ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
François-D. Brodeur, avocat
Mme Anne Poulin aura attendu plus de 20 ans avant d'avoir gain de cause. Elle est accompagnée ici par son avocat, Me Bernard Corbeil. |
8 octobre 1997, au 29e étage de l'édifice du 1001 de la Gauchetière. Invités pour une conférence de presse, les journalistes de la presse écrite et électronique ont envahi la salle de conférence du bureau de Grandpré, Godin. Les conseillers en communication de la firme ont bien fait les choses pour assurer la plus large diffusion possible d'une heureuse victoire, celle d'Anne Poulin devant la Cour d'appel. Sauf en cas de pourvoi devant la Cour suprême, Mme Poulin a en effet obtenu 3 000 000 $ pour la dédommager des conséquences d'une faute médicale. La principale intéressée est présente, installée au coin de la table avec sa mère, sa soeur et son avocat, Me Bernard Corbeil. À la voir assiégée par un bouquet de micro, on se demande ce qui, de son pénible témoignage ou de la frénésie médiatique l'aura le plus intimidée.
La pilule qui paralyse
L'histoire débute en 1975, alors qu'on diagnostique des pierres dans la vésicule biliaire de Mme Poulin. Une chirurgie est nécessaire et le Dr Yves Prat inscrit la patiente sur le rôle des chirurgies électives. Le chirurgien a rencontré sa patiente et il sait que celle-ci fume et prend des anovulants assez puissants. Il l'a noté sans faire de recommandation particulière à Mme Poulin. En revanche, il lui a suggéré de profiter de son séjour sur le billard pour se faire retirer l'appendice, ce qui est assez fréquent à l'époque. Mme Poulin accepte la suggestion.
Le Dr Prat opère la patiente en février 1976. Quelques jours plus tard, les intestins de Mme Poulin se bloquent. On doit procéder à une nouvelle intervention chirurgicale pour régler la complication qui est rare et imprévisible. Le lendemain, un caillot sanguin provoque une trombose qui laissera Mme Poulin hémiplégique. En outre, elle devient aphasique, ce qui lui rend très difficile toute communication. Elle est désormais incapable de vivre seule et doit tirer un trait sur la vie qu'elle voulait. Elle a alors 23 ans.
En 1979, Mme Poulin intente des procédures contre son chirurgien. Entre autres griefs, elle lui reproche de ne pas l'avoir avisée des risques qu'il y avait pour elle de subir une intervention chirurgicale alors qu'elle prenait la pilule et qu'elle fumait. Depuis 1970, les autorités médicales canadiennes ont signalé la possibilité que les anovulants, en raison de leur effet hypercoagulant, puissent entraîner des accidents, particulièrement chez les fumeuses. En 1975, bien avant que Mme Poulin ait consulté le Dr Prat, un rapport expédié à tous les médecins signalait qu'une patiente en attente d'une chirurgie majeure devait cesser d'utiliser la pilule un mois avant la date de l'opération.
Le Dr Prat admet n'avoir pas lu ce rapport à l'époque. Il reconnaît même que s'il l'avait lu, il aurait agi autrement. Il plaide cependant que le risque n'était pas clairement établi en 1976 et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre l'existence de ce risque et la trombose de Mme Poulin.
En août 1995, le juge Charles B. Major, de la Cour supérieure de Hull, rejette la défense du médecin et conclut que celui-ci a commis une faute en négligent de recommander à sa patiente de cesser de prendre la pilule, ce qu'un chirurgien prudent et à jour aurait fait. Il estime de même que la faute du médecin a directement causé le préjudice subi par Mme Poulin. Au chapitre des dommages, le juge Major accorde 225 000 $ à Mme Poulin, allouant en cela le maximum selon les critères posés en 1978 par la Cour suprême dans l'arrêt Andrews. Il estime également que la perte de revenus, actualisée au moment de la décision, s'élève à 1 013 000 $. La Cour ajoute encore à ces sommes 485 000 $ pour pourvoir aux dépenses que l'état particulier de Mme poulin commandera dans l'avenir ainsi que 60 000 $ pour les frais de gestion de ses avoirs. La Cour refuse cependant d'allouer le remboursement des honoraires d'experts liés à la préparation du procès ou une provision pour acquitter les impôts additionnels que Mme Poulin devra payer.
Le Dr Prat porte le dossier en appel et Mme Poulin loge un appel incident relativement au quantum.
Les arguments sont entendus par les juges Marc Beauregard, André Forget et Dionysia Zerbisias. C'est le juge Beauregard qui signe les motifs de la décision. Il entérine les conclusions de fait tirées par le juge de première instance. À propos du lien de causalité, il retient qu'une présomption s'est établie après qu'on eut prouvé l'existence d'un risque, sa non-divulgation par le médecin et sa concrétisation. Il revenait dès lors au médecin de prouver l'absence de lien entre les anovulants, les interventions chirurgicales et la trombose, ce qu'il n'a pu faire.
La Cour d'appel est toutefois d'avis qu'il faut réformer certaines des conclusions relatives au quantum. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire courir des intérêts sur les dommages non pécuniers, puisqu'il s'agit d'une somme déjà indexée. Cependant, Mme Poulin devra payer plus d'impôts en raison des revenus générés par cette partie de la condamnation qui vise à compenser ses dépenses particulières. Elle a le droit d'en être dédommagée et la Cour lui alloue 100 000 $ de plus à cette fin. De même, la Cour d'appel conclut qu'une partie peut se faire rembourser les sommes engagées pour poser l'étendue de ses dommages. En l'espèce, il s'agit des honoraires d'expert engagés pour la préparation du procès. La Cour d'appel alloue 75 000 $ des 120 000 $ initialement demandés sous ce poste. C'est qu'une bonne partie des services d'experts ont servi à étayer des thèses qui n'ont pas été retenues par la Cour supérieure.
© Barreau du Québec 1996-2012