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Le cas de la Gendarmerie royale du Canada

Syndicalisation et liberté d'association

Lina Desbiens, avocate


Le 29 janvier dernier, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur le droit à l'accréditation syndicale des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans l'affaire Delisle c. Sous-procureur général du Canada1. M. le juge Fish, qui a rédigé l'opinion majoritaire, conclut que l'interdiction de se syndiquer faite aux membres de la GRC dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
2 et le Code canadien du travail3 ne contrevient pas à la Charte canadienne des droits et libertés4 quant à la liberté d'association, à la liberté d'expression et au droit à l'égalité. Cependant, M. le juge Baudouin considère pour sa part que cette interdiction porte bel et bien atteinte à la liberté d'association.

Les membres de la GRC sont regroupés en association depuis plusieurs années. Le requérant Delisle est président de l'Association des membres de la division «C», qui regroupe tous les membres travaillant au Québec. Le Conseil canadien des relations du travail a rejeté en 19865 une demande d'accréditation de l'Association au motif que ses membres étaient expressément exclus de la définition du mot «fonctionnaire» à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. C'est par la suite que M. Delisle demanda à la Cour supérieure de déclarer inopérante cette disposition ainsi que l'article 109 du Code canadien du travail. M. le juge Michaud, alors juge à la Cour supérieure, a rejeté cette requête.

Trilogie

L'opinion majoritaire s'appuie principalement sur trois arrêts rendus par la Cour suprême en 19876, concernant le sens à donner à la liberté d'association protégée par la Charte en matière de relations du travail. La Cour suprême avait alors conclu qu'aucune protection constitutionnelle n'était accordée au droit de grève. De plus, elle avait indiqué que la Charte ne protégeait pas non plus le droit de négocier collectivement. Selon le juge Fish, les dispositions contestées n'empêchent pas la création d'une association d'employés; leur effet est de refuser d'imposer à l'employeur des obligations découlant de l'accréditation. Ces dispositions ne touchent ni la création ni la modification de l'association, mais bien les conséquences juridiques que peut avoir l'existence de l'association pour un tiers. Après avoir analysé la jurisprudence de la Cour suprême et de la Cour d'appel il se dit convaincu que le mécanisme de
reconnaissance d'une association représentative d'employés ne fait pas partie de la liberté d'association.

Il rejette également le moyen fondé sur la liberté d'expression. Delisle peut très bien transmettre son message à son employeur sans l'accréditation de son syndicat.

Dans son appel, Delisle soutenait également que le droit à l'égalité des membres de la GRC serait violé parce que ceux-ci seraient désavantagés par rapport aux membres des autres corps policiers canadiens dont le droit à la syndicalisation est reconnu.

Après avoir minutieusement étudié la jurisprudence de la Cour suprême quant au test applicable en matière de droit à l'égalité, la Cour d'appel a conclu que la distinction en l'espèce n'était pas discriminatoire. Comme elle découle foncièrement du type
d'emploi -- soit celui de membre de la GRC -- il ne s'agit pas de l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article 15 paragraphe 1 de la Charte ni d'un motif analogue. Le juge Fish convient que l'appelant est traité différemment, parce qu'il fait partie de la force policière fédérale et que cette distinction a peut-être un effet trop lourd par rapport à son objectif, mais conclut qu'il s'agit là certainement d'un motif de distinction pertinent, eu égard aux valeurs fonctionnelles sous-jacentes de la loi.

Dissidence

M. le juge Baudouin partage l'opinion du juge Fish quant aux motifs fondés sur la liberté d'expression et le droit à l'égalité. Cependant, il considère que les textes en litige sont inconstitutionnels parce qu'ils contreviennent à la liberté d'association et qu'ils ne peuvent être sauvegardés par l'application de l'article /1.

Selon le juge Baudouin, le Code canadien du travail et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ont comme résultat premier non pas d'interdire la grève, non pas de prohiber la demande d'accréditation, mais bien d'empêcher au départ la formation d'une association syndicale en tant que telle, dont la reconnaissance comme unité de négociation, de même que l'exercice éventuel d'un droit de grève, n'est qu'une conséquence ou un effet possible mais non nécessaire. Les textes incriminés, à son avis, nient le droit d'association parce qu'ils enlèvent aux agents de la GRC la possibilité de s'associer librement dans une structure de leur choix.

Il souligne que la syndicalisation poursuit des objectifs multiples, dont la reconnaissance comme unité de négociation avec l'employeur est un attribut certes important, mais non exclusif. Le système créé par la structure interne de la GRC, joint aux articles attaqués, a pour effet direct d'empêcher ses membres de poursuivre des objectifs économiques, sociaux ou politique licites. Si les dispositions attaquées laissaient les membres de la GRC libres de se syndiquer mais restreignaient leur droit à la libre négociation, à la grève ou encore à l'exercice de certains moyens de pression, la liberté d'association serait respectée, selon le juge Baudouin. La prohibition complète du droit à la syndicalisation ne peut se justifier par l'application de l'article\1. La disproportion est évidente, selon lui, entre l'objectif poursuivi et les moyens pris, et l'atteinte ne peut être qualifiée de minime.

Enfin, le juge Baudouin se distingue également de l'opinion majoritaire quant à l'interprétation à donner à la trilogie de la Cour suprême. En effet, celle-ci n'aurait pas complètement fermé la porte à toute protection constitutionnelle du droit de libre association par la syndicalisation. Il souligne que, dans ces arrêts, le droit à la formation même d'un syndicat n'était pas en litige. Seuls étaient en cause certains attributs de la syndicalisation, dont le droit de grève.

1 C.A. Montréal 500-09-001747-898, le 29 janvier 1997 (J.E. 97-382 et D.T.E. 97T- 194), retenu pour publication dans le recueil [1997] R.J.Q.

2 L.R.C. 1985, c. P-35.

3 S.R.C. 1970, c. L-1.

4 Dans Loi de 1982 sur le Canada (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I).

5 [1986] D.L.Q. 450 (C.C.R.T.) (D.T.E. 86T-644).

6 A.F.P.C. c. Canada, (1987) 1 R.C.S. 424 et [1987] D.L.Q. 230 (J.E. 87-506 et D.T.E. 87T-351); Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act, (1987)1 R.C.S. 313 et [1987] D.L.Q. 225 (J.E. 87-505 et D.T.E. 87T-352), et S.D.G.M.R. c. Saskatchewan, (1987) 1 R.C.S. 460 et [1987] D.L.Q. 233 (J.E. 87-507 et D.T.E. 87T- 353).

 

 
 

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