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Conférence sur les amendements au Code de procédure civile

200 personnes se présentent

Denis Jacques, avocat


Les comités du Barreau de Québec ont été fort actifs au cours de la dernière année. Dans le cadre des activités organisées par le Comité des services aux membres du Barreau de Québec, avec la collaboration de l'École du Barreau, Me Line Ouellet (de l'étude Grondin, Poudrier, Bernier de Québec) a donné, les 10 et 24 janvier 1997, une conférence sur les amendements au Code de procédure civile qui sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier. Cette conférence a connu un vif succès alors que plus de deux cents participants se sont présentés, notamment les techniciennes, techniciens et secrétaires juridiques de la section de Québec.

La procédure allégée

Parmi les nombreux amendements, c'est la nouvelle «procédure allégée» qui a soulevé le plus grand nombre de questions. Il ne fait aucun doute que tous ont réalisé que la pratique du droit serait modifiée par les nouvelles règles, qui entraîneront certainement des modifications dans la façon de pratiquer des avocats et avocates. Comme on le sait, cette nouvelle procédure devrait couvrir environ 80 % des litiges soumis à la Cour supérieure en plus de viser la Cour du Québec: puisque la procédure allégée s'applique, entre autres, à toute cause lorsque le montant réclamé ou la valeur de l'objet en litige est égale ou inférieure à 50 000 $, excluant les intérêts et l'indemnité additionnelle, en plus de couvrir certaines matières dont les créances liées à un contrat de travail ou de louage, pour ne nommer que celles-ci.

Les modifications qui ont suscité le plus d'intérêt lors de la conférence sont les suivantes: les causes soumises à la procédure allégée devront avoir, dans l'intitulé de la déclaration ainsi que sur l'endos et en haut de «Cour supérieure» ou «Cour du Québec», la mention «procédure allégée». Me Ouellet a rappelé l'importance de la règle à l'effet que le demandeur est tenu de rapporter au greffe l'original de la déclaration et la preuve de sa signification dans les 30 jours de celle-ci.

Cette règle va de pair avec une autre exigeant que la cause doit être inscrite dans les 180 jours de la signification de la déclaration et de l'avis; en cas de défaut, le législateur a prévu des conséquences drastiques, soit le désistement automatique.

De plus, les pièces alléguées au soutien de la demande et les rapports d'experts qui l'appuient, doivent être joints à la déclaration et signifiés avec celle-ci, ce qui amènera certainement des changements majeurs dans la pratique du droit.

Relativement aux délais, il est important de remarquer que ceux-ci ont été raccourcis afin d'accélérer le traitement des dossiers. À cet égard et à titre d'exemples, la comparution est maintenant, dans tous les cas, de 10 jours; les moyens préliminaires doivent être proposés ensemble dans une requête dans les 10 jours de
l'expiration du délai pour comparaître; la défense doit être produite dans les mêmes délais qu'auparavant, mais au plus tard dans les 90 jours de la signification de la déclaration et de l'avis; les procédures spéciales d'administration de la preuve doivent avoir lieu dans le délai prescrit de 180 jours sous peine de forclusion; l'inscription au mérite doit être déposée au plus tard 180 jours après la signification de la déclaration et de l'avis. À défaut, le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande et le greffier doit refuser de recevoir et de porter au dossier toute inscription faite après les 180 jours de la signification de l'action. Sur ce point, Me Ouellet a fortement suggéré aux participants d'inscrire ce délai au registre de prescription de leur étude.

Concernant les autres modifications au Code de procédure civile qui changent la pratique journalière, Me Ouellet a mentionné l'abrogation du bref d'assignation remplacé par l'avis; de plus, l'affidavit détaillé ne doit que contenir les éléments de preuve pertinents que l'affiant peut attester et qui ne sont pas déjà allégués et attestés dans la requête et l'affidavit qui l'accompagne. En somme, chaque affidavit détaillé ne doit plus être une répétition systématique de la requête ni comporter des allégations de droit.

Il y a lieu de noter également la réduction du délai de préemption d'instance d'un an à six mois. De plus, la requête en annulation de saisie avant jugement peut maintenant être présentée devant le juge en chambre lorsque l'insuffisance de l'affidavit au soutien de la saisie avant jugement est alléguée. De même, une révision de l'étendue de la saisie est possible et toute ordonnance utile pour sauvegarder le droit des parties peut être rendue.

Tous ceux et celles qui désirent obtenir le document écrit (15 pages) qui a été remis lors de ces conférences, peuvent le faire en communiquant avec le secrétariat du Barreau du Québec (418 529-0301) qui le distribue moyennant une somme de 5 $ pour couvrir les frais.

J'aimerais, en terminant, remercier Me Line Ouellet pour son dévouement et pour sa présentation de qualité, qui a été fort appréciée de tous les participants.

Denis Jacques est bâtonnier de Québec.

 

 
 

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