ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Lucie Desjardins, avocate
Le parlement du Canada encourage la dénonciation des cas de violence ou d'exploitation sexuelle tout en souhaitant que la poursuite à l'égard des agressions sexuelles respecte les principes de justice fondamentale pour les plaignants et les accusés. Par ce fait, le ministre de la Justice ont déposé le 12 juin 1996 le projet de loi C-46 modifiant le Code criminel.
Ce projet régit la communication à l'accusé des dossiers concernant le plaignant ou des témoins dans le cas d'infraction d'ordre sexuel. Il se limite principalement à l'accessibilité aux dossiers des plaignants d'agressions sexuelles et veut tenir compte des droits du plaignant et de l'accusé, droits qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Bien que l'enjeu à certains égards soit légitime, le Barreau du Québec a certaines réserves quant à la teneur du projet de loi.
L'affaire O'Connor
Depuis l'affaire Hubert Patrick O'Connor c. Sa Majusté La Reine & AL2, des modifications à l'état du droit en ce qui concerne la production des dossiers médicaux et socio-psychologiques détenus par des tiers ont été apportées. Après consultation, le ministre de la Justice a conclu qu'il était nécessaire d'adopter des mesures législatives et que la portée des infractions auxquelles les procédures seraient applicables doit être limitée.
Ce projet de loi fait écho à la consultation et à son document sur «l'accès aux dossiers personnels des plaignants». Ce document révèle qu'avocats et avocates de la défense présentent des demandes d'accès aux dossiers personnels des plaignants, selon les articles 698 à 700 du Code criminel, presqu'exclusivement dans les cas d'infraction de nature sexuelle et visent principalement les dossiers des femmes.
Par ce projet, concernant la divulgation des dossiers médicaux par les tiers, le législateur vise à atteindre un juste équilibre entre le droit de l'accusé, garanti par l'article 7 de la Charte canadienne, et celui du caractère confidentiel de certains dossiers. Concurremment, l'équilibre s'étend aussi au droit du plaignant, victime d'agression sexuelle, de voir sa vie privée protégée et respectée.
Au-delà des objectifs
Le Barreau juge que ce projet va au-delà des objectifs pour lesquels il est introduit. En effet, malgré la légitimité des victimes de vouloir contrôler l'utilisation de leurs dossiers personnels, ce projet apporte des modifications législatives qui créeront d'autres injustices. Une jurisprudence connue, établit un certain équilibre entre le droit à la vie privée et celui à une défense pleine et entière.
Le Barreau croit que ce projet liera les juges et ne servira pas nécessairement la justice. Est-ce un manque de confiance dans nos tribunaux et notre magistrature qui se trouve derrière ces dispositions, questionne-t-il.
Un tel projet de loi, dans la version présentée par le ministre Fédéral de la Justice, risque de faire en sorte qu'il sera impossible d'accéder à une preuve pertinente selon les critères établis. Le droit de l'accusé à une défense pleine et entière sera alors mis en péril.
Les modifications
Tout d'abord, le projet de loi modifie le Code criminel en ajoutant notamment neuf nouveaux paragraphes aux dispositions de l'article 278 dans la Partie VIII des infractions contre la personne et la réputation.
L'article 278.1: nouvellement introduit, cet article définit les «dossiers» qu'on entend soumettre à un régime particulier et comprend: le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d'aide à l'enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l'adoption, le journal intime et les documents contenant des renseignements personnels et protégés par une autre loi fédérale ou une autre loi provinciale. Le journal intime est un document intimement lié à la personne, contrairement aux autres dossiers énumérés qui sont le plus souvent détenus par des tiers. Le Barreau croit que le journal intime ne doit pas être considéré au même titre que les dossiers visés à cette article.
Article 278.2 : les alinéas a), b) et c) limite l'accès aux dossiers pour certaines infractions. Le Barreau soulève qu'aux infractions visés par cette disposition, sont absentes certaines infractions plus spécifiques à la violence conjugale, comme les voies de fait, le harcèlement criminel, entre autres. Le Barreau souhaite que ces règles s'appliquent aussi aux cas de violence conjugale. Cet article, s'applique au dossier qui est actuellement en possession ou sous le contrôle du poursuivant, mais, telle que rédigée, la disposition n'indique pas si le poursuivant peut ou non dévoiler l'existence d'un document. De plus, le Barreau croit que le document, qu'il soit ou non en la possession du procureur de la Couronne, de la même manière, il est lié quant à la non-divulgation éventuelle. Cette disposition risque de ne pas survivre à un débat judiciaire puisque la protection de la vie privée y est priorisée et que les contraintes imposées sont inacceptables. La jurisprudence a établi des critères sur la divulgation de la preuve qui sont suffisamments claires pour prévenir certains abus tant de la Couronne que de la Défense.
L'article 278.3 : cet article crée l'obligation pour l'accusé qui désire obtenir un dossier visé par l'article 278.1, de faire une demande devant le juge qui préside le procès. Le Barreau croit que cette nouvelle obligation soulèvera des problèmes pratiques. En outre, le juge au procès n'est pas la meilleure personne indiquée pour entendre cette requête qui demande de vérifier la pertinence du dossier et ce, avant le procès. Cette demande pourrait être présenté «à un juge, à un juge de la Cour provincial ou à un juge de paix», suggère le Barreau.
L'article 278.4 : cet article prévoit que la personne, le plaignant ou le témoin, qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, peut comparaître et présenter leurs arguments à l'audience, mais ne peut être contraint à témoigner. Le Barreau craint que la preuve, à l'effet qu'il y a vraiment un dossier pertinent à l'affaire, soit difficile à établir si aucun témoin n'est contraignable.
L'article 278.5 : l'ordonnance que peut rendre un juge afin d'examiner le dossier quant à sa pertinence à un point en litige ou à l'habilité d'un témoin à témoigner, est ici déterminée par l'article 278.5 (1) b). Le Barreau y dénonce le niveau élevé d'exigence pour l'accusé de par l'élément de crédibilité d'un témoin, n'étant qu'à l'étape de la divulgation de la preuve. Il serait préférable, indique-t-on, que les critères de pertinence probable devraient s'appliquer à cette étape de la demande. D'ailleurs, la version anglaise de cette disposition traite de pertinence globale.
Le Barreau, heureux de faire part de ses commentaires, souhaite que ceux-ci seront pris en considération dans la version finale du projet de loi.
1 Projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (Communication de dossiers dans le cas d'infraction d'ordre sexuel).
2 (1995) 4 R.C.S. p.411.
© Barreau du Québec 1996-2012