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L'arrêt Carosella

Une entrave à la démocratie?

André Giroux


Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Carosella, rapporté à la une de la dernière édition du Journal du Barreau, a créé des remous. Le ton du jugement le laissait d'ailleurs présager. Les juges majoritaires, l'honorable John Sopinka en tête, ordonnaient l'arrêt des procédures contre un accusé d'agression sexuelle: ils reprochent à un groupe de femmes de Windsor d'avoir volontairement détruit le dossier de la plaignante pour éviter d'être contraint de produire en cour. Selon les juges, cet arrêt des procédures constitue «une réparation exceptionnelle qui ne doit être accordée que dans les cas les plus manifestes.»

De leur côté, les juges minoritaires, sous la plume de l'honorable Claire L'Heureux-Dubé, rappelant que le Centre n'avait reçu ni subpœna ni ordonnance judiciaire lors de la destruction des notes, rétorquaient que la notion de divulgation, prévue dans O'Connor, «ne contrait pas le ministère public à ratisser le monde à la recherche de renseignements qui pourraient être pertinents pour la défense.» Ils estiment que le raisonnement des juges majoritaires «pourrait bien amener à conclure qu'il n'y a jamais eu de procès équitable au Canada.»

Déception et colère chez les groupes de femmes. Selon l'avocate québécoise Andrée Côté, devenue chargée de cours et chercheure pour l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, «quand la magistrature remet constamment en question les acquis des femmes au plan législatif, c'est la qualité de la vie démocratique qui est en jeu.»

Le jugement de l'avocate est sévère, mais étoffé.

Quelques rappels. Le Code criminel est amendé en 1976 afin de limiter les questions admissibles concernant le passé sexuel des victimes. Il abroge en 1983 le droit absolu d'un mari aux relations sexuelles avec son épouse, redéfinit la notion de viol, élimine l'exigence d'une preuve de corroboration et de la plainte spontanée. Le législateur adopte un peu plus tard de nouvelles règles relatives au témoigna-
ge des victimes d'agression sexuelle et des enfants.

«Les tribunaux ont réussi à rendre plusieurs de ces règles caduques, illustre Me Côté. Par exemple, le législateur restreint les cas où une plaignante peut être interrogée sur son passé sexuel, mais les tribunaux la jugent contraignable lors d'un voir-dire sur l'admissibilité de cette preuve. Il y a là un paradoxe.»

En 1991, la Cour suprême va plus loin et déclare inconstitutionnelles les limites au droit à l'interrogatoire sur le passé sexuel d'une victime. «Cela donnera lieu à un lobbying politique de la part des mouvements de femmes», rappelle Me Côté. La ministre de la Justice de l'époque, Kim Campbell, dépose l'année suivante un projet de loi qui introduit pour la première fois une vision véritablement égalitaire du droit criminel. Elle fait adopter des mesures qui reconnaissent enfin l'importance d'un procès juste et équitable, non seulement pour l'accusé mais aussi pour la plaignante.

Ce projet de loi redéfinit la notion de consentement, énumère les présomptions de non consentement, limite la défense de la croyance honnête mais erronée et, finalement, précise l'admissibilité des questions sur le passé sexuel de la victime.

«Cette loi est considérée comme une victoire majeure pour les femmes, se souvient Me Côté. Elle met enfin aux oubliettes l'idée qu'à défaut d'une opposition corps et âme à une relation sexuelle, une femme est présumée y avoir consentie.»

Bref, non veut dire: non!

La victoire sera de courte durée pour les femmes. En 1993, la Cour suprême décide qu'une intoxication volontaire extrême peut être une défense valable à une agression sexuelle. Cela donnera lieu à une loi rendant ce jugement caduc.

Puis vint l'arrêt O'Connor en décembre 1995, suivi d'un projet de loi du ministre Allan Rock six mois plus tard, lui-même suivi de l'arrêt Carosella. Le projet de loi C-46 est encore sous étude.

«Il existe depuis vingt ans une dynamique constante où la volonté du législateur d'apporter des réformes valables fait l'objet d'une opposition farouche de la part des tribunaux, s'indigne Me Côté. Les victimes se sentent de plus en plus contraintes de choisir entre un soutien psychologique et un recours judiciaire. C'est cruel. Elles perdent confiance au système de justice et se demandent s'il ne vaudrait pas mieux le boycotter. Quand les juristes et les avocates se posent la même question, c'est signe qu'une crise se profile à l'horizon.»

La Charte canadienne des droits et libertés permettait pourtant un meilleur équilibre. Certes prévoit-elle que «Tout inculpé a le droit (...) d'être présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable», mais elle prévoit aussi que «Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.» Or, le Conseil privé de Londres reconnaissait en 1929 que «le mot personne inclut le sexe masculin et le sexe féminin.» Il en va probablement de même du terme chacun.

Depuis le début de la décennie, au Canada, plus d'une centaine de causes d'agressions sexuelles ont fait l'objet d'une demande de dossiers thérapeutiques ou confidentiels. L'arrêt Carosella vient renforcer l'épée de Damoclès que cette situation représente pour les victimes et, forcément, pour leurs proches, hommes et femmes.

 

 
 

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