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Christian N. Dumais, avocat
Le Service de la formation permanente du Barreau tenait récemment le 83e de sa série de colloques, le second seulement en droit des assurances. On a alors passé en revue les développements récents en assurance de dommages, de choses comme de responsabilité, ainsi qu'en assurance de personnes.
Assurance de biens
Me Odette Jobin-Laberge |
Me Odette Jobin-Laberge, responsable du choix des sujets et animatrice, a donné son point de vue sur une variété de décisions récentes en assurance des biens. Elle a d'abord parlé de l'éclaircissement de la Cour d'appel sur les droits du créancier hypothécaire qui devient propriétaire d'un immeuble endommagé après un sinistre par voie de prise en paiement, mais avant le versement de l'indemnité par l'assureur1. La Cour a alors mis fin à l'apparente controverse qu'elle avait elle-même créée sur le droit du créancier de conserver son droit à l'indemnité en vue de reconstruire l'immeuble: la prise en paiement éteint la créance parce que les sûretés sont cristallisées au jour du sinistre, autrement, le créancier pourrait accepter en paiement l'immeuble et avoir droit à l'indemnité d'assurance.
Il faut cependant faire des distinctions entre les cas où le créancier bénéficie du fameux avenant de garantie hypothécaire des cas où il n'en a pas. Et Me Jobin-Laberge propose l'analyse suivante: lorsqu'il existe une clause de garantie hypothécaire, le créancier est un assuré distinct parce qu'il bénéficie d'un contrat distinct, l'avenant hypothécaire; ses droits sont régis par ce contrat d'assurance distinct et il a un intérêt assurable à concurrence de sa créance tant qu'il n'est pas devenu propriétaire du bien et il a un intérêt total dans le bien lorsqu'il en est devenu propriétaire et, à ce titre, il aura droit à l'indemnité d'assurance. Le moment où il devient propriétaire n'affecte en rien son droit à l'indemnité.
Dans l'hypothèse où il n'y a pas de clause de garantie hypothécaire, le créancier n'est pas partie au contrat d'assurance et ses droits résultent de la loi seule: il doit alors démontrer l'existence d'une police d'assurance couvrant le bien de son débiteur et le régime de l'attribution légale de l'article 2497 du Code civil du Québec entre alors en jeu et l'indemnité destinée à l'origine à l'assuré sera redirigée vers les créanciers protégés par cet article selon leurs droits respectifs en vertu du droit des sûretés.
Les tribunaux ont aussi permis récemment d'en savoir un peu plus sur les limitations au droit de subrogation de l'assureur contre les personnes qui font partie de la maison de l'assuré. On sait maintenant qu'il n'est pas seulement question du domicile de l'assuré puisqu'un voisin bon samaritain pourrait être visé dans certaines circonstances s'il est le préposé de l'assuré2,3. Il en est de même d'un parent qui ne vit pas sous le même toit, mais qui a un statut particulier à l'intérieur de la cellule familiale.
Me Jobin-Laberge a fait un intéressant rapprochement entre cette jurisprudence et celle qui s'applique à l'exclusion des blessures à des personnes vivant sous le toit de l'assuré4: les tribunaux semblent accorder un préjugé favorable au consommateur, qu'importe si on le poursuit comme responsable d'un accident ou qu'il réclame pour ses blessures, et ils étendent l'exception ou la restreignent, tout dépendant si le consommateur est en défense ou en demande. Il reste qu'il reviendrait plutôt au législateur d'éclaircir une fois pour toutes cette question pour éviter qu'à chaque fois on étudie les circonstances en l'espèce pour déterminer si oui ou non quelqu'un fait partie de la «maison de l'assuré».
On a aussi mis à jour les précédents judiciaires sur l'exclusion de soin, garde et contrôle, l'intérêt assurable et les récentes condamnations d'assureurs à des dommages exemplaires. La notion d'intérêt assurable a pris des proportions insoupçonnées depuis l'affaire Kosmopoulos en Cour suprême5, où l'on a reconnu à l'actionnaire unique d'une compagnie le droit de recevoir l'indemnité d'assurance pour la perte de biens propriété de sa compagnie. La Cour d'appel a récemment appliqué des principes aussi libéraux en s'inspirant en quelque sorte de la Loi sur le patrimoine familial6: un homme avait souscrit une assurance pour couvrir deux immeubles; un lui appartenant, l'autre appartenant à son épouse. L'immeuble appartenant à son épouse a été endommagé par incendie et l'assureur invoquait le défaut d'intérêt assurable du monsieur dans l'immeuble. La Cour a établi que le monsieur «... avait la certitude morale de retirer un avantage ou un bénéfice de ce bien et ce, d'autant plus qu'il avait payé l'entier coût de l'immeuble et assumé tous les frais».
La Cour voit dans le mariage une espèce de société économique entre les époux où chacun participe aux dépenses et où les patrimoines sont en quelque sorte confondus. Elle estime que si l'un des conjoints perd un actif, l'autre en sera affecté directement puisqu'il devra subvenir davantage aux besoins du couple en vertu de l'obligation alimentaire.
Quant aux condamnations d'assureurs à des dommages exemplaires, on leur reproche des abus de droits et on sanctionne leur comportement dans le règlement de réclamations. Dans une des affaires rapportées7, un assuré réclamait pour des dommages à son bateau à la suite d'un ouragan aux États-Unis. Il était sans nouvelles de son assureur trois mois après son avis de sinistre et a mandaté un avocat pour le mettre en demeure de le dédommager pour 100 000 $. Une offre de règlement de 45 000 $ a été faite, mais refusée et l'assuré s'est prévalu de la procédure d'arbitrage dans sa police d'assurance, mais l'assureur a pris six mois ayant de s'y soumettre. Il n'a pas non plus versé d'acompte sur l'indemnité éventuelle, même si cet acompte correspondait au montant qui était admis. Ce n'est qu'au cours de la sentence arbitrale et à la demande expresse des arbitres qu'un acompte a été donné, trois ans après le sinistre. La juge Borenstein de la Cour supérieure, saisie d'un réclamation pour manquement de l'assureur à ses devoirs de célérité et d'équité, a cité le célèbre jugement de la Cour suprême dans Houle c. Banque canadienne nationale sur l'abus de droit et l'a condamné à des dommages pour les réparations, les meubles et des frais d'entreposage mais aussi, ce qui est assez exceptionnel, à des dommages exemplaires de 15 000 $.
Assurance de responsabilité
Me John Nicholl a traité de l'obligation de défendre en assurance de responsabilité. Il a rappelé l'apparent dilemme soulevé par les décisions de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Filion8 et celle de la Cour suprême dans l'affaire Nichols9: la première a en effet favorisé l'assuré contre qui on alléguait la fraude exclue de la police vu qu'elle n'était pas encore prouvée; la seconde penchait pour l'assureur en lui permettant de ne pas prendre fait et cause pour l'assuré qui était l'objet d'une telle allégation exclue de la garantie parce que c'est à partir d'elle qu'on détermine si l'assurance s'applique ou si une exclusion s'applique.
Il prétend que la Cour d'appel a mis un terme à cette controverse dans Réno-Dépôt c. Boréal10. La Cour a alors reconnu explicitement l'autorité de l'arrêt Nichols en droit québécois et rejeté expressément l'approche adoptée dans Filion. La Cour d'appel, à l'instar de la Cour suprême, fait réaliser que l'obligation de défendre s'applique différemment de l'obligation d'indemniser dans une assurance de responsabilité: une simple possibilité d'indemniser suffit pour que l'obligation de défendre entre en jeu. Cette façon de procéder est uniforme à travers le pays et, comme le dit à juste titre Me Nicholl, «l'obligation de défendre est plus grande que celle d'indemniser, mais elle n'est pas sans limite.» Ainsi, bien que la Cour d'appel n'ait pas abordé la question dans Réno-Dépôt, il croit que l'obligation de défendre l'assuré pourrait être partielle dans le cas où la réclamation contre cet assuré est fondée sur des aspects couverts par son assurance-responsabilité et sur des aspects qui ne le sont pas.
Me Nicholl a aussi fait ressortir quelques décisions récentes des tribunaux: l'assureur contrôle la défense et l'assuré qui veut avoir le libre choix de l'avocat ne peut espérer se faire rembourser ses frais par l'assureur11; l'assureur est forclos de nier couverture à l'assuré s'il a accepté de le défendre sans avoir fait de réserve non équivoque12.
Assurance de personnes
Me Luc Plamondon |
C'est Me Luc Plamondon qui avait la délicate tâche d'analyser la décision Ramgotra, rendue par la Cour suprêmeil y a un peu plus d'un an13, et qui remet en question tout ce qui a été dit et écrit sur l'insaisissabilité des produits financiers, lorsqu'elle repose sur la désignation de bénéficiaires privilégiés ou irrévocables. Dans cette affaire, M. Ramgotra avait désigné sa femme comme bénéficiaire irrévocable de son FERR. Il l'avait fait de bonne foi, mais parce que cette désignation avait été faite moins de cinq ans avant sa faillite, le syndic invoquait des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et voulait que le FERR lui soit inopposable pour que son produit soit distribué aux créanciers. La Cour suprême lui a reconnu ce droit, mais la désignation n'en demeurait pas moins opposable aux créanciers, à moins qu'ils puissent invalider la désignation pour des raisons de fraude en vertu des lois provinciales. Le syndic ne put donc réaliser la valeur du contrat au profit de la masse et dut remettre la rente au failli à titre de bien irréalisable. Cet arrêt a comme conséquence que le failli perd la maîtrise de tous ses biens, qu'ils soient saisissables ou non, mais l'inopposabilité d'une transaction au syndic n'a pas nécessairement pour effet d'augmenter les biens dévolus aux créanciers.
Me Plamondon s'est permis quelques conjectures à partir des faits de l'affaire Ramgotra: que serait-il arrivé si M. Ramgotra était décédé trois jours après être devenu failli? Que serait-il arrivé si le bénéficiaire désigné était décédé trois jours après la faillite de M. Ramgotra? Que serait-il arrivé si Mme Ramgotra était décédée après la libération du failli, son mari? Que serait-il arrivé si le bénéficiaire désigné n'était pas Mme Ramgotra, mais un bénéficiaire irrévocable qui n'était pas membre de la famille de M. Ramgotra?
Il conclut que le fondement de cet arrêt repose sur l'équilibre qu'il faut trouver entre les deux buts parfois contradictoires de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité: la protection des créanciers et la réhabilitation du failli.
Me Bernard Amyot a commenté l'importante décision de la Cour suprême au sujet de l'exclusion de suicide valable seulement après deux ans d'assurance ininterrompue pour démontrer, comme il l'a dit, «combien de temps deux ans peuvent durer»14.
Pour comprendre ce jugement, il faut rappeler des dates capitales: signature de la proposition le 8 septembre 1990; entrée en vigueur rétroactive de la police pour permettre à l'assuré de bénéficier d'un crédit d'âge le 26 septembre; émission de la police le 11 novembre; paiement de la première prime et modification de la proposition le 14 novembre; demande d'augmentation du capital assuré de 500 000 $ à 1 million $ le 12 janvier suivant; police amendée le 26 du même mois; émission de cette police le 9 février et suicide de l'assuré le 20 octobre 1992.
Il faut aussi citer l'article 2425 du Code civil du Québec sur l'entrée en vigueur d'une police qui reprend à toutes fins pratiques l'article 2516 du Code civil du Bas-Canada:
«L'assurance sur la vie prend effet au moment de l'acceptation de la proposition par l'assureur, pour autant que cette dernière ait été acceptée sans modification, que la première prime ait été versée et qu'aucun changement ne soit intervenu dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition.»
On aurait donc pu croire que l'assurance ne commençait pas avant le 14 novembre 1980 parce que la prime n'avait pas encore été payée comme la Cour d'appel l'avait fait, mais la Cour suprême a jugé absurde de considérer différentes dates et légitime de faire supporter à l'assureur les conséquences d'avoir antidaté sa police du 11 novembre au 26 septembre. Elle reconnaissait donc implicitement que la police était en vigueur entre le 26 septembre et le 14 novembre, même si aucun reçu intérimaire n'avait été remis à l'assuré et qu'aucune prestation décès n'aurait pu être versée, puisque l'assuré venait de payer et qu'on faisait rétroagir l'assurance sans qu'il ait pu jamais en bénéficier: elle faisait du paiement de la prime une condition suspensive à l'entrée en vigueur de l'assurance. On aurait pu croire aussi à plus forte raison que le capital à verser n'aurait pu être d'un million parce qu'on l'avait porté à cette somme en 1981 seulement, mais c'est un million que la London Life a été condamné à verser au bénéficiaire parce que le tribunal a déterminé ici que les circonstances faisaient en sorte que le nouveau contrat était une reproduction de l'essentiel du premier et qu'il n'avait pas été changé et qu'il y avait lieu de conclure à une continuité entre les deux et les obligations qu'ils imposent.
Les quelques lignes de la Cour suprême sur cette notion de nouveau contrat font naître plus d'interrogations et d'inquiétudes, selon Me Amyot. On pourrait croire que l'assureur qui a émis une police de 50 000 $ il y a deux ans et l'a modifiée à 500 000 $ de la même façon que dans l'affaire de London Life après deux ans et un jour devrait verser les 500 000 $, si le suicide survient deux ans et deux jours après l'entrée en vigueur de la police de 50 000 $.
Me Amyot a aussi critiqué l'arrêt de la Cour s'appel sur les divergences entre une demande d'assurance et la police en matière d'assurance-salaire15. À cette occasion, on a refusé à un assureur le droit d'appliquer sa clause d'intégration des prestations de la Régie des rentes avant de verser des prestations d'assurance invalidité parce que l'assuré n'aurait pas été informé de cette réduction de bénéfice en cas de pluralité de prestations: il avait souscrit une assurance-invalidité pour des prestations mensuelles d'un certain montant et ce montant doit lui être garanti. Selon Me Amyot, ce jugement, s'il est suivi, risque de bouleverser l'industrie parce que les primes sont effectivement établies en tenant compte de l'impact d'autres sources de revenus.
1 Canadian Fur Company (N.A.) Ltd. c. Banque de Nouvelle-Écosse, J.E. 96-930 (C.A.), (1996) R.R.A. 352
2 Gagné c. Groupe La Laurentienne (1990) R.J.Q. 1819 (C.A.)
3 Missisquoi Compagnie d'assurance c. Duquette, (1996) R.J.Q. 1479 (C.A.)
4 Bélair, Compagnie d'assurance c. Moquin, J.E. 96-1755 (C.A.)
5 Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co. (1987) 1 R.C.S. 2
6 Talbot c. Les Coopérants, Compagnie d'assurance générale (1996) R.R.A. 318 (C.A.)
7 Kusalic c. Zurich Compagnie d'assurances, (1995) R.R.A. 1030 (C.S. en appel)
8 Filion (1990) R.J.Q. 349 (C.A.)
9 Nichols c. American Home Assurance Co. (1990) 1 R.C.S. 801
10 Boréal Assurances Inc. c. Réno-Dépôt Inc. (1996) R.J.Q. 46 (C.A.)
11 Renaud et Jacob (RE) (1996) A.Q. 2670 (Q.L.)
12 Sicé c. La Souveraine, Compagnie d'assurance générale, J.E. 96-1176
13 Banque Royale du Canada c. Nord Américaine, compagnie d'assurance-vie (1996) 1 R.C.S. 325
14 Chablis Textiles Inc. (Syndic de) c. London Life Insurance Co. (1996) 1 R.C.S. 160
15 J.A. Martin & Fils Ltée c. Hercules Auto Parts Inc. J.E. 96-899 (C.A.)
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