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Un survol de jugements récents

Les conflits d'intérêts des élus municipaux

Daniel Champagne, avocat


La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités(1) contient différentes dispositions concernant l'obligation d'un membre d'un conseil municipal de dévoiler ses intérêts pécuniaires particuliers qui peuvent être touchés par les affaires de la municipalité. Ainsi, l'article 357 oblige le membre à déposer chaque année une déclaration faisant état des intérêts pécuniaires qu'il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté, ou dans des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité.

Par ailleurs, l'article 361 oblige le membre présent à une séance du conseil à dévoiler l'intérêt pécuniaire particulier qu'il peut avoir, directement ou indirectement, dans une question qui doit être prise en considération au cours de cette séance. Cet article oblige également le membre à s'abstenir de participer aux délibérations et de voter sur cette question. L'article 303 prévoit que le membre qui enfreint l'article 361 ou qui fait une déclaration d'intérêts pécuniaires en sachant qu'elle est erronée ou incomplète doit être déclaré inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pour une période de cinq ans. L'article 304 ajoute que le membre qui, sciemment, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité doit également être déclaré inhabile pour une période de cinq ans.

Dans l'affaire Bourdeau c. Laplante(2), un maire a été déclaré inhabile pour avoir participé aux délibérations concernant l'établissement d'une entreprise de production porcine sur un terrain lui appartenant. Le maire avait préalable-
ment convenu avec l'entreprise de lui vendre le terrain après l'obtention de l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole et de tous les permis requis. Le juge Pierre Boudreault a conclu que le maire avait contrevenu à la loi en ne divulguant son intérêt qu'à la fin des délibérations. Il a par ailleurs rejeté l'argument voulant qu'il n'y ait pas eu de «délibérations», ce mot incluant tous les propos entourant la prise d'une décision.

Dans l'affaire Corp. municipale de St-Eugène-D'Argentenay c. Dufour(3), un conseiller municipal avait omis, dans sa déclaration d'intérêts, certains de ses immeubles situés sur le territoire de la municipalité régionale de comté. Pour accueillir l'action en inhabilité, le juge Gratien Duchesne a précisé qu'il suffisait de conclure que le défendeur savait ou aurait dû savoir que sa déclaration contenait des informations fausses, peu importe qu'il n'ait pas été en conflit d'intérêts ou qu'il n'ait pas commis de malversation ou d'inconduite.

Un autre maire, dans l'affaire Procureur général du Québec c. Caissy(4), a été déclaré inhabile à la suite de l'adoption, par le conseil municipal, de résolutions afin qu'un point de services d'un CLSC soit déplacé à l'intérieur du territoire de la municipalité. Les résolutions mentionnaient des terrains disponibles pour recevoir le point de services. L'un de ces terrains appartenait au maire, qui n'a pas divulgué cet intérêt avant les délibérations et qui n'a pas mentionné le terrain dans ses déclarations d'intérêts. Le maire a prétendu qu'il ne savait pas que le mot «immeuble» utilisé à l'article 357 couvrait les terrains. Le juge Benoît Morin a rejeté cet argument compte tenu de l'expérience du maire. Il a également précisé que la correction des déclarations, après que le problème eut été rendu public dans les journaux, n'excusait pas le défendeur.

Une action en déclaration d'inhabilité a également été accueillie dans l'affaire Progrès civique de Québec c. Gaudreault(5) où un conseiller municipal avait présenté une demande d'admissibilité à un programme d'aide à la rénovation résidentielle établi par la municipalité. Il a par la suite participé aux délibérations et aux votes concernant l'adoption de règlements haussant le coût minimum des travaux à réaliser pour être admissible, modifiant le mode de versement de la subvention et prévoyant un emprunt supplémentaire pour la poursuite du programme. Le juge Louis Rochette, confirmé par la Cour d'appel(6), a conclu que, même si la subvention qui lui avait été versée par la suite n'avait pas été puisée à même les sommes rendues disponibles par le règlement à l'adoption duquel il avait participé, le défendeur avait un intérêt pécuniaire particulier, car l'adoption du nouveau règlement traduisait l'intention de la municipalité de maintenir en vigueur un programme dont il tentait de bénéficier.

Dans l'affaire Pelletier c. Lefebvre(7), un conseiller municipal a été démis de ses fonctions parce qu'il avait voté sur le paiement de factures de carburant, émanant du garage de son épouse, pour des sommes de 34 $ à 460 $. Il avait omis de déclarer qu'il cautionnait différentes obligations financières de son épouse relativement à cette entreprise. Or, le juge Jean R. Dagenais a rappelé qu'un élu qui cautionne les dettes d'une entreprise ou qui en est administrateur ou actionnaire est réputé y avoir un intérêt.

On dénote certains cas, par contre, où la Cour a interprété les dispositions législatives en faveur de l'élu. Dans l'affaire Village de Brownsburg c. Harding(8), le juge Anthime Bergeron a conclu qu'une entente en vertu de laquelle la municipalité s'engageait, à la suite de l'abolition de son service de police, à verser au directeur de police différentes sommes échelonnées sur une certaine période ne constituait pas un contrat au sens de l'article 304 précité et n'empêchait donc pas l'ex-directeur de police de devenir conseiller municipal.

Dans l'affaire Ville de Beaupré c. Gosselin(9), le juge Robert Legris a conclu qu'une conseillère municipale pouvait participer aux délibérations concernant le salaire de son conjoint, directeur du service d'incendie, que l'intérêt pécuniaire particulier au sens de l'article 361 visait uniquement les intérêts propres à l'élu municipal et que les intérêts du conjoint ne devaient pas y être assimilés.

Enfin, dans l'affaire Carey c. Durand(10), la juge Johanne Trudel a notamment conclu qu'un maire ne s'était pas placé en conflit d'intérêts en proposant que la municipalité soit dorénavant représentée par un cabinet d'avocats qui l'avait lui-même représenté et en agissant à titre de courtier d'assurances auprès d'une entreprise qui a obtenu de la municipalité d'importants contrats de construction.

(1) L.R.Q., c. E-2.2.

(2) C.S. Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield) 760-05-000549-947, le 9 mai 1996 (J.E. 96-1359).

(3) C.S. Roberval 155-05-000059-957, le 13 juin 1996 (J.E. 96-1492).

(4) C.S. Bonaventure (New Carlisle) 105-05-000064-952, le 18 juillet 1996 (J.E. 96-1602).

(5) C.S. Québec 200-05-000218-953, le 3 septembre 1996 (J.E. 96-1942).

(6) C.A. Québec 200-09-001085-965, le 16 décembre 1996 (J.E. 97-212).

(7) C.S. Hull 550-05-001409-955, le 1er avril 1996 (J.E. 96-1099).

(8) C.S. Terrebonne (Saint-Jérôme) 700-05-001995-954, le 7 octobre 1996 (J.E. 96-2105).

(9) C.S. Québec 200-05-001694-954, le 2 novembre 1995 (J.E. 96-12).

(10) C.S. Hull 550-05-000104-953, le 11 octobre 1996 (J.E. 97-18).

 

 
 

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