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Lucie Desjardins, avocate
La révolution de la technologie de l'information a créé tout un nouvel univers où il est maintenant possible, pour les utilisateurs d'ordinateurs à travers le monde, d'échanger électroniquement des idées presqu'instantanément entre eux. Ce nouvel univers s'appelle le réseau Internet. On estime que 40 millions de personnes utilisent Internet à travers le monde et qu'en 1999 ce sera 200 millions d'utilisateurs qui parcoureront ce réseau.
Par conséquent, Internet présente certains défis en regard de la violation du droit d'auteur et la contrefaçon de marque de commerce, les atteintes à la réputation ou à la vie privée d'autrui, la communication de propagande haineuse et la distribution de matériel obscène, notamment la pornographie juvénile. C'est ce que nous apprend le rapport de Industrie Canada relatif à la responsabilité à l'égard du contenu circulant sur Internet signé par les auteurs Mes Michel Racicot, Mark S. Hayes, Alec R. Szibbo de Gowling et Pierre Trudel.1
Me Hayes, collaborateur à cette étude, indique que l'usage le plus fréquent demeure le courrier électronique et que ce type de communication peut, selon l'usage, violé des droits d'auteur. Concrètement, l'usage s'exerce lorsqu'un utilisateur produit un message et le transmet sur Internet à un ou plusieurs utilisateurs. La transmission d'un message électronique Internet est défini comme une «communication par télécommunication» au sens de l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur et entend «toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique» et englobe toutes les formes de communication électromagnétique ou sans fil. Une précision cependant: le courrier électronique diffère d'une «communication par télécommunication» tel un appel téléphonique, en ce sens qu'il n'y a pas de communication directe unique entre l'expéditeur et le destinataire, puisque l'expéditeur transmet un message électronique à un serveur lequel le transmet à celui du destinataire qui télécharge le message. Cette précision peut s'avérer utile puisqu'elle démontre qu'il y a un intermédiaire à considérer lorsqu'il faut établir la responsabilité d'une violation d'un droit protégé.
Outre le courrier électronique, l'auteur indique qu'il est pertinent d'y inclure aussi les groupes de discussion, qui reposent sur la transmission de messages.
Or, des violations sont possibles dans les deux cas et l'auteur donne en exemple celui d'un message électronique individuel envoyé d'un utilisateur à un autre et auquel y est joint un document protégé appartenant à une tierce partie laquelle n'a nullement autorisé l'utilisation. La Loi sur le droit d'auteur n'interdit pas la communication d'une oeuvre protégée par télécommunication dans la mesure où la communication en question n'est pas faite «au public». La communication entre deux utilisateurs au moyen de courrier électronique et qui porte une oeuvre protégée, ne constitue pas une communication de l'oeuvre au public sauf si elle a lieu dans un contexte commercial, indique l'auteur2. À l'inverse, si les messages transmis par courrier électronique à un groupe de discussion sont communiqués «en public», il y a violation du droit de communiquer au public par télécommunication.
Pour déterminer s'il s'agit d'une communication «privé» ou «public», le choix des destinataires est considéré. Cependant, le nombre de destinataires visés peut être élevé mais conserver malgré tout un caractère «privé». Par contre, si l'expéditeur vise un large groupe d'utilisateurs non identifiés séparément, tels des individus d'une même catégorie, cet envoi sera considéré une communication «public». Dans l'affaire Goldman c. La reine3, la Cour suprême du Canada a indiqué que «c'est l'état d'esprit de l'auteur qui est décisif» pour déterminer le caractère «privé» ou «public» de la communication.
Or, si l'intention de l'expéditeur est de donner accès à son contenu à tous ceux qui désirent le copier, la communication n'a pas la qualité d'être «privé». Toutefois, bien que la communication puisse avoir la qualité de «privée», s'il y a envoi d'une oeuvre protégée et non autorisée et que le but recherché est une vente ou même une offre de vente de l'oeuvre ou la mise en circulation de l'oeuvre à des fins commerciales, il pourra s'agir d'une violation indirecte en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi, explique l'auteur. Au surplus, si la communication «privée» contient une oeuvre protégée non publiée, la transmission de celle-ci par voie électronique peut s'avérer la «confection de copies disponibles au public» constituant une publication de l'oeuvre, estime Me Hayes.
Par ailleurs, d'autres violations de droit d'auteur peuvent survenir lors de l'envoi d'un message aux destinataires et ce, lors des mesures intermédiaires prises pour faire parvenir le message. Par exemple, la lecture du message électronique ou d'un article par un destinataire indique qu'une autre reproduction de l'oeuvre protégée a été faite dans la mémoire vive de son ordinateur. À cet effet les tribunaux américains et britanniques4 ont conclu que le chargement d'une image protégée dans la mémoire vive d'un ordinateur constitue en réalité une reproduction. L'auteur croit que les tribunaux canadiens5 pourraient suivre les tribunaux américains et britanniques à ce sujet.
3 (1979), 108 D.L.R. (3d) 17 (C.S.C.), p.30.
4 MAI Systems Corp. v. Peak Computer Inc. (1993), 991 F. 2d 511.
5 A contrario Matrox Electronic Systems Ltd. v. Caudreau, [1993] R.J.Q. 2449.
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