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Lise I. Beaudoin, avocate
Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de diverses décisions portant sur des questions d'éthique professionnelle, de pratique frauduleuse, de conciliation et d'arbitrage, d'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires applicables et de procédures qui sont débattues devant divers comités du Barreau. Le cas échéant, la réformation ou la confirmation de certaines décisions de ces comités portés devant le Tribunal des professions, la Cour supérieure ou la Cour d'appel seront également rapportées.
COMITÉ DE DISCIPLINE
Juridiction
Me Pierre-Gabriel Guimont, ès qualité et Me Ross Manella (requérant), Comité de discipline du Barreau, n° 06-96-00916, 17 janvier 1997.
Avant le début de l'audition au mérite de la plainte, l'intimé-requérant, par son procureur, se fondant sur la notion du forum non conveniens, demande que le Comité de discipline décline sa compétence relativement au deux chefs suivants: 1) à Hollywood, en Floride, avoir tenté d'éluder sa responsabilité civile envers ses clients [des Québécois] relativement au mandat que ceux-ci lui avaient confié de poursuivre un tiers, a) en prétendant faussement dans une lettre adressée à un avocat au Québec que l'action serait déposée avant une certaine date et réclamant une avance pour frais de 1 000 $ et b) en faisant parvenir à son client une lettre lui suggérant fortement d'abandonner son action contre ce tiers, le tout contrairement à l'article 3.04.01 du Code de déontologie des avocats; et 2) à Hollywood, en Floride, avoir abusé de la confiance de ses clients en faisant signifier une action en responsabilité contre ce tiers alors qu'il savait que l'action était prescrite, entraînant ainsi ses clients dans de longues procédures coûteuses et inutiles pendant plus de deux ans, le tout contrairement aux articles 59.2 et 152 al. 2 par. 1 du Code des professions. Le Comité précise d'abord qu'un comité de discipline a compétence pour entendre toute plainte dirigée contre un membre pour une infraction à son code de déontologie, peu importe l'endroit où cette infraction aurait été commise. À la question de savoir si la notion de forum non conveniens s'applique en droit disciplinaire, le Comité est d'avis qu'elle ne s'applique pas dans les litiges où l'intérêt public est la cause première du processus judiciaire. Le rôle primordial des ordres professionnels québécois est de voir à la protection du public d'ici, et de s'assurer qu'un professionnel membre ne puisse plus pratiquer et offrir ses services aux gens d'ici, si sa pratique enfreint son code de déontologie. Par contre, dans l'hypothèse où l'on jugerait que la notion de forum non conveniens pourrait trouver application en droit disciplinaire, le Comité de discipline juge que l'espèce ne satisfait pas le caractère exceptionnel que doit revêtir le cas soumis. En effet, le Comité conçoit mal que l'intimé, qui profite du fait d'être membre de deux corporations professionnelles, puisse prétendre qu'il n'aurait pas à rendre compte de ses actions à l'une de ces corporations et qu'il puisse, d'une part, trouver une partie de sa clientèle ici au Québec, mais que, d'autre part, il ne serait pas tenu d'expliquer ici son comportement. En somme, aux yeux du Comité, il n'y a pas ici un conflit de lois ou de juridiction. La requête est donc rejetée.
TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Juridiction du Comité de discipline
Gervais c. Bernard, ès qualité, Tribunal des professions, 500-07-000057-954, 19 décembre 1996.
L'appelant a été reconnu coupable de l'infraction qu'on lui reprochait et une sanction lui fut imposée. Il se pourvoit à l'encontre de ces deux décisions, alléguant principalement que, dans la décision déclarant sa culpabilité, le Comité de discipline du Barreau s'est arrogé une juridiction que la loi lui nie, en ce qu'il siégeait à deux membres alors que le quorum est de trois membres. Un membre du Comité s'est récusé le 15 novembre 1994, après avoir été désigné par la bâtonnière le 3 octobre 1994. L'appel porte sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 94 de la Loi sur le Barreau, tel qu'il existait avant son abrogation le 15 octobre 1994, et en particulier au mot «saisis». Mais les parties ont admis que c'est la loi telle qu'elle existe aujourd'hui qui s'applique, en l'occurrence les articles 119 et 138 du Code des professions (C.P.). Le Tribunal estime qu'il faut distinguer l'«instruction» (p. ex., à l'art. 143 C.P.) de la «saisie» (p. ex., à l'art. 116 C.P.). Bien que le Code des professions soit une loi publique qui doit recevoir une interprétation large, le Tribunal est d'avis que les exceptions aux principes généraux doivent, elles, recevoir une interprétation restrictive. Par exemple, l'article 117 C.P. pose en principe général que le Comité de discipline est formé d'au moins trois membres, dont un président. Le justiciable a droit à un procès devant trois membres. Ce n'est que dans les cas prévus à l'article 119 C.P. que ce quorum peut être réduit et ce, à l'instruction et au délibéré seulement. En l'espèce, entre la démission du membre le 15 novembre 1994 et le début de l'instruction le 13 février 1995, il s'est écoulé plus de trois mois sans que rien ne se produise dans ce dossier. Le Tribunal croit que ce serait une interprétation abusive et préjudiciable aux droits de l'appelant que de conclure que l'instruction a commencé dès que le Comité a été «saisi». Il conclut que le Comité de discipline ne représentait pas le quorum prévu par la loi lorsqu'il a débuté l'instruction de la plainte portée contre l'appelant vu qu'il n'était formé que de deux membres. En conséquence, il annule le verdict de culpabilité et la sanction qui en découle. Le Tribunal précise par ailleurs que, n'eut été du problème de quorum, l'appel aurait été rejeté tant sur le verdict que sur la sanction, l'appelant n'ayant soulevé dans son mémoire d'appel aucune erreur manifeste de la part du Comité.
CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES
Fermeture d'un dossier
Arbitrage n° 137-96044, 26 novembre 1996.
La demanderesse conteste un compte d'honoraires du défendeur, alléguant que ce dernier lui aurait laissé entendre que les démarches entreprises pour la fermeture d'un dossier n'engendreraient aucuns frais. Le Conseil établit en premier lieu que l'encaissement antérieur d'un chèque par le défendeur portant la mention «paiement final et total pour tous les dossiers» ne peut être utilement considéré en l'espèce, le défendeur ayant prouvé que la portée de cette mention ne vise pas le dossier en cause. Le Conseil constate par la suite que le défendeur a bel et bien reçu mandat de mettre fin au dossier en cause. Il s'agissait en effet de la meilleure mesure à prendre puisqu'une action pendante au montant de 50 000 $, aussi inactive soit-elle, demeure une menace et un handicap sérieux pour toute entreprise. Quant aux procédures entreprises par le défendeur, le Conseil estime qu'elles ont été utiles et à l'avantage de la demanderesse. Il retranche toutefois du compte d'honoraires la somme de 40,00 $ pour une substitution de procureur rendue nécessaire en raison d'une modification administrative à l'intérieur de l'étude du défendeur.
Les décisions rapportées sont sélectionnées par la Direction des greffes du Barreau
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