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POINT DE VUE

La réforme de la fixation des pensions alimentaires

Un système de fixation des pensions alimentaires dans l'intérêt des enfants?

Dominique Goubau, Jean-Marie Fortin, Miriam Grassby, avocats

Au mois de mai prochain, le système de fixation des pensions alimentaires pour enfants va subir des changements radicaux. D'une part, ces pensions seront «défiscalisées» (c'est-à-dire qu'elles ne pourront plus être déduites du revenu du payeur et qu'elles n'auront plus à être ajoutées au revenu du bénéficiaire, en général la mère) et, d'autre part, la façon de les calculer change complètement.

Annoncée comme une mesure de protection des enfants et de saine politique familiale, cette réforme pourrait cependant bien avoir des effets pervers insoupçonnés, dont celui d'accentuer le mouvement de pauvreté chez les enfants des femmes divorcées ou séparées qui ont la garde de leurs enfants.

De plus, afin d'endiguer le flot des demandes de révision des pensions alimentaires que ne manquera pas de provoquer l'entrée en vigueur de ce nouveau système, le gouvernement a l'intention de mettre en place une procédure de médiation obligatoire, financée à même les profits qu'il réalisera à la suite de la défiscalisation des pensions alimentaires. Les ex-conjoints, qui ne s'entendront pas sur le montant de la pension, devront donc, selon le projet de loi, obligatoirement passer par la médiation avant de pouvoir soumettre leur différend aux tribunaux. Ces médiateurs seront confrontés de plein fouet aux contradictions et dangers du nouveau système.

Pourquoi une réforme?

Avant d'évoquer des illustrations concrètes de tels dangers, arrêtons-nous quelques instants sur le pourquoi de la réforme du système de fixation des pensions. Jusqu'à aujourd'hui, les critères étaient très simples (trop simples, selon certains); si les parents étaient incapables de s'entendre sur un montant et partant du principe que, même séparés, ils avaient une obligation commune à l'égard de leur enfant, le tribunal tenait compte, cas par cas, des besoins de l'enfant et des moyens financiers de chaque parent. Dans le cas (le plus courant) de l'enfant confié à la mère, on comparait donc les moyens des parents pour fixer la pension que le parent non gardien aurait à verser pour le bénéfice de son enfant.

Le problème avec cette façon de procéder, c'est que le tribunal disposait d'une énorme marge d'appréciation. Dans les années 1980, plusieurs études ont démontré que ce système avait comme conséquence que les pensions accordées pour les enfants étaient souvent insuffisantes et qu'il y avait, dans des situations pourtant similaires, d'importantes disparités entre les jugements d'un juge à un autre. C'est pour remédier à cela que le gouvernement a décidé d'instaurer un système de fixation des pensions alimentaires, fondé en partie sur des barèmes préétablis. Mises à part les dépenses de garderie, d'école privée, et certaines dépenses extraordinaires, le nouveau système n'est plus fondé sur une étude des besoins des enfants, mais sur un montant établi selon le revenu et les ressources des parents.

Il faut savoir que le gouvernement fédéral a également préparé un système de barèmes de pensions pour enfants, devant entrer en vigueur lui aussi au mois de mai prochain. Celui-ci s'appliquera partout ailleurs au Canada de même qu'au Québec lorsqu'un l'un des deux parents résidera en dehors du Québec. Mais nous discuterons ici que principalement du projet québécois puisque c'est celui-ci qui trouvera application dans la grande majorité des dossiers.

Comment fonctionnera le nouveau système québécois ? Sans entrer dans les détails et dans les technicalités (qui sont nombreuses), disons que, dans un premier temps, les parents, auront à remplir, ensemble ou séparément, un formulaire pour faire état de leurs situations financières respectives. Ensuite, le revenu disponible total permettra, à partir de tables édictées par le gouvernement, d'établir la
«construction alimentaire de base» selon le nombre d'enfants. À celle-ci pourront s'ajouter des frais de garderie, d'études postsecondaires ainsi que, exceptionnellement, certains frais médicaux, des frais reliés à un programme éducatif ou à des activités parascolaires. Le projet de loi prévoit que le montant de la pension alimentaire qui, pour chaque enfant, résulte de cet exercice, est présumé être suffisant pour répondre aux besoins de cet enfant. À moins d'une entente entre les parents, les barèmes s'imposeront en quelque sorte. Le juge pourra cependant s'écarter de ce système (et donc accorder une pension moins généreuse ou plus généreuse) s'il arrive à la conclusion que l'application de ce système entraîne, pour un des parents, des difficultés excessives. Et la loi donne une série d'exemples: le fait que le payeur doive déjà payer une pension alimentaire pour des enfants d'une précédente union, le fait qu'un des parents se soit anormalement endetté pour la famille, etc.

Dans son projet de règlement, le gouvernement annonce que ce nouveau système permettra de réaliser plusieurs objectifs: mieux répondre aux besoins essentiels des enfants; faciliter la fixation des pensions alimentaires; assurer une plus grande prévisibilité des montants accordés; promouvoir les ententes entre les parents séparés ou divorcés; favoriser l'uniformité des pensions alimentaires pour les enfants qui sont dans des situations similaires.

Ces objectifs sont louables. Mais telle que proposée actuellement, la réforme ne pourra pas les atteindre. Pour appuyer notre affirmation, nous retenons, parmi d'autres, le fait que le nouveau système impose de tenir compte de «la nature de la garde assumée par les parents à l'égard de l'enfant». Ainsi, lorsque le parent non gardien exercera un droit de visite qui représentera entre 20 % et 30 % du temps de garde, la loi estimera qu'il exerce un droit de visite «prolongée», ce qui justifiera une diminution de la pension qu'il devra payer. Or, il faut savoir que dans la plupart des dossiers où le parent non gardien exerce un droit de visite «classique» (une fin de semaine sur deux, quelques jours à Pâques, une semaine à Noël et trois ou quatre semaines en été) cela représente déjà entre 23 % et 26 % du temps. Dans tous ces cas, une diminution de pension sera désormais possible.

Plus grave encore est le fait qu'à partir de 30 % du temps (ce qui ne représente que quelques jours de plus), les futurs règlements considèrent (et cela en contradiction avec la position actuelle des tribunaux) qu'il s'agit d'une garde partagée, celle-ci ayant un impact majeur sur le montant de la pension, comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-joint. Le nouveau système prévoit donc que lorsqu'un parent exercera un droit de visite représentant 30 % du temps, la pension payable sera diminuée en proportion, i.e. de 30 %, tenant ainsi pour acquis que ce parent assumera réellement 100 % des besoins de l'enfant lorsqu'il sera avec lui. Or, cela est inexact; en réalité c'est presque toujours le parent gardien qui paye les frais de garderie, d'activités parascolaires, ceux des vêtements, etc. et le fait que le parent non gardien ait l'enfant avec lui 30 % du temps, ne réduit que le coût de nourriture que l'enfant ne mangerait pas chez le parent gardien. Les frais de logement du parent gardien ne diminuent pas en raison de l'exercice d'un droit d'accès prolongé.

Bien entendu, ce droit de visite peut occasionner pour le parent non gardien des frais, mais généralement ces frais ne sont pas d'une ampleur telle que la pension alimentaire doive été réduite. Il est injuste pour le parent gardien (qui est bien souvent le moins favorisé économiquement) de lui faire subir une diminution aussi draconienne de la pension prévue par le système proposé au Québec. Cela constitue un net recul par rapport à la position actuelle des tribunaux. Avec une réduction automatique de 30 % et plus selon l'horaire des visites, nous risquons de faire une grave marche arrière.

À ce chapitre, il y a un écart considérable entre le système québécois et le système fédéral car ce dernier n'a pas retenu ce lien entre les modalités de visite et le montant de la pension alimentaire, sauf dans des cas où le parent non gardien rencontrerait des difficultés excessives reliées au coût de l'exercice de son droit d'accès à l'enfant. Un exemple permet de mesurer l'ampleur de cet écart. Il s'agit du cas récent d'un parent non gardien qui dispose d'un revenu de 77 308 $ et qui a des droits de visite à l'égard de ses deux enfants, représentant 117 jours par année et répartis de la façon suivante : du jeudi soir au dimanche soir une semaine sur deux; les autres semaines, deux heures les mercredi et jeudi soir, la moitié du congé de Noël et des relâches scolaires, deux jours à Pâques et trois semaines en été. Dans ce cas, le parent gardien (la mère) avait un revenu de 58 485 $. Les frais annuels de garderie s'élevaient à 5 460 $. Comme les parties n'arrivaient pas à s'entendre, le tribunal a finalement fixé la pension alimentaire à 1 958 $ par mois avant impôt (cela représente à peu près 900 $ net d'impôt pour les enfants). Si l'on appliquait les barèmes fédéraux aux mêmes faits, madame obtiendrait une pension mensuelle de 901 $ plus 57 % de frais de garderie. Avec les barèmes québécois, la pension chuterait à 408 $ par mois, frais de garderie inclus.

L'impact énorme des modalités de la garde et de l'accès à l'enfant, sur le montant de la pension alimentaire, entraînera une judiciarisation accrue. En effet, ces modalités, qui présentement sont, dans la plupart des causes, réglées très facilement, deviendront un enjeu majeur dans les dossiers de divorce et de séparation et, par conséquent, il est à prévoir qu'il y aura plus de conflits et de marchandage dont les enfants feront les frais. Par exemple, le fait que l'enfant passe une nuit durant la semaine chez le parent non gardien équivaudra-t-il à une journée ou une demi-journée pour fins de calcul de la pension alimentaire ?

De plus, la complexité des formulaires que les parties devront remplir, ne facilitera certainement pas le processus de fixation de la pension, au contraire. Il sera tout simplement impossible, pour la personne qui demandera une pension alimentaire, de remplir un tel formulaire puisque celui-ci prévoit que devront être indiquées les modalités de la garde et des droits d'accès dont dépendra en partie le montant de la pension alimentaire. Or généralement ces questions ne sont pas encore réglées au moment de la demande d'une pension. Il y a donc là un cercle vicieux qui ajoutera à la confusion et risquera donc de multiplier les débats.

Les barèmes proposés soulèvent également un problème à l'égard des enfants des familles à plus haut revenu. S'il est vrai que la majorité des enfants ne vivent pas dans des familles dont le revenu excède 70 000 $, il convient tout de même de remarquer qu'à partir de tel revenu, les barèmes québécois sont nettement moins généreux que les barèmes fédéraux. Par exemple, dans une famille avec deux enfants où le parent gardien gagnerait 45 000 $ et le parent non gardien 135 000 $, l'écart entre les barèmes fédéraux et provinciaux serait de 473 $ par mois si le parent non gardien avait les enfants moins de 20 % du temps et de 856 $ par mois s'il avait les enfants 30 % du temps. La pension pour les deux enfants payable en vertu des barèmes fédéraux serait de 1 470 $ par mois; au Québec, sans la réduction pour droits d'accès, la pension payable serait de 997 $ par mois, avec la réduction de 30 %, la pension serait de 617 $ par mois. Il est essentiel de corriger les dispositions qui ont pour résultat un tel écart.

Nous acceptons le principe des barèmes de pensions alimentaires, mais il faut que les montants de base soient acceptables, que l'application des principes soit la plus simple possible et qu'il n'y ait pas de réduction automatique à cause de l'exercice des droits de visite. Sans cela, nous croyons que cette réforme risque de jouer contre l'intérêt des enfants. S'il est vrai que certains jugements accordent des pensions insuffisantes, il faut tout de même souligner que depuis quelques années, la majorité des tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, sont de plus en plus sensibles à la situation de pauvreté des enfants du divorce et qu'ils accordent des montants en conséquence. Les études des années 1980, qui ont servi d'élément déclencheur à la réforme, s'appuyaient évidemment sur l'attitude des tribunaux d'alors. En soi, l'idée d'un système permettant une plus grande prévisibilité des pensions est bonne, mais il ne faudrait surtout pas que le nouveau système fasse perdre aux enfants les acquis de l'évolution de la jurisprudence des dernières années, ce qui serait le cas si le système québécois était adopté dans sa forme actuelle.

Deux scénarios

Scénario no 1

Revenus de Monsieur:

65 000 $

Revenus de Madame:

25 000 $

Droit de visite de 20 % ou moins

pension alimentaire par mois

1 215 $

Droit de visite de 24 %

pension alimentaire par mois

1 166 $

Droit de visite de 29 %

pension alimentaire par mois

1 106 $

Droit de visite de 30 %

pension alimentaire par mois

748 $

Nous proposons ici deux scénarios auxquels nous avons appliqué les barèmes pour illustrer l'importance de l'impact du droit de visite sur le montant de la pension alimentaire. Dans chacun de ces scénarios, les conjoints ont deux enfants et nous supposons que les frais spéciaux (frais de garde, frais médicaux, frais parascolaires) s'élèvent à 8 000 $ par année et que la garde est assumée par la mère. Selon les modalités de visite la pension subira des changements. Nous retenons les hypothèses d'un droit de visite représentant 20 % du temps ou moins, 24 %, 29 % et 30 % et calculons la pension alimentaire en conséquence. La différence devient considérable lorsqu'on passe d'un droit de visite représentant 29 % du temps à un droit représentant 30 % (considéré comme une garde partagée). Cet écart démontre à quel point le calcul des journées de visite deviendra un enjeu crucial et provoquera des procès là où il n'y en avait pas auparavant.

Scénario no 2

Revenus de Monsieur:

45 000 $

Revenus de Madame:

25 000 $

Droit de visite de 20 % ou moins

pension alimentaire par mois

966 $

Droit de visite de 24 %

pension alimentaire par mois

927 $

Droit de visite de 29 %

pension alimentaire par mois

879 $

Droit de visite de 30 %

pension alimentaire par mois

549 $

Les auteurs sont avocats et membres du Comité permanent du droit de la famille du Barreau du Québec

 

 
 

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