ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
En cette grisaille de fin d'hiver, la lecture du Recueil de jurisprudence du Québec est fort divertissante.
Ainsi, le fascicule 10 de l'édition 1996 nous soumet pour réflexion deux commentaires quant à la place, inacceptable dans un cas et appropriée dans l'autre, de l'art culinaire dans nos plaidoiries, décisions et arrêts.
Dans l'arrêt Lachine General Hospital c. Procureur général du Québec le juge Michel Robert de la Cour d'appel a fait la semonce suivante à monsieur le juge Claude Larouche de la Cour supérieure pour avoir fait, dans sa décision Hôpital Reine-Élizabeth de Montréal c. Jean Rochon et al. (1996 R.J.Q. 1862 à 1897, à la page 1890) le commentaire suivant relatif à la preuve de l'un des nombreux procureurs:
«On doit véritablement faire un effort intellectuel intense pour s'y comprendre face à cette fricassée juridique dans laquelle on trouve pêle-mêle toutes sortes d'allégations et de propositions plus ou moins pertinentes ou superflues.»
Commentant l'attitude du juge de première instance et auteur de cette analogie culinaire, il fut ainsi morigéné:
«À ce sujet, il faut souligner que le terme « fricassée» est plus convenable dans un livre de cuisine que dans un jugement d'une cour supérieure de justice. »
D'autre part, quelques pages plus loin, soit trente et une précisément, dans l'arrêt Dans l'affaire de la faillite de 176871 Canada Inc. (1996 R.J.Q. 2865 à 2876, à la page 2870) du 12 novembre 1996, monsieur le juge Claude Vallerand de la Cour d'appel précise sa pensée sur la question de droit en litige de la manière suivante:
«Le privilège du code civil et l'ordre de priorité de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité sont deux choses; on ne peut mélanger apples and oranges dans une compote, de prime abord délicieuse, mais qui risque de s'avérer indigeste.»
Le Robert méthodique (l'autre Robert) définit ainsi, édition de 1989 à la page 611, le terme «fricassée» comme étant un «ragoût fait de morceaux de poulet ou de lapin cuits à la casserole (FRIC-étant un élément qui signifie « frire») et définit, à la page 271, le terme «compote» comme étant un «entremets faits de fruits coupés en morceaux ou écrasés, cuits avec de l'eau et du sucre.».
Fricassée renvoie à gibelotte et compote à marmelade, chacune étant en morceaux.
En conséquence, pour mettre fin à l'incertitude des plaideurs de première instance, quant au risque dans un cas ou quant à l'opportunité dans l'autre, d'arguer, verbalement ou par écrit, analogie culinaire à l'appui ou non, ne serait-il pas utile pour la communauté juridique que messieurs les juges Robert et Vallerand résolvent définitivement la difficulté... devant une bonne table, fricassée et compote au menu! *
Claude Lebel, avocat
© Barreau du Québec 1996-2012