ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

L'article 2895 du Code civil du Québec

Permet-il d'échapper aux conséquences d'un recours prescrit?

Gaétane Desharnais, avocate**

Prenons l'hypothèse suivante: vous recevez le mandat de récupérer une créance pour votre client. L'étendue de votre mandat n'est cependant pas très clair. En effet, le montant de la créance n'étant pas très élevé, votre client hésite à poursuivre son débiteur et à engloutir en frais judiciaires et extrajudiciaires, un montant équivalent. Il vous donne donc les instructions au compte-gouttes; tout d'abord, la mise en demeure, des pourparlers de règlement, peut-être une autre mise en demeure...

Mais l'action, elle, quand sera-t-elle prise? Votre client repousse l'échéance jusqu'à la limite. Pendant ce temps, l'avocat, lui, doit s'assurer du temps de manoeuvre que détient son client pour agir.

Les avocats doivent souvent réagir à la dernière minute. L'exemple mentionné ci-dessus en est une cause. Parfois, ce sera parce qu'il a été consulté à la dernière minute. Toutefois, dans chacun de ces cas, c'est lui qui est responsable de la computation du délai de prescription.

Les délais de prescription extinctive sont prévus pour la plupart aux articles 2921 et suivants C.c.Q. Dans la computation du délai, il faut rappeler que l'article 2879 C.c.Q. prévoit que le jour à partir duquel la prescription commence à courir n'est pas compté et que la prescription sera acquise lorsque le dernier jour sera révolu. Si ce dernier jour est un jour non juridique (article 6 C.p.c.), la prescription ne sera acquise qu'au premier jour juridique suivant.

Certaines règles prévues au Code civil du Québec peuvent cependant donner un second souffle à l'avocat bousculé par le temps; il s'agit des règles relatives à la renonciation (articles 2883 à 2888 C.c.Q.), l'interruption (articles 2889 à 2903 C.c.Q.) et à la suspension (articles 2904 à 2909 C.c.Q.) de la prescription.

L'interruption de prescription (article 2895 C.c.Q.)

Cet article vise le cas où une demande est rejetée sans qu'une décision n'ait été rendue sur le fond et qu'au moment du jugement, le délai de prescription est soit expiré ou sur le point d'expirer. Le code permet alors au demandeur un délai additionnel de trois mois pour faire valoir son droit. Ce délai de grâce est calculé à compter de la date de signification du jugement. L'alinéa 2 étend la règle en matière d'arbitrage, sous réserve du point de départ du calcul qui devient le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.1

La lecture de cet article réjouit. Il semble ouvert dans tous les cas où la demande d'une partie a été rejetée sans qu'une décision n'ait été rendue sur le fond. Cet article, de droit nouveau, est sans précédent sous l'ancien droit.

L'allusion est cependant trompeuse. L'honorable Bernard Flynn, j.c.s., dans l'affaire Century International Arms Inc. c. Segwick James Inc.2s'est prononcé en faveur d'une interprétation restreinte de l'article 2895 C.c.Q.

Dans cette affaire, le recours du demandeur avait été rejeté à la suite d'une requête en péremption d'instance soulevant ainsi la question de prescription. En défense à une requête en irrecevabilité, le demandeur alléguait alors que l'article 2895 C.c.Q. s'appliquait même à un cas de péremption d'instance, puisqu'il n'y avait pas eu de décision sur le fond du litige.

M. le juge Flynn, analysant les propos de l'honorable juge Baudouin dans son volume sur les obligations, a rejeté l'argument du demandeur en ces termes: «... En effet, la simple lecture des articles 2894 et 2895 tels qu'ils sont rédigés, laisse voir clairement, selon le Tribunal que l'article 2895 ne s'applique pas dans le cas de désistement ou péremption de l'instance. À l'article 2894, on mentionne trois situations. Le rejet de la demande, le désistement ou la péremption de l'instance. Immédiatement après, à l'article 2895, on parle de rejet de la demande sans mentionner le désistement ou la péremption d'instance. Cette manière de rédiger indique bien qu'on n'a pas voulu retenir les deuxième et troisième situations, ...».

D'ailleurs, les commentaires du ministre de la Justice sont sensiblement au même effet; l'article 2894 C.c.Q. reprend, dans sa formulation, les termes de l'article 2226 C.c.B.-C., à l'exception des cas de nullité de l'assignation par défaut de forme qui sont dorénavant traitée à l'article 2895 C.c.Q. Il ajoute ensuite que cet article s'applique dans les cas où le rejet résulte, par exemple, d'un simple défaut de forme ou de l'incompétence d'un tribunal.3

Ainsi, le délai de grâce pourrait par exemple s'appliquer à une demande rejetée au motif que la procédure introductive d'instance aurait dû être une déclaration plutôt qu'une requête. Il en serait également ainsi pour une demande rejetée par la Cour supérieure parce que relevant de la compétence de la Cour du Québec.

Mais existe-t-il d'autres possibilités? N'oublions pas que le ministre de la Justice réfère de façon non exhaustive à un défaut de forme. Toutefois, l'incompétence d'un tribunal pourrait facilement être une sous-catégorie de défauts de forme. Il faudra voir jusqu'où les tribunaux seront prêts à aller.

* Gaétane Desharnais est avocate au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle.

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012