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Un avocat peut prendre connaissance d'un document confidentiel à l'exclusion de son client

La CAI confirmée en Cour du Québec

Lina Desbiens, avocate**

La Cour du Québec a rejeté l'appel, le 18 juin dernier, de la décision de la Commission d'accès à l'information rendue dans l'affaire Commission scolaire de Saint-Eustache c. Blanchet1 ayant permis à un avocat et à son témoin expert de consulter des documents confidentiels à l'exclusion de son client.

Les faits

La Commission scolaire de Saint-Eustache offre aux entreprises ses services pour faire des évaluations de préemploi. C'est ainsi que la commission scolaire a élaboré des tests visant à évaluer les candidats au poste de technicien de soutien à General Motors. M. Blanchet a échoué à ces tests et a voulu obtenir communication de ces documents, qui sont constitués de différents tests, d'une grille d'entrevue et d'un résumé d'entrevue, de la synthèse des résultats et de la compilation de ces résultats.

La commission scolaire a fondé son refus sur l'article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2, qui permet à un organisme public de refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation des connaissances.

Devant la Commission d'accès à l'information, le procureur de M. Blanchet a été autorisé à prendre connaissance des documents, en compagnie d'un psychologue et à l'exclusion de son client. Le commissaire Cyr a considéré qu'une ordonnance expresse de la Commission permettant la seule consultation des documents en litige en salle d'audience, pendant une période de temps déterminée, à huis clos et sous interdit de divulgation était de nature à sauvegarder les droits des parties.

La décision

En appel, le juge Luc Grammond, de la Cour du Québec, a répondu affirmativement à la question suivante3: «La Commission d'accès à l'information a-t-elle le droit d'autoriser un représentant du demandeur à prendre connaissance des documents litigieux dans l'état actuel du droit?»

Le juge souligne à juste titre que la confidentialité ne vit qu'une fois. En effet, les documents doivent demeurer confidentiels jusqu'à ce qu'un jugement final en autorise la divulgation. Il précise cependant que le principe de la non-divulgation n'est pas absolu: on peut y déroger pour assurer aux parties une audience équitable, un équilibre entre leurs droits et le respect des règles de justice naturelle. En effet, appliquer ce principe de façon absolue laisserait à l'organisme qui s'oppose à la divulgation des armes trop puissantes. C'est pourquoi, selon le juge Grammond, une divulgation limitée doit être permise afin d'assurer un équilibre entre les droits des parties et de permettre entre autres choses le respect de la règle audi alteram partem, pour autant que faire se peut.

L'article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information4 permet à la Commission de prendre connaissance, «en l'absence du requérant» et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès.

Pour le procureur de la commission scolaire, cet article empêche toute personne autre que le commissaire de prendre connaissance des documents litigieux. Toutefois, la Cour conclut que, compte tenu du droit à la représentation par avocat reconnu dans les chartes, il faut s'appuyer sur un texte fort précis pour exclure un avocat d'une salle d'audience ou même pour limiter sa participation au débat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le juge conclut que le procureur de M. Blanchet a donc le droit d'être présent pendant cette audience et de prendre connaissance de toute la preuve. Compte tenu du fait que son client n'a pas le droit de voir les documents litigieux, l'avocat et l'expert qui le conseille devront prendre leurs distances par rapport à lui, mettre une barrière entre eux visant à protéger la confidentialité des documents. Dans cette optique, la Commission peut imposer les conditions qu'elle juge nécessaires pour la protéger.

Le juge n'a pas retenu l'argument voulant que le client et l'avocat ne forment qu'une seule entité juridique et que, si le requérant doit être exclu de l'audience, son avocat doive l'être aussi. De plus, la Cour convient que celui qui sera représenté par avocat aura un avantage, mais il n'y a pas de raison de l'en priver. Finalement, les règles d'éthique voulant que l'avocat doive tenir son client informé de l'exécution de son mandat ne font pas obstacle à la divulgation des documents à l'avocat.

La Cour est d'avis que cette façon de comprendre l'article 20 des règles de pratique est conforme aux dispositions de l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne5, qui édicte que: «Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause [...].»

Dans une autre affaire, Commission de protection des droits de la jeunesse c. Schleichkorn6, la Cour du Québec, en appel d'une décision de la Commission, avait permis une telle divulgation selon certaines conditions qui visaient à assurer la confidentialité des documents. Cette décision avait pour but de concilier les intérêts des parties mais était silencieuse à propos de l'article 20 des règles de pratique. La Cour supérieure a annulé cette décision pour une question de compétence. En effet, il a été décidé que l'opportunité de donner accès au document en litige à un procureur sans que son client puisse en prendre connaissance est une question de fait propre à chaque affaire et relève de la compétence de la Commission d'accès à l'information.

C.Q. Montréal 500-02-018490-958, le 18 juin 1997 (J.E. 97-1653).

L.R.Q., c. A-2.1.

Voir supra, note 1, p. 4 du jugement.

Décret 2058-84 du 19/9/84, (1984) 116 G.O. II 4648.

L.R.Q., c. C-12.

[1990] C.A.I. 260 (C.Q.).

* Lina Desbiens est avocate chez SOQUIJ.

 

 
 

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