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Les stages en entreprise sont en cause

Discrimination envers les assistés sociaux

André Giroux


La Loi sur la sécurité du revenu est discriminatoire envers nombre d'assistés sociaux. C'est le sens de la décision que rendait le Tribunal des droits de la personne en décembre dernier. Permission d'en appeler devant la Cour d'appel a été accordée au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle en février 1997.

«C'est la première fois qu'un tribunal conclut à l'existence d'une discrimination entre les prestataires de la sécurité du revenu et les salariés dans le cadre d'une législation d'aide de dernier recours», invoque le ministère.

Ce sont les stages en entreprise qui sont en cause. S'agit-il de «mesures d'employabilité» ou de travail déguisé exclu de la protection des lois du travail?

L'histoire remonte à 1992 alors que Franck Lambert débute un stage au ministère du Tourisme du Québec, dans le cadre des mesures prévues à la Loi sur la sécurité du revenu. À ses prestations mensuelles régulières de 613 $ s'ajoute une somme de 100 $ pour 80 heures de stage/travail par mois.

M. Lambert porte plainte devant la Commission des normes du travail, qui la rejette se fondant sur l'article 2.2 du Règlement sur les normes du travail: «Le salaire minimum (...) ne s'applique pas (...) au stagiaire (admis) dans un cadre de formation professionnelle reconnu.»

Cette disposition confirme l'article 24.2 de la Loi sur la sécurité du revenu, adoptée en 1988: «Le Code du travail, la Loi sur les décrets de convention collective, la Loi sur la fonction publique et la Loi sur les normes du travail ne s'appliquent pas à l'adulte qui exécute un travail dans le cadre d'une mesure (temporaire de soutien à l'emploi, de formation ou d'activités de services communautaires).»

Représenté par Me Claude Barabé, M. Lambert recourt à la Commission des droits de la personne. Celle-ci s'était dès le départ opposée aux exclusions.

«Ces dispositions du projet de loi sont difficilement conciliables avec les droits garantis par la Charte, plaidait alors la Commission, notamment le droit à la liberté d'association, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables et le droit de recevoir, sans discrimination fondée sur la condition sociale, un salaire égal pour un travail équivalent.»

La Commission constate «que la justesse de cette opinion n'a pas encore fait l'objet d'une décision judiciaire.» Elle admet que le cas de M. Lambert pourrait constituer de la discrimination, mais rejette sa plainte. Elle estime que le comportement répréhensible de M. Lambert pourrait «indisposer un tribunal ou du moins le distraire de l'enjeu juridique...»

Le plaignant...

C'est qu'il ne semble pas être un saint, ce monsieur Lambert: il a été congédié cinq semaines après le début de son stage. «Le plaignant parlait trop, était exubérant, retient la Commission. Il avait été avisé qu'il était trop démonstratif et il s'est senti attaqué quand il en a été avisé; il est devenu agressif, il « bougonnait». Il s'est présenté au travail avec un chandail troué et les cheveux complètement rasés. Il complimentait beaucoup trop ses collègues féminines, il les «draguait».

M. Franck Lambert porte sa plainte devant le Tribunal des droits de la personne. Ce dernier accepte une intervention du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. Il n'est pas du tout indisposé par le fait que les montants en jeu soient relativement minimes et ne tiendra compte du comportement allégué de Franck Lambert que dans la détermination des dommages moraux. Il demande 10 000 $ à ce titre.

La conclusion du tribunal: il y a de fait discrimination. «Le Tribunal conclut que monsieur Lambert n'ayant exécuté, pour toute la durée de son assignation à la photothèque, qu'une tâche simple sans encadrement ni planification d'apprentissages a, dans les faits, fourni une prestation de travail pour laquelle il n'a pas bénéficié, en pleine égalité, de conditions de travail justes et raisonnables. Cette situation résulte du fait qu'il est prestataire de la sécurité du revenu...»

La preuve démontre que M. Lambert a exécuté le même travail routinier durant tout son stage : inventorier et compter les diapositives et photographies de quelque huit classeurs de trois à cinq tiroirs et inscrit le résultat du décompte dans un registre. La responsable de la photothèque n'a pas vérifié l'exécution de ce travail.

Quant au comportement jugé répréhensible du stagiaire, la responsable de la photothèque a affirmé que s'il était agi d'un employé, il ne serait pas resté en poste. «C'est exactement ce qui s'est passé, rétorqué le Tribunal. Le ministère du Tourisme a mis fin au contrat malgré la proposition de la Commission de formation professionnelle de faire suivre (à M. Lambert) une formation d'adaptation à la vie professionnelle.»

«Bref, poursuit le Tribunal, dans les faits, le contrat de stage (...) ne couvre pas une situation correspondant à un stage de formation en milieu de travail, mais une situation d'emploi.»

Il ordonne donc le paiement de la différence entre les prestations d'aide sociale et le salaire minimum, plus la paie de vacances prévue à la Loi sur les normes minimales de travail. Aux fins de compensation pour dommages moraux, le Tribunal double ce montant.

Il ajoute qu'il était possible au ministère du Tourisme de déterminer le salaire de M. Lambert en vertu des conventions collectives en vigueur. «Quoiqu'il en soit, précise-t-il, monsieur Lambert ne réclame à ce chapitre que le paiement du salaire minimum.»

Un précédent

Si le cas de M. Lambert constitue un précédent juridique, la réalité n'est pas nouvelle. Ce type de stage avait soulevé un tollé de protestations lors de la réforme de la Loi sur la sécurité du revenu, en 1988.

En 1995, après que quelques centaines de femmes eurent marché pendant dix jours en direction de Québec, dans le cadre de la Marche des femmes contre la pauvreté, le gouvernement du Parti québécois promettait, devant 20 000 personnes, que les mesures d'employabilité seraient dorénavant régies par toutes les lois du travail. Une loi fut adoptée en ce sens le 15 décembre 1995. L'article pertinent n'est toutefois pas encore en vigueur.

D'autres mesures adoptées au même moment le sont: le barème de participation est passé de 100 $ à 70 $ par mois, les sanctions pour refus d'emploi ont augmenté de 50 % et le barème de disponibilité a été aboli. Quant aux personnes qui s'inscrivent à un programme de formation professionnelle au secondaire, elles n'ont plus droit à l'aide sociale. Elles bénéficient du programme de prêts et bourses, dont le montant est moindre et dont une partie importante doit être remboursée à la fin des études.

Le bureau Hochelaga-Centre Sud du Centre communautaire juridique de Montréal a, quant à lui, refusé l'octroi d'un mandat d'aide juridique à Me Johanne Galipeau, procureure du Front commun des personnes assistées sociales du Québec. L'organisme voulait intervenir en Cour d'appel dans le dossier de Franck Lambert et évaluer la possibilité d'intenter un recours collectif pour les cas similaires au sien. Une requête en revision a été entendue devant la Commission des services juridiques le 3 avril dernier.

 

 
 

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