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France Rochon, avocate
Au cours des deux dernières années, le comité permanent du Barreau du Québec sur le droit des personnes s'est penché sur les difficultés d'application des dispositions de la Loi sur la protection du malade mental (LPMM) accentuées par l'entrée en vigueur de la réforme du Code civil. Le comité a constaté très tôt les difficultés à concilier les deux textes législatifs, pour ne pas dire les deux régimes, notamment sur le plan des délais qui différaient d'une loi à l'autre, sur la nature des soins apportés durant la garde provisoire, sur le type des rapports exigés, sur le cumul des recours possibles, etc.
Étant arrivé, selon toute vraisemblance, au même constat que le Barreau, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Santé et des Services sociaux, proposait au printemps dernier une véritable réforme en matière de santé mentale (Projet de loi 39). Destinée à remplacer la Loi sur la protection du malade mental, cette réforme se veut clairement un complément aux articles 26 à 31 du Code civil du Québec. Elle précise les paramètres entourant tout examen psychiatrique et énonce les conditions applicables à la garde en établissement, qu'elle soit provisoire, d'une durée plus longue ou hors établissement. Mais surtout, cette réforme encadre pour la première fois l'utilisation de mesures de contention.
Poursuivant sa mission de protection du public, le Barreau déposait en février dernier un mémoire dans lequel il commente le Projet de loi 39. Car, si dans l'ensemble, il se réjouit de la réforme, il croit que certaines dispositions gagneraient à être amendées. Outre les nombreux commentaires spécifiques formulés par le Barreau, le mémoire aborde trois points importants: le respect des droits des personnes, la nécessité de maintenir deux examens psychiatriques et les pouvoirs et responsabilités des agents de la paix.
Le respect des droits des personnes
Dès les toutes premières lignes de son mémoire, le Barreau rappelle l'importance des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec en matière de santé mentale. Ainsi, écrira-t-il, «Le fait de souffrir de problèmes de santé mentale ne devrait pas avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux». Dans ce cas-ci, on vise le principe de l'inviolabilité de la personne, son droit à sa liberté et à son intégrité de même que son consentement aux soins. À cet égard, «Les articles 26 à 31 C.c.Q. de même que les articles 7 et 8 du projet de loi étant des dispositions d'exception eu égard aux droits fondamentaux, ils doivent recevoir une interprétation restrictive et être appliqués avec circonspection, en se rappelant que maladie mentale n'est pas toujours synonyme d'inaptitude à consentir», souligne le Barreau.
On l'aura très vite constaté: le Projet de loi 39 régissant les conditions de garde en établissement - provisoire ou non - constitue une loi d'exception puisqu'il permet de détenir une personne et de la priver de sa liberté sans qu'il y ait eu commission d'un crime. L'unique critère pouvant donner ouverture et légitimer une telle détention repose donc sur la dangerosité: la personne doit représenter un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état de santé mental. Dès que disparaît ce facteur de dangerosité, la garde doit aussitôt être levée.
La liberté du patient vs la garde extérieure
Avec le virage ambulatoire et la désinstitutionnalisation des patients psychiatriques, le gouvernement préconise, dans son projet de loi, une approche libérale à l'égard des patients selon laquelle il vaut mieux tenir certains de ceux-ci à l'extérieur de l'établissement plutôt que de garder à l'intérieur des personnes qui ne devraient pas y être. L'article 12 du projet consacrerait cette approche puisqu'il permettra au patient de bénéficier d'absences ou de congés temporaires. Tout en approuvant cette démarche qui facilite et accélère en bout de ligne la réinsertion sociale des patients, le Barreau croit que l'article 12 pose un problème juridique important en ce qu'il pourrait avoir pour effet de prolonger indûment la garde. En effet, plutôt que de lever la garde et de risquer de devoir reprendre à zéro tout le processus judiciaire si le traitement échoue et que la personne redevienne dangereuse, le médecin traitant pourrait préférer maintenir la garde mais à l'extérieur de l'établissement. Afin d'éviter toute poursuite en responsabilité, les médecins pourraient être tentés d'interpréter très largement la notion de dangerosité. Dès qu'il y aurait risque potentiel de dangerosité éventuelle, les médecins pourraient maintenir et prolonger la garde à l'égard de personnes dont le comportement mériterait plutôt qu'elle soit levée... Or, cela est contraire à l'esprit de la loi qui constitue une loi d'exception, fait remarquer le Barreau.
D'un autre côté, le Barreau reconnaît que certaines personnes ne peuvent vivre en totale liberté: elles ont besoin d'un certain encadrement, ne serait-ce qu'au niveau psychologique. C'est pourquoi, il croit nécessaire qu'on encadre la discrétion accordée au médecin par l'article 12. «Les balises auxquelles songe le Barreau, peut-on lire dans le mémoire, encadreraient entre autres la révocation de la permission par le médecin (...) En outre, les conditions du congé temporaire devraient être données par écrit au patient et à ses proches et ceux-ci devraient être avisés de la possibilité que soit révoquée cette permission. La révocation devrait être écrite et motivée et copie d'icelle remise au patient ainsi qu'aux proches afin d'éviter les révocations clandestines». Afin de rencontrer ces exigences, le Barreau propose l'ajout d'annexes décrivant notamment les conditions de la garde extérieure et énonçant les possibilités d'une révocation de cette permission par le médecin ainsi que les recours mis à la disposition du patient en cas d'insatisfaction.
Le maintien du libre choix
Le Barreau approuve l'ouverture du gouvernement face au droit du patient de choisir l'établissement de son choix. L'article 11 permet en effet à une personne admise sous garde de demander le transfert dans un autre établissement (en autant que l'organisation et les ressources de ce dernier le permettent). Le Barreau estime qu'on devrait faire preuve de la même souplesse face aux personnes qui se présentent elles-mêmes à l'établissement de leur choix plutôt que de «sectoriser les soins sur une base géographique».
Le maintien de deux examens
Avec l'abrogation de la LPMM, il ne subsistera aucune disposition législative favorisant l'administration de deux examens psychiatriques, de sorte que le tribunal pourra rendre sa décision sur la foi d'un seul examen. «Or, dénonce le Barreau, la dangerosité constatée lors de cet examen - et qui justifierait une ordonnance de garde - peut ne plus exister au moment de la présentation du rapport au tribunal». En outre, le psychiatre qui effectue l'examen au moment de l'admission ne dispose que très peu de renseignements sur le patient, sans compter que la condition médicale de ce dernier risque d'évoluer rapidement et substantiellement dans les heures qui suivent. C'est pourquoi, le Barreau recommande le maintien de l'exigence des deux examens cliniques psychiatriques.
Pouvoirs et responsabilités des agents de la paix
Il arrive fréquemment qu'un patient psychiatrique refuse de se rendre volontairement dans un établissement afin d'y être pris en charge. Les policiers n'interviennent dans ces cas que si la personne met en péril la sécurité publique ou est à commettre un délit. Si, par exemple, le patient fugue au cours des 48 heures de son arrivée à l'établissement, donc avant l'obtention d'une autorisation judiciaire prolongeant la garde provisoire, les policiers n'interviendront pas pour le ramener. Le Barreau se réjouit donc de la décision du législateur de donner aux agents de la paix le pouvoir d'intervenir dans certaines circonstances. «Le vieillissement de la population, le problème social de la toxicomanie ainsi que la récente décision gouvernementale de fermer une quantité importante de lits dans les ailes psychiatriques des établissements de santé auront pour effet d'augmenter substantiellement les cas de transport des personnes atteintes de troubles mentaux vers les établissements, et, par conséquent, le nombre nécessaire d'interventions des policiers à cet égard.»
Le Barreau soulève toutefois certaines difficultés dans le projet de loi à ce niveau. La première difficulté résiderait dans l'impossibilité pour un agent de la paix d'agir de sa propre initiative, en l'absence de commission d'un crime. Ainsi, même s'il constate qu'une personne a un comportement anormal pouvant constituer un danger pour elle-même (ex.: automutilation), il ne peut intervenir. Il en est de même s'il reçoit un appel d'une personne lui demandant de venir chercher son voisin en proie à une violente crise. Le Barreau recommande en conséquence de modifier l'article 8 du projet de loi afin d'élargir le pouvoir d'intervention des agents de la paix.
La prise en charge du patient
La deuxième difficulté concerne la prise en charge du patient. Jusqu'où cette notion de prise en charge que l'on trouve notamment à l'article 15 du projet de loi s'étend-t-elle? «Pour éviter que la responsabilité de l'agent de la paix s'éternise indûment et empiète sur les obligations du médecin, la prise en charge par l'établissement devrait débuter dès que le patient arrive à l'établissement et que le policier transmet les renseignements d'usage à l'infirmière de triage...», croit le Barreau. Le policier demeurerait donc responsable de la personne jusqu'à ce que celle-ci soit prise en charge par l'établissement en vue de son évaluation. En outre, dans le cas de transfert d'établissement (art. 25), les policiers ne devraient pas être tenus responsables d'une aggravation de la situation, d'un préjudice causé à autrui, voire même d'un décès qui pourrait survenir au cours du transfert. Le premier établissement ne saurait se décharger du fardeau de responsabilité tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas diriger le patient vers un autre établissement et ce, aussi légitime que soit la raison du refus par le premier établissement (engorgement de l'urgence, d'absence ou d'insuffisance des ressources).
Le projet de loi modernise indéniablement le système actuel et s'ajuste aux dispositions du Code civil du Québec. Des améliorations doivent tout de même y être apportées. Reste maintenant à voir si le gouvernement accueillera favorablement les recommandations du Barreau. Au moment de mettre sous presse, il amorçait la dernière journée d'une série de trois jours de consultation. Cela suffira-t-il à apporter les améliorations nécessaires ? *
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