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Vous êtes avocat et vous agissez comme médiateur, négociateur ou arbitre; croyez-vous qu'il soit nécessaire ou tout simplement utile de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec?
Nous constatons que de plus en plus de membres du Barreau orientent leur pratique vers les méthodes alternatives de résolution de conflit. Les avocats sentent le besoin de diversifier leur pratique traditionnelle et d'offrir de nouveaux services à leurs clients. En agissant dans ces domaines, l'avocat se sent souvent à l'abri de toute poursuite en responsabilité professionnelle. Il s'agit, pour le moment du moins, croyons-nous, d'un sentiment de fausse sécurité. Ces champs de pratique sont trop nouveaux pour que l'on puisse juger des risques qui y sont inhérents. Effectivement, l'avocat n'est pas à l'abri des reproches de conflit d'intérêts, d'avoir donné de l'information erronée aux parties ou d'avoir rendu une décision tardivement. Le risque financier ne réside pas tant dans la responsabilité elle-même que dans la recherche de celle-ci.
Par ailleurs, de façon générale, rappelons qu'en tout temps, vous pouvez obtenir l'exemption de l'obligation de souscrire au FARPBQ si vous êtes en mesure d'affirmer solennellement ne poser aucun des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau.
En théorie, en tant qu'avocat-médiateur ou négociateur, vous pourriez décider de ne pas souscrire au FARPBQ. Cela signifie cependant que vous ne rendez aucun service professionnel en marge de ces fonctions. Vous devrez, dans ce cas, vous abstenir de vous prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties qui vous consultent, de rédiger des rapports de conciliation, de projet d'entente ou de tout autre document pouvant être déposé à la cour, qui pourraient alors être assimilés à des actes de procédure et pour lesquels, inutile de vous le rappeler, vous devez être assuré.
Il y a donc une obligation de souscrire même si vous agissez exclusivement à titre de médiateur ou de négociateur, si au cours de ce processus, notamment en matière familiale, vous agissez pour l'une ou l'autre des parties ou pour les deux, dans la finalisation ou le dépôt de l'entente, ou, de façon générale, si vous posez dans le cadre de la négociation des actes prévus à l'article 128 de la Loi sur le Barreau.
Si vous souscrivez
Si vous souscrivez au Fonds d'assurance sans avoir l'obligation de le faire, quelle sera la protection dont vous bénéficierez?
Le contrat du Fonds d'assurance vous assure que tous les services professionnels que vous rendez ou avez omis de rendre, directement ou indirectement, en tant que membre en règle du Barreau du Québec. Il faut savoir que conformément à une jurisprudence bien établie en matière de responsabilité professionnelle, cette notion de services professionnels est interprétée le plus largement possible, sans toutefois aller à l'encontre des exclusions que l'on peut retrouver au contrat. Notons que la notion de services professionnels coïncide généralement avec celle des services que l'on attend normalement ou couramment dans le cadre d'une relation avec un avocat.
Ainsi, s'il est établi que vos services à titre de médiateur ou de négociateur ont été retenus en raison de vos connaissances juridiques ou de votre appartenance au Barreau du Québec, la protection dont vous bénéficiez en vertu de votre contrat vous sera probablement accordée, car les services que vous aurez rendus seront alors assimilés à de véritables services professionnels. En conséquence, bien qu'il n'y ait aucune obligation de souscrire, il est possible que les services rendus à ce titre puissent être couverts.
Si toutefois vous agissez en tant qu'arbitre, la question de l'applicabilité de la garantie est plus délicate. Une décision récente établit clairement que dans ce cas particulier, l'avocat agissait comme arbitre et non en sa qualité de membre du Barreau du Québec. Dans cette affaire, l'une des parties à l'arbitrage reprochait à l'arbitre de ne pas avoir respecté les dispositions du Code de déontologie en omettant d'annoncer le coût approximatif de ses honoraires. Le juge saisi de cette affaire en arrive à la conclusion que l'arbitre-avocat n'avait pas à le faire puisque, dans ses fonctions, il n'agissait pas comme avocat et n'était donc pas soumis aux règles du Code de déontologie. «Même si le demandeur est avocat, ses services n'ont pas été retenus en cette qualité, mais comme arbitre impartial et indépendant.» (C.Q.) p. 31.
En conséquence, pour que les services rendus en tant qu'arbitre puissent être couverts, il faudrait déterminer, de quelque manière que ce soit, par la Commission d'arbitrage ou les parties, que les services de l'arbitre ont été retenus en raison de ses connaissances juridiques et à titre de membre du Barreau du Québec. Cependant, l'expérience démontre que les services de l'avocat-arbitre ne sont généralement pas retenus pour sa qualité d'avocat.
Les obligations des avocats-médiateurs ou négociateurs et celles des avocats-arbitres peuvent donc être différentes à l'égard du Fonds d'assurance. Chaque cas soumis est étudié à son mérite, à la lumière des circonstances en cause.
En conséquence, même si en tant que négociateur, médiateur ou arbitre, vous n'avez aucune obligation de souscrire au Fonds d'assurance si vous décidez de le faire. Vous pourrez être couvert pour les services que vous aurez rendus à ce titre dans la mesure où il pourra être établi que ceux-ci respectent la définition de services professionnels prévus au contrat.
Si vous décidez de ne plus souscrire d'assurance excédentaire auprès d'un assureur privé à la suite de l'augmentation à 5 000 000 $ de la limite offerte par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour les réclamations présentées après le 1er janvier 1998, nous vous rappelons:
a) que la couverture offerte par l'assurance excédentaire est, en certaines occasions, plus large que celle du Fonds d'assurance;
b) qu'il serait souhaitable de rapporter à votre assureur excédentaire, si vous ne l'avez déjà fait et ce avant de mettre un terme à votre assurance excédentaire, toutes réclamations actuelles ou potentielles dont vous avez connaissance et qui peuvent ou pourraient excéder 1 000 000 $.
Le Fonds d'assurance responsabilité
professionnelle du Barreau du Québec
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