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Lucie Desjardins et François-Daniel Brodeur
NDLR- L'Association des avocats et avocates de province tenait son congrès annuel en septembre dernier à Laval. Pour l'occasion, différents ateliers ont été présentés aux congressistes, en plus de l'Assemblée générale des membres. Le Journal du Barreau y était et vous propose un compte-rendu des ateliers. Une première partie vous est présentée dans cette édition; le reste paraîtra dans le prochain numéro.
Au coeur même du Congrès des avocats de province à Laval, fin septembre, l'assemblée annuelle s'est tenue et, par la voix de son président sortant Me Francis Gervais, le Conseil d'administration a fait rapport de ses activités générales pour la dernière année avant de passer les pouvoirs à la nouvelle équipe, présidée par Me Pierre Mazurette.
Dans le respect de leur engagement de consolider ou, à tout le moins, de maintenir les décisions administratives prises l'année précédente, les membres du Conseil d'administration 1996-97 ont entamé leur mandat sous le thème de la transparence et de la visibilité. Ainsi, de dire Me Francis Gervais, les activités ont été modelées en fonction d'honorer ce thème. Tout au long de la dernière année, le Conseil d'administration a régulièrement informé les membres des sections des activités de l'association. En outre, lorsqu'elle était confrontée à des sujets d'importance, l'opinion des membres des sections a été sollicitée, faisant fonctionner la «courroie de transmission» que constituent les Conseils de sections.
Outre la promesse d'être le plus transparent possible, celle d'être visible a aussi été tenue. Ainsi, les membres du Conseil d'administration, dont le président, ont participé à de nombreuses activités et différentes rencontres: assemblées annuelles de différentes sections, soirées particulières organisées par des sections pour la remise de certificats de mérite, ouverture des tribunaux dans plusieurs sections, etc.
Au-delà de la visibilité, des liens ont pu être consolidés avec l'Association québécoise des avocats de la défense ainsi qu'avec différents groupes, entre autres par la participation à de nombreuses activités des sections du Barreau du Québec. Le Conseil a également fourni une subvention pour la mise sur pied de l'Association des jeunes barreaux du Québec.
Parallèlement à ces efforts, l'Association a posé de nombreux gestes en vue de moderniser et de simplifier son administration, souligne Me Gervais. À cet effet, des procédures ont été entreprises pour que dorénavant l'Association porte le nom d'Association des avocats et avocates de province. De plus, des démarches auprès du ministre des Affaires culturelles ont été faites en vue de bénéficier d'une subvention pour l'embauche d'un archiviste professionnel afin de régulariser et de mettre de l'ordre dans les archives de l'Association.
Au surplus, indique le président sortant, l'Association a, durant toute l'année, poursuivi l'application des programmes existants. À ce volet, le programme de subvention à la formation s'est poursuivi et des montants supplémentaires ont été octroyés. Quant au programme de vidéoconférence, il a obtenu beaucoup de succès et le Conseil examine la possibilité de l'étendre à différentes sections.
L'Association s'est également impliquée dans des dossiers importants. Elle était au rendez-vous lorsqu'est venu le temps de modifier les règles de pratique de la Cour supérieure et lorsque la Cour du Québec a senti le besoin de faire des modifications à ses règles de pratique en matière civile. L'Association a également servi d'intermédiaire entre les différentes instances et les Barreaux des sections dans le dossier de l'aide juridique l'automne dernier. Elle s'est également impliquée dans le dossier de la médiation familiale obligatoire, en plus d'être présente dans les discussions et les travaux du sous-comité tripartite lors des modifications aux tarifs des sténographes.
Heureux d'avoir rempli son mandat, le président sortant laisse son siège et termine en indiquant qu'au cours de la dernière année, l'Association a mis en branle plusieurs nouveaux programmes qui devraient connaître leur dénouement dans les années à venir. À ce chapitre, notons la mise sur pied d'un fonds spécial pour subventionner des cours en informatique dans les sections, permettant aux membres de prendre le virage technologique essentiel à l'avenir de la profession. Dans le même ordre d'idée, un site Web devrait faire son apparition éventuellement, permettant la circulation d'information pertinente (rapports et les procès-verbaux émanant du Conseil d'administration).
Par ailleurs, Me Gervais s'empresse de souligner que l'Association, qui ne veut être laissée pour compte, songe sérieusement à mettre en place des programmes de médiation en province, avec le soutien des autorités judiciaires, comme ils en existent à Montréal et Québec. L'Association devrait aussi s'impliquer au niveau de la formation des médiateurs civils et commerciaux en région.
La nouvelle équipe
C'est sur une note de remerciement quant au soutien apporté au Conseil d'administration que le président sortant, Me Francis Gervais, laisse son siège au nouveau président Me Pierre Mazurette. Il est accompagné à la vice-présidence par Me Yves F. Alie (Hull), du secrétaire-trésorier Me Daniel Kimpton (Shawinigan), des conseillers Me François Lajoie (Trois-Rivières), Me Nicole Gibeau (Longueuil), Me Denis Saulnier (Laurentides-Lanaudière) et Me Yolande Lindsay
(St-Hyacinthe). (L. D.) *
Les congressistes réunis à Laval dans le cadre du Congrès annuel des avocats de province ont eu le plaisir d'assister à une trop brève conférence de Me Yves Ouellette portant sur la réforme des tribunaux administratifs du Québec où il a présenté les grandes lignes.
La réforme des tribunaux administratifs au Québec prend forme avec la Loi sur la justice administrative, 1996, ch. 54 (Projet de loi 130) qui sera en vigueur le 1er décembre 1997 et la Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, L.Q. 1997, ch. 43 (projet de loi 89) qui entrera aussi en vigueur le 1er décembre 1997. La Loi sur la justice administrative, souligne Me Ouellette, «c'est un texte ambitieux» comportant 200 articles, répartis en trois titres.
Le premier titre concerne les règles générales de procédure administrative applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. On retrouve des textes généraux mais aussi des textes sur la procédure de prise de décision initiale au sein des ministères et des organismes, telles la CSST et la Société d'assurance automobile du Québec. Ces règles générales s'appliquent à l'égard des auteurs de décisions initiales et aux ministères. Me Ouellette constate que les règles générales de procédure (articles 1 à 8) ont subi une forte influence du droit administratif français malgré que les règles de common law ne soient pas écartées, estime-t-il. Il prévoit une difficulté d'interprétation due à la coexistence des règles générales avec les lois particulières et l'absence de règle de subsidiarité.
Le second titre crée le Tribunal administratif du Québec. Ce Tribunal est composé de quatre grandes sections: affaires sociales, affaires immobilières (laquelle section n'inclut pas la Régie du logement qui, pour le gouvernement, n'est pas un tribunal administratif), affaires économiques et territoire et environnement. C'est la Loi sur la justice administrative qui va indiquer la circulation des recours dans telle ou telle section, mais le droit de recours est attribué par la loi particulière. Or, des organismes seront abolis dû à l'effet de fusion. À ce titre, il y a la Commission des affaires sociales (CAS), le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec (BREF), le Tribunal d'appel de la protection du territoire agricole, le Bureau de révision de l'immigration, la Chambre d'expropriation de la Cour du Québec et la Commission d'examen des troubles mentaux. En outre, Me Ouellette indique qu'il y a des perdants et à ce chapitre l'on retrouve la Cour du Québec - compétences d'appel en matière d'assurances, de valeurs mobilières, de compagnies, la Cour d'appel (transport - communication) et la Régie des marchés agricoles et alimentaires et la Commission municipale. Au banc des exclus figurent les agences de régulation les tribunaux du travail, qui ne sont pas intégrés puisqu'ils entendent des litiges privés, tout comme la Régie du logement, la Commission de la fonction publique, les tribunaux disciplinaires et la Commission d'accès à l'information.
Une cour de justice?
Le Tribunal administratif du Québec est-il une cour de justice? Me Ouellette considère que cette question mérite une attention toute particulière et qu'il serait possible de plaider, malgré l'efficacité du tribunal administratif, que ce n'est pas un tribunal administratif mais une cour de justice qui devrait être régie par la Loi des tribunaux judiciaires.
Quant au troisième titre de la Loi, il crée le Conseil de la justice administrative qui est un organisme de onze membres avec des pouvoirs d'enquête et de réception des plaintes d'ordre déontologique. De plus, précise Me Ouellette, cet organisme pourra jouer le rôle de «Conseil d'adoption des règlements de procédure».
Quant à la loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, qui est indissociable de la Loi sur la justice administrative, elle propose un texte extrêmement volumineux de 877 articles qui modifie 131 lois. Comme l'indique Me Ouellette, c'est une loi d'épuration terminologique. En effet, le législateur a modifié beaucoup de désignations. Par exemple, le terme
«appel» devient «recours». Ainsi les décisions en matière sociale qui font l'objet d'un appel devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP), par exemple, feront désormais l'objet d'un recours. Me Ouellette se pose la question: «Est-ce que le terme « appel» a été changé parce qu'il était porteur de valeur judiciarisante? » Il disparaît systématiquement du monde administratif et est remplacé par un terme plus neutre: «recours». Ce recours n'a pas de nom, c'est un recours innomé.
Un autre terme a été changé et, comme l'indique Me Ouellette, ce changement aura une portée inportante, à savoir l'expression «se fait entendre» qui devient «présente des observations» (écrites). Selon Me Ouellette, ce n'est pas du tout la même dynamique que le nouveau terme présente. S'ajoute à ces changements celui du terme «signification» qui devient «notification»; changement qui prend ses sources du droit français, idem pour «greffe» qui devient «siège» et «juridiction» qui devient «compétence».
Ces mesures d'épuration terminologique qui recèlent pour certaines modifications un caractère purement terminologique auront un impact plus considérable pour d'autres modifications, estime Me Ouellette.
Par ailleurs, une troisième loi, qui ne fait pas partie de la réforme Bégin, vient modifier le portrait des tribunaux administratifs: il s'agit de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, adoptée le 6 juin 1997 et sanctionnée le 12 juin 1997. Cette loi abolit les Bureaux de révision paritaire (BRP) et la CALP pour la remplacer par la Commission des lésions professionnelles (CLP). Le libellé de cette loi a été harmonisé à celui des lois 130 et 89; on retrouve ainsi le terme «recours» plutôt que «appel». Quant à la structure de la CLP, les changements se font surtout sentir au niveau de la composition du panel, qui sera composé d'un commissaire-juriste, d'un membre issu du milieu syndical et d'un membre issu du milieu patronal. Les membres syndical et patronal n'ont pas de pouvoir décisionnel, précise Me Ouellette. Ils n'ont pas droit de vote bien qu'ils aient le droit d'être présents et de poser des questions. Ce qui fait dire à Me Ouellette qu'ils ne sont pas des membres neutres mais des membres partisans. D'ailleurs, ajoute-t-il, la loi les dispense de l'obligation de prêter le serment d'impartialité. Me Ouellette croit que cela n'empêchera pas un juge de la Cour supérieure, après une preuve d'incompétence, de conclure qu'il y aurait apparence de partialité. En outre, comme par le passé, le régime des assesseurs médicaux est maintenu ainsi que la procédure de conciliation et la possibilité de faire réexaminer à l'interne les décisions.
La Commission des lésions professionnelles n'est pas intégrée au Tribunal administratif du Québec, lequel résulte de la fusion de plusieurs organismes existants. Me Ouellette indique que le milieu patronal et syndical a exercé une pression pour que cette commission en soit exclue. La CLP relève du ministre du Travail et vise à aider à administrer des lois négociées entre les partenaires sociaux. Elle peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois et règlements qui relèvent de sa compétence.
À surveiller donc, l'entrée en vigueur de ces lois, le 1er décembre prochain. (L. D.) *
Pour beaucoup d'avocats, dont Me Mark Peacok, le fait de travailler plus (qu'autrefois) et de recevoir moins de respect de la part des justiciables laisse entrevoir un malaise certain. Le système de justice civil est malade. Sans apporter de solutions magiques, Me Peacok propose tout de même des avenues à explorer pour changer les perceptions.
Cette problématique se fait sentir partout en Amérique du Nord et non seulement au Québec, indique le conférencier. La situation, selon lui, est à l'image de cette analogie: le Code civil est comme le bolide de Jacques Villeneuve; le plus moderne et le plus sophistiqué au monde. Le Code de procédure civile, quant à lui, est l'outil pour faire valoir le droit, mais il n'a pas été amendé depuis 1966. Cette comparaison équivaut à demander à Villeneuve de conduire son bolide ultra-performant sur un circuit peu adéquat tel le boulevard St-Laurent. Pourrait-il être aussi performant?
Selon Me Peacok, il y a un manque de modernisation du concept de règlement des conflits. Il en découle que le citoyen a de moins en moins confiance en l'avocat et surtout dans le système de règlement des conflits lequel est axé sur le Code de procédure civile. Mais qu'est-ce que le Québec fait? Il verse 8 % de son budget à l'assiette «gouverne et justice». Selon Me Peacok, ce n'est pas assez et les avocats doivent chercher l'appui des contribuables afin qu'augmentent les dépenses attribuées au système de justice.
Le contribuable a perdu confiance
Des coûts trop élevés et des délais trop longs en seraient la cause. En effet, les statistiques démontrent qu'en 1991, à la Cour supérieure, le délai entre l'institution d'une action et le règlement ou le jugement était de 181 jours. En 1994, ce délai était de 281 jours. Aux petites créances, ce délai est passé de 147 jours en 1991 à 236 jours en 1994. De plus, selon un autre sondage effectué en 1996, à la question: Faites-vous confiance aux avocats? 47 % des répondants ont affirmé «oui» contre 48 % qui ont clairement dit «non». Outre ces sondages peu encourageants, d'autres indiquent que les avocats, quant au respect qu'ils suscitent chez le citoyen, ils arrivent en bas de liste, comparativement aux médecins, aux policiers, aux prêtres, etc. Aux yeux du public, les avocats sont des êtres à éviter et la confiance à leur égard est faible.
Les effets d'avoir si mauvaise presse se font sentir et les dossiers sont en baisse au niveau des cours de justice. Le conférencier estime qu'il est tentant d'en faire porter le fardeau à l'économie, mais alors comment expliquer que même à la Cour des petites créances, il y ait une désaffectation des justiciables... là où justement l'économie défaillante ne devrait pas se faire sentir.
Le Barreau de Montréal estime que la désaffectation des justiciables est liée aux délais trop longs. À titre indicatif, dans plus de 60 % des causes, la défense a été déposée après plus de 90 jours suivant la comparution quand, on le sait, cela doit être fait à l'intérieur d'un délai beaucoup plus court. Ce qui fait dire au Barreau de Montréal que cette situation existe à cause de la complaisance des avocats, où les confrères et consoeurs s'accordent mutuellement des prolongations, entre autres. Me Peacok ajoute que cette complaisance de la part des avocats, qui est une façon de vivre dans ce milieu, a un effet négatif auprès de la clientèle et de leur perception de la justice. Et, comme l'a révélé une étude américaine, plus les délais sont longs, plus coûteuse est la cause.
Me Peacok souligne qu'au Québec, le système judiciaire a trois grands problèmes: des délais trop longs, des coûts trop élevés et un manque de compréhension du processus de la part du justiciable. De l'avis du public, par ordre d'importance, c'est les délais trop longs qui occupent la première place du palmarès des plaintes; viennent ensuite l'incompréhension du processus et, en dernier lieu, les coûts trop élevés. Mais, selon les avocats, le phénomène d'incompréhension occupe la dernière place contrairement à ce qu'en pense le public. Ce qui laisse croire qu'en effet, il y a incompréhension... mais entre l'avocat et son client.
Le Barreau canadien, dans son «Rapport sur la réforme de justice civile au XXe siècle», indique qu'il faut changer l'image des avocats auprès de la population et placer le citoyen au centre des préoccupations. En outre, la confiance se gagnera par une diminution des délais et, de ce fait, des coûts. Le juge en chef Pierre Michaud, prône l'arbitrage, la médiation et la conciliation comme solutions alternatives aux conflits. Par ailleurs, il exige un contrôle plus serré de la part des juges quant à la gestion des dossiers. Il propose que le juge s'implique dès le début de la cause en regard de la gestion des dossiers, comme cela se fait aux États-Unis. En effet, au New Jersey par exemple, 90 % des causes sont entendues à l'intérieur d'un délai d'un an et 100 % des causes dans les deux ans. Ceci a été rendu possible grâce à une réforme mise en place où, en premier lieu, les causes sont classifiées selon le montant en jeu et les questions soulevées. Par la suite, la cause prend une voie selon sa classification et un juge gère cette cause à partir de ce point. «On s'assure que le dossier bouge: soit qu'il se règle ou qu'il se rende à procès», souligne Me Peacok, commentant cette expérience.
Outre cette expérience, qui peut servir de modèle, le juge Michaud souligne que la procédure devrait être simplifiée plutôt qu'accélérée, ce qui permettrait de réduire les coûts. C'est une réforme en profondeur qu'il souhaite où les guichets multiples, la gestion des causes par les magistrats et la procédure simplifiée seraient au rendez-vous.
Me Peacok, qui croit aux solutions proposées par le juge Michaud, indique que la procédure doit être proportionnelle aux enjeux pécuniaires et juridiques en cause. Il estime que le Code de procédure civile est nettement trop complexe pour les causes de moindre importance et exige des avocats une quantité élevée de travail qui se répercute sur les coûts et sur les délais. De plus, ajoute-t-il, plusieurs facteurs contribuent au retard dont les examens au préalable: «Pour traîner une affaire, il n'y a pas de meilleur moyen», de dire Me Peacok. Aussi, il y a la charge de travail et les conflits d'horaires des avocats de même que la disponibilité des juges à présider les procès. Me Peacok recommande, après avoir participé à plusieurs comités traitant de la question, de former un comité global avec les barreaux, les avocats, les magistrats et le ministre de la Justice pour vraiment travailler à une réforme globale du système de justice. Par conséquent, un système de justice à plusieurs options serait indiqué, tout comme une participation et une responsabilité des avocats envers le public, et une modernisation du système pour soutenir la réforme. (L. D.) *
L'aube du nouveau millénaire correspondra-t-elle à une renaissance de la profession du droit où l'esprit de confrontation et d'adversité seront mis de côté et où il s'agira de promouvoir une autre approche? Projection réaliste ou utopie? Bien des avocats s'intéressent à la question et, à l'occasion du Congrès annuel des avocats de province, Me Denis Gauthier, arbitre certifié et médiateur, a présenté son point de vue sur ce sujet d'actualité.
Me Gauthier semble être convaincu que le monde juridique doit s'empresser de «repenser toute l'approche confrontation à laquelle les avocats ont été formés par rapport à l'approche concertation que nécessitent les modes alternatifs de règlement de différends». Ardent défenseur de l'utilisation de la médiation et de l'arbitrage comme outil de résolution de conflit, Me Gauthier constate la réticence de la très grande majorité des avocats à l'utilisation de ces modes. Évidemment, l'utilisation de ces modes repose sur le consensus des parties et la bonne foi. Les moins convaincus répondront: pourquoi y a-t-il des cours de justice si ce n'est pour trancher les litiges?
Comme le souligne le conférencier, des statistiques extrêmement intéressantes relativement au développement des solutions alternatives de règlement des conflits aux États-Unis peuvent ébranler certaines convictions de mercenaire et éveiller les gens d'affaires à ces modes de règlement des litiges que sont la médiation commerciale et l'arbitrage. Par exemple, parmi 1000 des plus grosses corporations américaines, un sondage téléphonique (effectué auprès de 528 répondants) révèle que 88 % des entreprises américaines déclarent utiliser la médiation alors que 79 % ont utilisé l'arbitrage, 81 % des répondants déclarent que leur corporation utilise la médiation parce qu'elle procure un processus plus satisfaisant, 66 % parce qu'elle procure des règlements satisfaisants et 59 % parce qu'elle préserve les bonnes relations. Ces statistiques font dire à Me Gauthier que l'utilisation de la médiation et de l'arbitrage n'est pas une utopie... à la condition toutefois que les parties et les avocats connaissent bien le fonctionnement de ces deux mécanismes et veuillent en toute bonne foi les utiliser. De plus, ajoute-t-il, de façon plus particulière, la médiation protège les relations futures entre les parties concernées.
Il semble que ces avantages soient considérés par nos politiciens et hommes d'affaires. En effet, comme le mentionnait Me Gauthier, le 28 janvier 1993, le Secrétariat du conseil du trésor du Canada a adressé un avis aux administrateurs fonctionnels de tous les ministères et organismes concernant une politique sur les marchés de l'État. L'objet de cette politique vise l'élargissement du recours à l'arbitrage pour régler les différends qui sont liés aux marchés. Pour sa part, le Barreau du Québec n'a pas négligé ces modes de résolution de différends. En 1994, il a formé le Comité sur le règlement non judiciaire des conflits et des litiges, lequel a formulé des recommandations. Ces recommandations visaient, entre autres, l'implantation de l'enseignement des modes alternatifs à l'Université, la circulation de l'information et la promotion de ces modes auprès du public. Il a aussi été proposé d'amender le Code de procédure civile et le Code de déontologie des avocats pour adapter ces lois à la nouvelle. En 1995, le Barreau du Québec a également institué le Comité sur la médiation.
Les avantages que procure l'utilisation d'un autre mode de résolution de conflits autre que la confrontation devant les tribunaux sont flairés par plusieurs intervenants de divers milieux et Me Gauthier en soulève plus d'un. Entre autres, les parties ont la possibilité de choisir elles-mêmes les personnes qu'elles croient le plus aptes à se prononcer sur leur différend. Par ailleurs, la confidentialité et la non publication du différend s'avèrent rentables, à tout le moins dans le monde des affaires, puisque les compétiteurs et le public en général ne sont pas informés du problème. Toutefois, si l'une des parties fait homologuer la sentence rendue par l'arbitre, la copie de la sentence, laquelle doit être soumise au tribunal, devient de connaissance publique. Contrairement au médiateur, l'arbitre a le pouvoir légal de rendre une décision. Cette sentence arbitrale constitue une décision sans appel. Cela représente pour plusieurs un avantage supplémentaire: «Quant la sentence arbitrale est rendue, c'est fini. Il n'est pas question d'appel...», de dire Me Gauthier. S'ajoutent à ces avantages, précise-t-il, le non-formalisme du déroulement de l'arbitrage, la rapidité de l'arbitrage et évidemment l'incidence que cela a sur les coûts en général. Heureux de souligner tous ces avantages, Me Gauthier précise toutefois qu'un inconvénient vient assombrir le tableau: il n'y a pas d'appel en garanti dans le contexte d'arbitrage et, de façon plus particulière, dans le domaine de la construction.
Quoiqu'il en soit, précise Me Gauthier, une condition est absolument fondamentale pour qu'un arbitrage et une médiation produisent des fruits: la bonne foi des parties. «Il s'agit que l'une des parties ne veuille pas régler le différend de cette façon et profite de moyens divers pour entraver la bonne marche du processus pour que le tout se transforme en cauchemar». Dans de tel cas, la voie procédurale est préférable, estime Me Gauthier. «Tout comme dans le monde médical, le milieu juridique aurait avantage à considérer une approche holistique pour la solution des différends de leurs clients.»
La médiation est un lieu privilégié pour que s'élaborent des solutions originales. Et comme disait si bien le juge Gontran Rouleau: «Une médiation doit être créative. Un véritable médiateur est un être qui a le don d'apercevoir qu'il manque telle ou telle passerelle entre les personnes ou les groupes qui s'ignorent ou se méconnaissent; un être qui a le don de prévenir des conflits pour n'avoir pas à les guérir coûteusement; un être qui a le don, cela s'apprend, de prévoir les noeuds et les impasses afin de les éviter.» (L. D.) *
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure allégée, Me François Bousquet collige patiemment toute la jurisprudence sur le sujet. C'était donc la personne toute désignée pour livrer au congrès de l'Association des avocats de province une revue exhaustive des décisions jusqu'ici rendues.
La valeur en litige
Le seuil de 50 000 $ qui limite l'application de la procédure allégée a suscité des commentaires intéressants dans deux dossier distincts. Dans l'affaire Standard Life, Compagnie d'assurance c. Cyr (J.E. 97-1493), la Cour d'appel devait décider de la procédure applicable à une réclamation d'assurance invalidité. Les arrérages réclamés valaient moins de 50 000 $ mais, comme on décidait indirectement du droit de l'assuré à son indemnité, l'assureur plaidait que le litige valait beaucoup plus. Les juges de la majorité ont proposé le critère suivant: «(...) lorsqu'un montant d'argent est réclamé, la valeur de l'objet du litige s'identifie au montant d'argent réclamé au moment où l'action est introduite sans tenir compte des amendements qui pourraient être autorisés plus tard pour l'augmenter». C'est donc la procédure allégée qui s'est appliquée.
La Cour du Québec, dans l'arrêt Moineau c. Compagnie d'assurances Standard Life (J.E. 97-1610) a été saisie d'une question analogue. Elle a conclu que seules les indemnités échues devait être considérées pour arrêter la valeur en litige. D'ailleurs, la décision au mérite n'aurait pu lier l'assureur quant aux versements ultérieurs.
Aussi problématique est le cas de la valeur indéterminable. Me Bousquet signale notamment l'arrêt Leduc c. P.A. Leduc Capital Inc. où le demandeur réclamait 36 500 $ et la reconnaissance de son droit sur des options d'achat d'actions. La défenderesse soutenait que cette dernière demande impliquait une valeur en litige indéterminée et donc que le dossier devait être soustrait aux règles de la procédure allégée. La Cour supérieure a retenu que la procédure allégée était maintenant la règle; seule la demande en argent a été prise en compte puisque rien ne permettait de fixer la valeur des options. Me Bousquet ne partage pas ces conclusions. L'avocat rappelle d'abord que la procédure allégée demeure l'exception, ce qui impose à celui qui veut s'en prévaloir qu'il est en droit de le faire. Cela peut appeler une évaluation sommaire par le tribunal.
Par ailleurs, si plusieurs demandeurs requièrent la condamnation d'un même défendeur et qu'ainsi la réclamation totale franchit la barre des
50 000 $, il a été décidé que la procédure allégée devait quand même s'appliquer. La Cour supérieure a pris cette position dans l'affaire Dubord Construction inc. c. Gervais ([1997] R.J.Q. 1409).
Les matières spécifiques
L'article 481.1 C.p.c. pose aussi que la procédure allégée s'applique, sans égard à la somme en litige, lorsqu'il s'agit de recouvrer certaines créances. C'est notamment le cas de celles liées aux contrats de service, de travail, de prêt ou de louage. Cette notion de «recouvrement de créance» a reçu une interprétation libérale.
On a ainsi décidé qu'une demande de dommages pour un congédiement abusif entrait dans cette catégorie (Rivard c. Kalish Canada inc. ([1997] R.J.Q. 1414 (C.S.)). La demande logée contre les administrateurs d'une compagnie faillie par des salariés impayés tombe aussi dans le champ de la procédure allégée même si, à proprement parler, il s'agit d'un recours propre au droit corporatif (Audet c. Boulanger [1997] R.J.Q. 1455).
Plus généralement, dans l'arrêt Sokivar Wholesale Carpets Inc. c. Shiller (J.E. 97-1234), le juge Jean-Pierre Senécal a reconnu que le droit à des dommages constitue une créance.
Dans l'affaire Dubord Construction inc. c. Gervais ([1997] R.J.Q. 1409 (C.S.)), ce sont les clients d'un entrepreneur qui ont pris l'initiative des procédures pour demander l'annulation d'une facture et le remboursement de ce qui avait déjà été payé. L'entrepreneur a soutenu qu'il ne s'agissait pas de recouvrer le prix du contrat, de sorte que la procédure ordinaire devait s'appliquer. La Cour a retenu que peu importe qui amenait la réclamation, c'était bel et bien un débat entourant le paiement du prix du contrat. En revanche, un acheteur d'actions qui avait demandé la nullité de la vente et le remboursement du prix payé n'a pas été admis à se prévaloir de la procédure allégée (Privatinvest Bank A.G. c. Cedar Group (T.C.I.) inc. [1997] R.J.Q. 1416 (C.S.)).
En matière de louage, la jurisprudence colligée par me Bousquet n'hésite pas entre les procédures allégée et ordinaire, mais bien entre la procédure allégée et la requête. C'est que l'article 762 f) C.p.c. indique que l'on peut procéder par requête pour les «demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail». Il semble clair que la requête doive être utilisée lorsqu'il s'agit d'interpréter un bail, de l'annuler ou d'expulser le locataire, même en présence d'autres conclusions réclamant le paiement de
loyers. En revanche, s'il s'agit seulement des loyers, la jurisprudence a d'abord indiqué qu'il fallait impérativement procéder par voie de procédure allégée mais elle a ultérieurement traité ces deux voies comme des recours alternatifs.
En matière de contrat de prêt, l'arrêt Société de développement industriel du Québec c. Cocham inc. ([1997] R..J.Q. 1023 (C.S.)) semble avoir posé que le recours contre une caution est soumis au même régime que celui contre le débiteur principal : la procédure allégée. (F.D.B.)
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