ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Line Durocher et Christian N. Dumais, avocats
La rectitude politique est un concept à la mode dans toutes les sphères d'activités et les juges n'y échappent pas. L'Association du Barreau canadien organisait récemment une table ronde sur le sujet et les juges Lyse Lemieux, de la Cour supérieure, et Michel Robert, de la Cour d'Appel, Mes Karim Benyekhlef de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, François Aquin et Jean-Claude Hébert, de même que le chroniqueur judiciaire de La Presse, Yves Boisvert, ont échangé leur point de vue sur la question.
M. le juge Michel Robert |
C'est le professeur Benyekhlef de l'Université de Montréal qui a défini les composantes du principe de l'indépendance judiciaire en référant à l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés comme une source parmi d'autres de l'indépendance judiciaire. L'alinéa 11d) de la Charte garantit à chaque inculpé le droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. La Cour suprême du Canada s'est employée à énumérer et expliciter les éléments constitutifs de l'indépendance judiciaire. Mais il n'y a pas dans la constitution canadienne de disposition expresse sur l'indépendance judiciaire, même si ce principe imprègne l'appareil judiciaire canadien.
Me François Aquin |
Me Jean-Claude Hébert a manifesté beaucoup de sympathie à l'endroit des juges. Il prend l'exemple d'un débat médiatisé ou qui donne lieu à des manifestations publiques, comme le droit à l'avortement ou le suicide assisté, et il constate toute la pression sur leurs épaules. Il apprécierait des règles de déontologie aussi claires pour les juges que pour les avocats ou les autres personnes soumises au Code des professions. Il croit légitime de vouloir connaître toutes les règles applicables avant de risquer une peine pour délit d'expression. Par contre, il admet avoir de la difficulté à concilier ses devoirs d'objectivité et de loyauté édictés au Code de déontologie des avocats: il confesse en effet son manque d'objectivité, vu la loyauté indéfectible qu'il a envers son client.
Il suggère de lire les dissidences dans la décision du Conseil canadien de la magistrature dans l'affaire Bienvenue où l'on circonscrit très bien, à son point de vue, la liberté d'expression des juges et il invoque la déclaration des Droits de l'homme qui a plus de 200 ans:
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi .»
Il rappelle le cas du juge Berger de la Colombie-Britannique à qui l'on avait reproché son manque de jugement pour avoir critiqué publiquement le processus de rapatriement de la Constitution et il se demande si le juge Létourneau, dans l'enquête sur les activités des Forces armées en Somalie, ou le juge Krever dans celle du sang contaminé, ont le droit à des commentaires personnels acidulés au nom de la défense de leur mandat et du fonctionnement de leur tribunal. Il voit parfois dans l'idéal de transparence des comités d'enquête une menace à l'indépendance de la magistrature.
Il cite l'arrêt Lippé1 de la Cour suprême en 1991 où le juge en chef Lamer a rappelé qu'un juge doit au premier chef être indépendant face au gouvernement; par conséquent, l'indépendance doit aussi exister face aux organismes capables d'exercer des pressions sur les juges en vertu des pouvoirs émanant de l'État, notamment le Conseil canadien de la magistrature.
Me François Aquin a donné un tout autre son de cloche. Bien qu'il reconnaisse que l'indépendance judiciaire est la liberté complète du juge d'instruire et de juger des affaires qui lui sont confiées en étant à l'abri de toute intervention de quelques institutions ou de quelques personnes que ce soient, il cite lui aussi l'arrêt Lippé:
«La garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à assurer une perception raisonnable d'impartialité; l'indépendance judiciaire n'est qu'un « moyen» pour atteindre cette «fin». »
Me Aquin admet qu'on ne peut exiger d'un juge, en plus de l'impartialité, l'oubli de ses antécédents, de sa culture, de ses idées, mais le juge doit faire table rase de ses préjugés. Le juge en chef Lamer confiait d'ailleurs au Globe and Mail, il y a quelques années, que son opposition personnelle à l'avortement ne l'avait pas empêché de se prononcer en faveur du droit d'interrompre une grossesse dans la célèbre affaire Daigle2. «Un juge ne doit pas être à la mode, il doit être de son siècle, disons de son époque», pour reprendre les mots de Me Aquin. On ne peut exiger de lui ni plus ni moins que ce qu'on exige d'un professionnel, c'est-à-dire d'être au diaposon de ses pairs.
François Aquin n'insiste pas moins sur la déontologie judiciaire, essentielle au maintien de la confiance du public dans les institutions judiciaires: l'indépendance judiciaire est donc un droit du public et non un privilège accordé aux juges. Les juges peuvent s'offusquer devant l'effet refroidissant de la rectitude politique qui limite leur marge de manoeuvre, mais Me Aquin rappelle le même effet refroidissant du conservatisme il y a quelques années quand, par exemple, un juge pouvait se permettre de dire qu'une femme ne pouvait évidemment devenir membre du Barreau (sic). Selon lui, on ne saurait faire erreur lorsqu'on affirme la primauté du droit et l'égalité de toutes les personnes devant la loi et qu'on fait droit aux revendications légitimes de groupes minoritaires ou vulnérables. Il s'en remet à Beaudoin dans la réponse de l'administration de la justice à la perception du public3 qui prévenait du danger actuel de la rectitude politique, mais aussi celui plus profond d'une fragmentation de la règle de droit.
Le juge Michel Robert n'était pas moins intéressé au débat que ses deux prédécesseurs puisqu'avant d'accéder à la magistrature, il avait représenté la juge Ruffo devant les tribunaux. Il a amorcé la discussion en reprenant la description de l'indépendance judiciaire qui fait référence à l'inamovibilité, la sécurité financière, l'immunité de toute poursuite civile, l'exemption de l'obligation de témoigner et l'indépendance de l'institution elle-même. Il résume cette notion d'indépendance adjudicative à quelque chose d'essentiel: il faut que les décisions soient rendues avec la plus grande objectivité, sans rien espérer, ni craindre, de façon à ce que les juges conservent la capacité de s'indigner. Il rappelle aussi les deux systèmes disciplinaires parallèles: celui de l'État fédéral, où l'on sanctionne l'inaptitude à exercer par une destitution, et celui du provincial axé sur les concepts de destitution éventuelle et d'imposition d'une pénalité, la réprimande. Il constate un effet paralysant à ces conséquences: en certaines circonstances, les juges retiennent leur candeur et évitent tout écart de langage.
Ces remarques n'ont pas fait l'unanimité. Yves Boisvert met en garde de ne pas confondre l'indépendance judiciaire avec la souveraineté judiciaire et il tient à mitiger les dangers de la pression sur les juges: il n'y a pas eu de destitution depuis longtemps; il y a bien eu quelques démissions, mais pour des motifs différents; enfin, il n'y a pas que les médias qui tombent à bras raccourcis sur les juges, il y a aussi les tribunaux d'appel.
Sans parler d'une hécatombe, le juge Robert a énuméré les noms de juges qui ont fait la manchette ces dernières années: Ruffo, Crochetière, Verreault, Dionne, Bienvenue, tous au Québec, Marshall en Nouvelle-Écosse et Berger en Colombie-Britannique. Il veut bien admettre que les juges sont accountable, c'est-à-dire redevables ou publiquement responsables, mais il se demande si cette responsabilité n'échappe pas à certaines de leurs fonctions.
Un juge dans l'audience a observé que ses pairs ne peuvent pas être insensibles au point de ne pas ressentir certaines craintes avant de rendre jugement dans des affaires qui, à coup sûr, auront des rebondissements médiatiques. Mais le chroniqueur judiciaire de La Presse a eu tôt fait de répliquer que les journalistes entretiennent les mêmes craintes, et à plus forte raison s'ils ne sont pas à l'abri dans des grands quotidiens ou avec des assurances-responsabilité. Cherchez maintenant à savoir qui des média ou des juges aura eu le dernier mot.
1 (1991) 2 R.C.S. 114
2 (1989) 2 R.C.S 530
3 L'administration de la justice : la perception du public ICAJ Montréal, Les Éditions Thémis, 1995, 380
© Barreau du Québec 1996-2012