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Louis Baribeau, avocat
À chaque fois qu'une innovation technologique importante est survenue dans les communications, de nouveaux conflits sont apparus entre les titulaires de droits d'auteurs et ceux qui veulent avoir accès aux oeuvres. À chaque fois, on a dit que le droit d'auteur canadien était caduque ou dépassé. L'expérience a montré qu'il n'en est rien. La Loi sur le droit d'auteur s'est accomodée des logiciels, des banques de données et maintenant... des autoroutes de l'information.
Le 14 février dernier, Me Ghislain Roussel, conseiller en droit d'auteur aux Publications du Québec, était le conférencier invité à la réunion mensuelle de l'Association québécoise de développement de l'informatique juridique (AQDIJ). Il a donné un aperçu de la législation canadienne sur le droit d'auteur et montré comment elle s'applique aux autoroutes de l'information.
Me Ghislain Roussel |
La Loi sur le droit d'auteur regroupe les oeuvres protégées sous plusieurs catégories: dramatique, musicale,
littéraire et artistique. Elle prévoit deux catégories de droits. Les droits moraux garantissent le respect du nom de l'auteur et de l'intégrité de l'oeuvre. Les droits économiques sont principalement le droit de publication, de production, de reproduction, de représentation publique, de communication au public par télécommunication et de traduction. Ces droits sont sanctionnés par des recours civils et pénaux.
Oeuvres exploitées «en ligne»
Les définitions d'oeuvre dramatique, musicale, littéraire et artistique, prévues à la loi, sont assez souples pour englober les données stockées dans un serveur connecté à une autoroute de l'information. «Les programmes d'ordinateurs sont protégés en tant qu'oeuvre littéraire. Les banques de données, elles, le sont comme compilation d'oeuvres provenant d'une des catégories protégées par la Loi. Par exemple, une banque de photographies sera protégée en tant que compilation d'oeuvres artistiques», précise Me Roussel.
Que dire des oeuvres constituées à la fois de sons et d'images? Plusieurs thèses de doctorat discutent de la question sans en arriver à une réponse claire. «Ce vide juridique ne devrait pas empêcher les oeuvres multimédia d'être protégées en vertu de la Loi actuelle, dit Me Roussel. Il est à noter que la catégorie à laquelle appartient une oeuvre a une incidence sur la durée de protection, les exceptions, les limitations et l'exploitation des droits.»
Reproduction et représentation
Les droits moraux de même que les droits économiques s'appliquent aux oeuvres qui circulent sur l'autoroute de l'information. Selon Me Roussel, «tout le monde s'entend pour dire que télécharger ou stocker en mémoire constitue une reproduction. Il importe peu que le support soit permanent, éphémère ou provisoire.»
La simple apparition de l'oeuvre sur l'écran d'un ordinateur est une représentation. Mais ce n'est pas une
représentation publique au sens de la Loi sur les droits d'auteur, car la réception est individuelle. Les droits de représentations publiques ne trouvent donc pas application dans le cadre des autoroutes de l'information.
Le droit de communication publique par télécommunications s'applique aux autoroutes de l'information. «Il y a communication publique, dit Me Roussel, lorsque l'oeuvre est diffusée au public sur une grande échelle. La réception par différentes personnes peut être simultanée ou non et dans des lieux distincts.»
Une fois qu'une oeuvre est mise sur une autoroute de l'information, n'importe qui y a accès. On peut la copier, la manipuler ou la modifier. On envisage actuellement plusieurs façons de remédier aux problèmes de droits d'auteur qui en découlent.
Des solutions
Me Roussel suggère l'adoption de dispositions particulières dans le Code criminel ou d'autres lois pénales.
«On l'a déjà fait pour l'accès illicite aux banques de données et pour le piratage des programmes d'ordinateurs, alors pourquoi pas pour les autoroutes de l'information», dit-il.
Une autre solution est de lier l'utilisateur par voie contractuelle dès qu'il accède au serveur. On pourrait éventuellement lui imposer un tarif approuvé par la Commission des droits d'auteurs. La perception serait confiée à des sociétés comme celles qui gèrent actuellement les redevances pour les oeuvres musicales. Imaginez que les oeuvres placées sur un serveur soient codées pour identifier le titulaire des droits; qu'un logiciel débite le montant des droits au compte de l'utilisateur et crédite le compte du titulaire des droits. «Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a déjà de la recherche qui se fait dans ce domaine», dit Me Ghislain Roussel.
Jusqu'à maintenant, quand la question du droit d'auteur applicable s'est posée, on a appliqué le droit du pays de résidence du contrevenant. Celui qui veut se placer à l'abri des sanctions peut donc aller dans un pays où la législation sur le droit d'auteur n'est pas appliquée. Les solutions efficaces de ces problèmes se trouvent dans des instruments de droit international.
Des implications internationales
Ce ne sont plus seulement les artistes qui s'intéressent au droit d'auteur. Les multinationales se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans ce domaine, faisant de plus en plus
appel aux services des spécialistes en droit d'auteur. Ils exercent de fortes pressions sur les gouvernements pour que ceux-ci modifient la législation et instaurent des moyens de contrôles. Les problèmes de droits d'auteur que posent internet et les autoroutes de l'information sont discutés au sous-comité sur le droit d'auteur du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information au Canada. Des pays comme la France, l'Australie, les États-Unis participent aussi aux discussions.
«Depuis deux ans, dit Me Roussel, plusieurs législations nationales, régionales et internationales ont été votées afin d'adapter le droit d'auteur à l'autoroute de l'information, notamment entre les pays de l'Union Européenne.» *
Pour obtenir de l'information sur l'AQDIJ ou sur ses activités, contactez Me Louise Lepage à l'adresse électronique suivante:
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