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La Cour suprême s'oppose à la destruction des dossiers des victimes

Après O'Connor, voici l'arrêt Carosella

André Giroux


Dans notre système, régi par la primauté du droit, il appartient aux tribunaux de décider quels sont les éléments de preuve qui doivent être produits ou admis. C'est cet aspect particulier du pourvoi qui distingue le présent cas des affaires d'éléments de preuve perdus en général. »

Dans le récent arrêt Carosella, le juge de la Cour suprême John Sopinka s'oppose à ce que les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle détruisent les dossiers des victimes afin d'empêcher la défense d'y avoir accès. Pour ce juge et quatre de ses collègues, il s'agit là d'une grave entrave à la justice entraînant l'arrêt des procédures contre l'accusé.

Ce jugement s'inscrit dans la foulée des arrêts Stinchcombe et O'Connor, qui avait fait l'objet d'un atelier lors du dernier congrès du Barreau, et du Projet de loi
C-46
déposé le 12 juin dernier par le ministre fédéral de la Justice, Allan Rock (voir Journal du Barreau, 1er juillet 1996).

L'honorable Claire L'Heureux-Dubé
L'honorable Claire L'Heureux-Dubé

L'honorable John Sopinka
L'honorable John Sopinka

Les faits

En mars 1992, Vicki Sprague s'informe auprès du Centre d'aide des victimes d'agression sexuelle de Windsor au sujet des procédures à prendre contre son ancien professeur, qu'elle accuse d'actes de grossière indécence commis à son égard en 1964. Madame Sprague porte ensuite plainte à la police. La Couronne entame des procédures criminelles. L'accusé demande l'accès au dossier que détient le Centre au sujet de la victime. La plaignante, le Centre des femmes et le ministère public consentent à la requête.

Or, le dossier que reçoit le défendeur ne contient pas les notes qu'a prises la travailleuse sociale du centre. Elles avaient été détruites avant le dépôt de la requête de la défense. «Madame Romanello (travailleuse sociale) a dit candidement que le déchiquetage visait à prévenir toute ordonnance de production», reproche le juge Sopinka.

La défense avait accès à plusieurs autres documents: les notes prises par l'agent de police, une transcription dactylographiée de ces notes, la déclaration complète de la plaignante faite deux jours plus tard à la police, les déclarations consignées par écrit de Vicki Sprague, de son mari et de son frère, ainsi qu'une transcription de la déposition de la plaignante à l'enquête préliminaire.

Motifs du jugement

Les notes de la travailleuse sociale demeuraient importantes aux yeux de la majorité de la Cour suprême, du fait qu'elles «...constituaient l'unique compte-rendu écrit des incidents allégués qui ne découlait pas d'une enquête». La plaignante n'a ni lu, ni signé cet écrit. La défense n'invoque aucun motif laissant croire à la possibilité de déclaration contradictoire de la plaignante. Le juge Sopinka note que la victime était fâchée d'apprendre la destruction de son dossier.

«À mon avis, signale le juge Sopinka, il est clair que l'appelant aurait pu utiliser les renseignements figurant dans les notes, même s'il est difficile d'indiquer de quelle façon précise ils auraient pu l'être sans connaître (leur) contenu. (...) Si les notes avaient révélé une contradiction avec la déposition faite à la barre des témoins, le témoin aurait pu être confronté à cette contradiction et, s'il avait nié, la déclaration aurait pu être prouvée en appelant à la barre (l'auteure) des notes.»

Quant au jugement O'Connor, le juge Sopinka rappelle que la notion de pertinence réfère non seulement au déroulement des événements, mais aussi à la crédibilité des témoins. Il estime que dans la présente affaire, «... le juge du procès disposait d'une abondante preuve lui permettant de conclure qu'il y avait une possibilité raisonnable que les renseignements contenus dans les notes détruites aient logiquement une valeur probante relativement à une question en litige en ce qui concerne la crédibilité de la plaignante. Par conséquent, ces renseignements auraient satisfait au critère de divulgation (à la Cour) établi dans Stinchcombe ainsi qu'au critère plus élevé encore énoncé dans O'Connor

La deuxième étape prévue dans O'Connor, soit la production des notes à la défense, aurait aussi été franchie du fait du consentement de la victime et du ministère public. Le juge Sopinka ajoute que le juge du premier procès avait «certainement le droit» de conclure qu'elles étaient pertinentes et substantielles: elles portaient sur l'objet même du procès, c'est-à-dire les infractions sexuelles alléguées.

Le juge Sopinka accorde l'arrêt des procédures tout en reconnaissant que ce moyen constitue «une réparation exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes.»

Les quatre juges minoritaires

«Il n'y a pas de doute que le droit de présenter une défense pleine et entière ne peut pas aller jusqu'à permettre à la défense de se livrer à une partie de pêche dans la vie personnelle d'autrui. Cela compromettrait tout l'objectif de l'arrêt O'Connor», réplique la juge Claire L'Heureux-Dubé au nom des quatre juges minoritaires.

Pour elle, cette affaire «n'a absolument rien à voir avec la question de la divulgation», une notion qui ne lie que le ministère public, non la population en général. «(Cette notion) ne contraint pas non plus le ministère public à ratisser le monde à la recherche de renseignements qui pourraient être pertinents pour la défense, ajoute la juge. (...) Lorsqu'il a détruit les notes, le Centre n'avait reçu ni subpœna ni ordonnance judiciaire lui intimant de les produire et ce n'est pas à nous de décider si sa politique de destruction était appropriée ou non.»

La question en litige est selon elle de savoir dans quels cas la non-disponibilité de documents qui étaient en la possession d'un tiers donne lieu à une violation des droits de l'accusé.

Citant plusieurs autres causes, la juge affirme que les conjectures ne suffisent pas; l'accusé doit démontrer par prépondérance des probabilités que la perte de preuves «substantielles et importantes» lui cause un préjudice réel. Elle estime que le raisonnement des juges minoritaires dans le présent cas «... pourrait bien amener à conclure qu'il n'y a jamais eu de procès équitable au Canada.»

L'incapacité de prouver l'importance d'un élément de preuve sans l'avoir vu ne tient pas selon les juges minoritaires. Il ne s'agit pas ici d'un document que le ministère public avait en sa possession. « Si l'accusé est incapable de présenter des arguments concrets propres à persuader la Cour que les éléments de preuve sont importants pour sa défense, invoquent-ils, leur perte ne devrait pas l'inquiéter. C'est comme si les documents n'avaient jamais existé. Il faut se rappeler que lorsqu'une personne n'est même pas tenue de consigner des éléments de preuve, leur non-existence ne peut pas entraîner une violation de la Charte.

Si le fardeau de la défense peut sembler lourd, ajoutent les juges minoritaires, celui de la Couronne l'est également puisqu'elle doit démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable, après avoir fourni à la défense tous les éléments de preuves en sa possession et permis à l'accusé d'en présenter d'autres, en interrogeant la plaignante notamment.

Citant par ailleurs le professeur MacCrimmon (Trial by Ordeal (1996), 1 Rev. can. D.P. 31), la juge L'Heureux-Dubé note que certaines situations exigent une norme plus élevée que la déclaration de pertinence, dont «... l'entrée dans des lieux où les atteintes au respect de la vie privée sont élevées, comme les cabinets d'avocats ou les bureaux des médias, norme qui exige, par exemple, que l'on examine si les autres sources d'information ont été épuisées.»

Bref, pour les juges minoritaires, non seulement l'accusé n'a-t-il pas répondu aux critères de l'arrêt O'Connor, mais la mesure virtuellement automatique qu'est en train de devenir la production de dossiers risque de miner le travail des thérapeutes auprès des victimes.

Le jugement de la Cour suprême semble clair: la défense a accès à tout dossier traitant de ce qui fait l'objet d'un acte d'accusation d'agression sexuelle. Invoquer sa destruction pour éviter que la défense en prenne connaissance peut entraîner un arrêt des procédures.

 

 
 

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