au Québec, soit dans un système d'appel d'offres et dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.

André Langlois, L'adjudication des contrats municipaux par voie de soumissions, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1994, p. 111.

 

 
 

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