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Le point de départ de la prescription extinctive

Votre client a-t-il un droit d'action?

Stéphanie Normand*

Dans un article précédent (Volume 28, numéro 20, 1er décembre 1996), nous avions souligné les difficultés reliées à la détermination du point de départ de la prescription extinctive, notamment en matière de responsabilité professionnelle. Cette difficulté est réelle et l'avocat y est confronté à chaque nouveau mandat. Mon client a-t-il un droit d'action? Quand est-il né? Quand le recours envisagé se prescrira-t-il?

L'article 2880, alinéa 2, du Code civil du Québec, énonce la règle générale qui sert à déterminer le point de départ de la prescription. Il s'agit du même principe que l'on retrouvait à l'article 2236 de l'ancien code, le nouvel article se lisant comme suit: «Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.»

C'est cette identification précise du jour où le droit d'action a pris naissance qui pose souvent un problème et ce, particulièrement dans les cas de responsabilité civile. En effet, il arrive fréquemment en cette matière que les éléments nécessaires à l'exercice du recours civil ne se produisent pas en même temps. Il faut alors considérer la connaissance du client de la faute et/ou du dommage. Partant du principe que la prescription est la sanction d'une conduite négligente, le juge Jean-Louis Baudoin est d'avis, dans la quatrième édition de son livre intitulé La responsabilité civile1, que le droit d'action naît le jour où la victime, raisonnablement prudente et avertie, pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute.

Le point de départ

Un récent jugement de la Cour supérieure2 illustre bien la complexité et l'importance de déterminer avec précision le point de départ de la prescription extinctive. Les faits sont les suivants.

Le 3 février 1989, MM. Bertrand et Bédard (ci-après «les vendeurs»), administrateurs d'une compagnie à numéros, ont donné mandat à M. Xavier Abelé de vendre leur fonds de commerce, l'auberge Les rochers bleus. Lors de la réalisation de la vente, M. Abelé devait toucher une commission de 150 000 $.

En mai 1991, MM. Hubert et Delorme (ci-après «les acheteurs») se montrent intéressés à acheter ce commerce. M. Abelé les met donc en contact avec ses clients. Il semble qu'après cette date, les vendeurs auraient négocié directement avec les acheteurs, en cachant le tout à M. Abelé. En juin 1991, les vendeurs auraient même informé M. Abelé que toute transaction entre eux et les acheteurs était écartée. Or, en août 1991, M. Abelé apprend que les acheteurs se présentent comme les propriétaires de l'auberge Les rochers bleus. Il tente d'obtenir confirmation de ces informations, mais sans succès.

À la suite de multiples recherches, M. Abelé obtient le 4 février 1993 copie d'un bail entre les parties, et d'une offre d'achat. Toutefois, rien n'indique qu'il y a effectivement eu vente du fonds de commerce. Ce n'est qu'un mois plus tard, soit le 23 mars 1993, qu'il constate que les vendeurs ont été remplacés par les acheteurs à titre d'administrateurs de la compagnie à numéros, propriétaire du fonds de commerce. Il constate aussi qu'une hypothèque grève maintenant les immeubles, propriétés de cette même compagnie. À la suite de cette découverte, M. Abelé a intenté, en avril 1996, une action contre les vendeurs et les acheteurs en paiement de sa commission.

Les acheteurs ont présenté une requête en irrecevabilité au motif que l'action était prescrite à leur égard. La relation entre eux et M. Abelé étant clairement extracontractuelle, l'application du délai de prescription de l'article 2925 n'a pas été contestée.

Le juge Tremblay a examiné la question en deux volets. Dans un premier temps, il a déterminé la date du début de la computation du délai et, dans un deuxième temps, il a analysé la notion d'«impossibilité d'agir» de l'article 2409 C.c.Q. et son applicabilité en l'espèce.

Il n'a pas retenu la position des acheteurs à l'effet que le délai a commencé à courir en août 1991. Il souligne qu'il ne s'agissait que d'une rumeur à cette époque et que M. Abelé ne pouvait savoir d'une façon certaine que la vente avait eu lieu et que sa commission lui était due. De même, il écarte le 4 février 1993 comme point de départ, puisque le bail détenu par M. Abelé ne confirmait aucunement que l'offre d'achat avait été acceptée et qu'il y avait eu vente du fonds de commerce.

Le juge conclut donc que le point de départ de la prescription extinctive ne peut être que le 23 mars 1994 alors que M. Abelé a connaissance qu'une hypothèque a été enregistrée sur les immeubles, propriétés de la compagnie à numéros, et que les administrateurs de celle-ci ont été remplacés par les acheteurs. Il estime que ce n'est qu'à cette date que les informations étaient suffisantes pour donner naissance à un droit d'action.

Quant au deuxième volet de son analyse, il conclut que M. Abelé était effectivement dans l'impossibilité d'agir avant ce jour puisque des faits nécessaires à la naissance de son droit d'action lui ont été cachés par les acheteurs et les vendeurs2. Compte tenu de l'application en l'espèce de l'article 2925 C.c.Q. et de l'article 6 de la Loi transitoire, il a rejeté la requête en irrecevabilité et jugé que l'action avait été valablement intentée.

Baudoin, J.-L., La responsabilité civile, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1994, page 742.

Abelé c. 2440-6779 Québec inc., LPJ 97-0313, 500-05-018440-964.

* Stéphanie Normand est avocate au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.

 

 
 

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