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Au cours des dernières années, les réformes se sont succédées à un train d'enfer en droit de la famille: introduction de la prestation compensatoire, du patrimoine familial, adoption du nouveau Code civil, etc. L'année 1997 restera certainement marquée par l'entrée en vigueur du régime de pensions alimentaires pour enfant. La nécessité pour les praticiens en droit de la famille de se tenir à jour est devenue évidente. C'est pourquoi les journées-conférences sur les récents développements en droit familial sont si courues. Les participants étaient encore nombreux cette année. Le juge Jean-Pierre Senécal de la Cour supérieure présidait le colloque.
Me Catherine La Rosa, avocate chez Lavery, De Billy, fait une revue de la jurisprudence récente sur le patrimoine familial. Elle souligne l'affaire Droit de la famille - 25901. L'épouse demandait une prestation compensatoire. L'époux s'y objectait, invoquant que la majorité des biens avaient déjà été répartis dans le cadre du partage du patrimoine familial. Selon lui, accorder une prestation compensatoire viendrait ainsi fausser le but visé par le partage du patrimoine familial. La Cour d'appel est d'accord en partie avec ce raisonnement. Elle ajoute: «[...] si on accepte qu'il n'y a pas de patrimoine à l'extérieur du patrimoine familial et s'il n'y a pas de motifs pour procéder à un partage inégal - et surtout pas de demande en ce sens - comment alors accorder une prestation compensatoire à madame [...] sans procéder indirectement à un partage inégal du patrimoine familial?» La Cour estime que si, par le jeu de la prestation compensatoire, on tient compte des contributions inégales à la constitution du patrimoine familial, la femme au foyer pourrait être totalement dépouillée, sous prétexte que le mari a acquis seul tous les biens du patrimoine familial.
«Je n'affirme pas qu'une prestation compensatoire ne pourrait jamais être attribuée dans de telles circonstances, mais il me semble que le mécanisme pour obvier aux injustices est celui du partage inégal du patrimoine familial», conclut le juge de la Cour d'appel du Québec.
Il ressort de la décision, dit Me La Rosa, que lorsqu'on plaide le partage inégal du patrimoine familial, on ne devrait pas invoquer que les contributions ont été inégales. Pour le juge Senécal, cette décision est la plus importante qui a été rendue au cours de la dernière année. Il invite les praticiens à en prendre connaissance.
Pensions pour enfants
Les lignes directrices québécoises en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants s'appliquent-elles aux procédures introduites avant le 1er mai? Dans l'affaire Qouyaq c. Lebsara2, le juge Senécal répond affirmativement à la question. Me Jocelyn Verdon, avocat de l'étude Garneau Verdon Gagnon, estime que cette opinion devrait prévaloir. Il ne serait pas pratique que les barèmes fédéraux s'appliquent seulement pendant quelques semaines.
Me Verdon appréhende des difficultés lorsque les parties devront négocier les droits de garde, car le formulaire de fixation des pensions alimentaires met en relation le temps de garde et la pension. Les lignes directrices présument, lorsqu'il y a une garde à temps partagé, que chaque parent assume 50 % de toutes les dépenses de l'enfant lorsqu'il est chez lui. «Or, si dans les faits un des parents assume la majeure partie des dépenses de l'enfant, il faudra clairement prévoir dans l'entente ou le jugement la façon dont ces dépenses seront assumées. Il pourra arriver des situations où le parent débiteur verra sa pension diminuée à cause d'une garde partagée qu'il n'exercera que sur papier», dit-il. Il s'est rendu compte qu'il peut y avoir un impact financier énorme en chiffrant le temps de garde à 29 % plutôt qu'à 31 %.
Intérêts et indemnité
En l'absence de Me Suzanne Amphousse de l'étude Martineau Walker, le juge Senécal communique certaines des conclusions qu'elle a tirées de son étude de la jurisprudence sur l'intérêt et l'indemnité additionnelle. Lorsqu'une prestation compensatoire est accordée, les intérêts et l'indemnité additionnelle courent à compter du jugement ou à une date ultérieure fixée par le juge. La plupart des décisions en accordent à la suite du partage du patrimoine familial. Ils sont calculés à compter de la date du jugement qui prononce le partage. Parfois, les tribunaux font courir les intérêts et l'indemnité additionnelle relatifs au partage du patrimoine familial à compter de la date de la vente du domicile conjugal. Lors du partage d'un REÉR, les juges tiennent compte de la plus value ou de la moins value accumulée durant l'instance. Ils n'accordent des intérêts qu'exceptionnellement.
1 J.E. 97-345
2 C.S., le 12 juin 1997, n° 500-12-235596-974
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