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L'inconstitutionnalité d'une disposition législative

Vaut mieux avertir le Procureur

Sylvie Roussel, avocate


Le paragraphe 95 (1) du Code de procédure civile prescrit qu'à moins que «le Procureur général [ait] reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitrer 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), par un tribunal du Québec.»

À l'exception des cas où il a été question du degré de souplesse quant à la forme de l'avis, la jurisprudence québécoise nous apparaît claire. Ainsi, il semble établi qu'une partie à un litige voulant soulever l'inconstitutionnalité d'une disposition législative se verra refuser ce moyen si elle n'a pas informé le Procureur général de son intention de le faire.

Qu'en est-il du cas où le juge saisi de l'affaire soulève, de son propre chef, la constitutionnalité d'une disposition législative? La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'y répondre dans l'affaire Le Conseil scolaire du Comté de Brant et le Procureur général de l'Ontario c. Carol Eaton et al (No 24668), dont le jugement a été rendu le 6 février dernier. Cette affaire portait principalement sur la validité constitutionnelle de la politique législative de l'Ontario relative à l'éducation des enfants souffrant de déficiences, eu égard à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Avant d'aborder cette question, la Cour suprême s'est interrogée sur l'opportunité, pour la Cour d'appel, de procéder « proprio
motu et en l'absence de l'avis requis en vertu de l'art. 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l'examen de la constitutionnalité de la Loi sur
l'éducation
» ontarienne. Or, aucun avis n'avait été donné en Cour divisionnaire et en Cour d'appel. Les intimés avaient même expressément indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de contester la loi ontarienne ou son règlement. Eu égard à la position adoptée par les intimés, le Procureur général n'apporta aucune preuve pour soutenir la validité de la loi et ne fit aucune représentation à cet effet.

D'avis que le Procureur général de l'Ontario a subi un préjudice par l'absence d'avis, la Cour rappelle l'objectif d'une telle disposition. Elle souligne que bien «que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l'article premier, c'est un pouvoir qui ne doit être exercé qu'après que le gouvernement ait vraiment eu l'occasion d'en soutenir la validité. Annuler par défaut, une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l'ont adoptée mais également au peuple. En outre, devant notre Cour, qui a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, il est important que, pour rendre cette décision, nous disposions d'un dossier qui résulte d'un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel.»

La Cour étudie ensuite la question de l'effet juridique de l'absence d'avis. La jurisprudence des tribunaux inférieurs reflète deux tendances. Dans certains cas, les décisions seront annulées en l'absence d'avis alors que dans d'autres cas, la nullité de la décision sera fonction du préjudice subi par la Procureur général. Pour sa part, la Cour indique qu'elle préfère la première tendance selon laquelle
«l'omission de donner l'avis invalide une décision rendue en son absence sans que l'existence d'un préjudice ait été prouvée». À son avis, «l'absence d'avis est préjudiciable en soi à l'intérêt public». De plus, elle ajoute que l'absence d'avis au Procureur général constitue plus qu'un vice de forme.

À la lumière de cette décision, nous pouvons espérer que la Cour n'acceptera pas de formuler des questions constitutionnelles conformément à la règle 32 des Règles de la Cour suprême du Canada dans les cas où il y a manifestement absence d'avis. Ainsi, cette approche éviterait, à notre avis, un débat et des frais inutiles, tant pour la formulation de la question que pour la préparation de l'appel au fond.

Sylvie Roussel est avocate chez Noël, Berthiaume (Hull, Québec)

 

 
 

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