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Lucie Desjardins, avocate
Dans le cadre du colloque intitulé «Le droit à l'autodétermination: Québec-Puerto Rico; histoire, analyse et perspective», organisé conjointement par la branche pan-canadienne de l'Association américaine de juristes, le Comité UQAM-Amérique centrale et la Maison de la culture de l'UQAM, les conférenciers du Québec ont apporté leur contribution et ont exprimé un point de vue sur la question de l'accession à la souveraineté pour le Québec et le démembrement de son territoire.
Me Henri Brun était l'un des conférenciers invités à cet événement. Avocat, auteur et professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval à Québec, Me Brun s'est prêté à l'exercice et a captivé l'attention de l'auditoire avec le prononcé d'une conférence portant sur les assises juridiques de l'accession à la souveraineté et le démembrement du Québec au lendemain de la souveraineté. Bien que Me Brun indique que le sujet est usé (le débat sévit depuis 1980), il reconnaît que celui-ci suscite toujours autant d'enthousiasme et de crainte.
La partition du territoire québécois au lendemain de l'accession à la souveraineté du Québec apparaît plutôt comme une menace stratégique de la part d'Ottawa ou de certaines factions québécoises, croit le conférencier. Il ajoute qu'il faut dépasser les arguments simplistes et le discours juridique s'avère utile pour dégager des pistes et mettre des balises à cette question.
Vers la souveraineté
Pour parler de partition, il faut parler du processus décisionnel au préalable et l'encadrement juridique dont fait état Me Brun émanent de deux sources: le droit constitutionnel dans une certaine mesure et le droit international pour l'essentiel. Le droit constitutionnel canadien, par la voix de ses textes constitutionnels, n'exprime nullement la possibilité ou la façon pour les provinces de se retirer de la fédération pour devenir des états souverains. Pourtant, de l'avis de certains, la sécession québécoise qui ne serait pas conforme à ces textes, serait illégale et inconstitutionnelle, rapporte Me Brun. Le conférencier avoue ne pas comprendre une telle affirmation. Selon lui, le droit constitutionnel n'autorise pas la sécession mais ne l'interdit pas non plus. Il poursuit en affirmant que l'amendement constitutionnel, la doctrine de l'effectivité et les conventions constitutionnelles constituent des fondements ou des moyens par lesquels le Québec pourrait accéder à la souveraineté.
La voie d'accès à la souveraineté par amendement constitutionnel est, selon Me Brun, plus théorique que réelle puisque cela requiert l'adhésion du fédéral et de toutes les provinces. L'Accord du lac Meech n'ayant pu obtenir l'unanimité, il est difficile d'imaginer que le Québec puisse obtenir l'unanimité pour se retirer de la fédération canadienne, indique Me Brun. Selon lui, de ce point de vue, «... le Québec ne peut tout simplement pas devenir un pays souverain». Il ajoute que l'amendement constitutionnel n'est pas un fondement du droit du Québec d'accéder à la souveraineté, mais plutôt un moyen de le faire.
Outre cela, la doctrine de l'effectivité, trait fondamental du droit constitutionnel canadien, se résume à ce qu'une province puisse quitter la fédération et devenir un État souverain si, effectivement elle parvient à le faire. Fondement juridique important du droit du Québec d'accéder à la souveraineté par autodétermination, cette doctrine de l'effectivité ne permet aucun prononcé à l'avance de la légalité ou de l'illégalité de cette accession à la souveraineté. Conséquemment, la tentative du gouvernement fédéral d'obtenir de la Cour suprême du Canada un jugement à l'effet que l'accession du Québec à la souveraineté autrement que par amendement constitutionnel serait illégale, viendrait amoindrir l'argument de l'effectivité, souligne Me Brun.
Quant aux conventions constitutionnelles, Me Brun indique qu'il s'en trouve une qui reconnaît que le Québec peut, par autodétermination, décider de se retirer de la fédération canadienne pour former un état souverain. À cet effet, les élections de gouvernements souverainistes en 1976 et en 1994, les référendums de 1980 et de 1995 et l'adoption par le Parlement québécois de lois portant sur la souveraineté en 1990 et en 1991 constituent des précédents valables, en ce sens. Aussi, plusieurs politiciens canadiens de premier plan ont reconnu le droit du peuple québécois d'accéder à la souveraineté. Or, depuis octobre 1995, l'accession par autodétermination serait illégitime et inconstitutionnelle.
Sans faire fi du droit constitutionnel canadien, le conférencier souligne que l'évolution de ce droit constitutionnel canadien peut ne pas être à ce point déterminant puisque les pertes subies par le Québec en regard du droit constitutionnel canadien sont positives du point de vue du droit international. Autrement dit, plus un peuple se voit nier son droit de choisir librement son statut constitutionnel, plus «il est placé dans une situation de nature coloniale» et plus il appartient au droit international de prendre le relais «en tant que gardien du principe démocratique qui doit présider à l'existence de tout État».
Peuple colonisé?
Dans le même sens, Claude G. Charron, autre conférencier invité, indique qu'il est bon de poser la question à savoir, si le peuple québécois ne fait pas justement partie des peuples encore colonisés. C'est à travers la mémoire de l'histoire, ce qu'elle a pu laisser comme enseignement, que M. Charron tente à démontrer qu'à cause de circonstances historiques spécifiques, le peuple québécois n'a pu réaliser son indépendance et demeure un peuple de colonisé.
Pour sa part, Me Brun estime que depuis le référendum de 1995, le Canada semble nier au peuple québécois toute possibilité d'opter librement et démocratiquement pour la souveraineté et croit que dans ces conditions «il est permis de conclure que le Québec se trouve placé dans une situation de nature coloniale par rapport au Canada et qu'en conséquence s'applique à lui le droit spécifique à l'autodétermination des peuples que consacrent les plus grands instruments du droit international. C'est un tel tribunal et non une cour canadienne, qui aurait compétence pour rendre compte de l'état du droit international pertinent en la matière.»
Me Brun croit qu'au moment de la souveraineté, c'est le droit international qui dictera les règles. Il indique que le principe de l'intégrité territoriale s'appliquera et que l'État nouveau aura comme territoire celui qu'il possédait avant l'accession à la souveraineté. Après la souveraineté, l'intégrité territoriale pourra être démantelée. «De nouveaux États peuvent naître et la carte géographique de la planète n'est jamais définitivement fixée.»
Ainsi, les minorités ethniques, bien qu'ayant des droits reconnus à l'article 43 de la Charte québécoise et en droit international, n'auront aucun droit pour constituer un état souverain. Quant à la collectivité locale, le droit international ne reconnaît aucun droit en ce sens. Par contre, pour la collectivité autochtone, il s'agit d'un peuple et ce statut est reconnu en droit international et par le Québec, et de ce fait, pourrait être un peuple souverain. Par contre, le peuple autochtone ne possède pas la masse critique pour former un état souverain, précise Me Brun.
Au surplus, les conférenciers Me Brun, Claude G. Charron et Josée Legault sont d'avis qu'il est impératif de discuter avec les autochtones et de s'en faire des alliés, puisque la «question autochtone» demeure un obstacle considérable au processus décisionnel. M. G. Charron affirme qu' «il faut à tout prix faire comprendre aux autochtones que leur émancipation passe par notre propre émancipation, qu'ils n'auront rien à gagner par la victoire de l'homogénéisation des cultures en Amérique du Nord.»
De façon laconique, selon l'avis de plusieurs et de Josée Legault également, la thèse de la partition du Québec vise l'intimidation du peuple québécois. De plus, cette thèse ne repose sur aucun fondement juridique et aucune base légale permet aux minorités ethniques et à la collectivité locale de réaliser un État souverain.
Quant à Me Brun, il conclut: «De deux choses l'une: ou bien l'on parle droit ou bien l'on parle force. S'il existe en la matière un encadrement juridique en droit international, c'est justement à titre d'alternative à la force. Ce droit international, autrement, ne serait que la raison du plus fort.» *
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