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Délinquants dangereux

Le Barreau accueille favorablement le projet de loi C-55

France Rochon, avocate


Bon nombre se souviennent de l'affaire Isabelle Bolduc, cette jeune fille assassinée à Sherbrooke par un individu dont la remise en liberté conditionnelle était pour le moins controversée. Cette affaire avait, à l'époque, suscité bien des questions sur l'efficacité du système des libérations conditionnelles. Les pressions importantes exercées par la suite auprès du ministre de la Justice du Canada, M. Allan Rock, ne semblent pas être restées lettre morte. En effet, celui-ci déposait, en novembre dernier, un projet de loi modifiant le Code criminel et d'autres lois à l'égard des délinquants présentant un risque élevé de récidive de nature violente.

Le ministre fédéral de la Justice, Allan Rock, a déposé, en novembre dernier, un projet de loi modifiant le Code criminel et d'autres lois à l'égard des délinquants présentant un risque élevé de récidive de nature violente
Le ministre fédéral de la Justice, Allan Rock, a déposé, en novembre dernier, un projet de loi modifiant le Code criminel et d'autres lois à l'égard des délinquants présentant un risque élevé de récidive de nature violente

Dans un mémoire portant sur ce projet de loi (P.L. C-55), le Barreau du Québec apparaît satisfait des choix politiques effectués par le législateur, notamment en ce qui a trait à la création d'une nouvelle catégorie de délinquants dangereux, les délinquants à contrôler, qui vise plus particulièrement le cas des délinquants sexuels. Le Barreau a toutefois tenu à soumettre des commentaires sur certains éléments du projet lui apparaissant nébuleux. D'entrée, le Barreau propose au législateur de clarifier sa pensée relativement à l'article 1 du projet modifiant l'article 731 C.cr. Cet article prévoit en effet que le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance qui est condamné pour une autre infraction durant cette période de surveillance, «doit être condamné à l'emprisonnement dans un pénitencier». Le Barreau croit que cette disposition obligera les juges à donner une sentence d'emprisonnement d'au moins deux ans afin que le pénitencier fédéral ait juridiction sur la sentence. Le Barreau s'étonne de l'obligation imposée au juge dans les circonstances aux lieu et place d'une juridiction accordée aux pénitenciers sur les condamnations. En outre, note-t-il, cette disposition s'appliquera seulement dans les situations où une peine d'emprisonnement est imposée. Or, «dans certains cas, l'infraction commise ne méritera pas une peine aussi sévère; qu'adviendra-t-il alors des délinquants qui auront commis un délit entraînant une peine de moins de deux ans ?», poursuit-il.

L'article 4 du projet modifiant l'article 753(2)a) sur les modalités de la demande de déclaration d'un délinquant dangereux pose également problème. Cet article prévoit plus particulièrement «qu'avant l'imposition de la peine, la poursuite avise le délinquant de la possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition». «C'est donc dire que le législateur accorde un délai de six mois au juge qui, à la découverte de faits aggravants, pourrait alors déclarer un délinquant dangereux ou à contrôler et ce, avant l'imposition de la sentence», souligne le Barreau qui a du mal à s'imaginer comment une telle disposition pourra être appliquée et de quelle manière un avis de cette nature pourrait être donné. La poursuite ne pourrait-elle pas se voir contrainte à donner un avis systématiquement avant toute sentence. Afin de surmonter ces difficultés d'application, le Barreau propose de soustraire de la disposition les mots «avant cette imposition.»

Le cinquième alinéa de l'article 753 retient également l'attention du Barreau. Le sous-alinéa b) de cette disposition permet en effet au tribunal, lorsqu'un délinquant n'est pas déclaré délinquant dangereux, la possibilité d'imposer à ce dernier une peine pour l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable. Le Barreau considère que cette disposition va à l'encontre du principe de la finalité des jugements. Lorsqu'un délinquant n'est pas déclaré dangereux ou n'est pas un délinquant à contrôler, la sentence ne devrait pas être réouverte. Le Barreau suggère en conséquence qu'on permette dans ces circonstances au Tribunal d'imposer une peine mais seulement lorsque aucune peine n'a été donnée.

Enfin, le Barreau estime qu'il y aurait lieu de ne pas mentionner l'infraction relative à l'exhibitionnisme dans la liste des infractions visées par une demande de déclaration d'un délinquant à contrôler. Cette infraction est en effet poursuivable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et la peine maximale est inférieure à deux ans.

Le projet de loi impose à l'article 810.2(6) C.cr. un programme de surveillance au défendeur et des mécanismes visant à contrôler les activités de ce dernier. À cet égard, le Barreau rappelle le caractère exceptionnel des mesures préconisées par le projet de loi. La surveillance électronique que le législateur introduit devrait donc être imposée à des individus dont seul le passé criminel le justifie vraiment. Ainsi, plutôt que de considérer s'il est «souhaitable» que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle, le juge qui rend une telle ordonnance devrait décider s'il est «nécessaire» pour le défendeur de se soumettre à de telles mesures.

Le Barreau termine en faisant un dernier commentaire sur l'article 33 du projet de loi relatif à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il reproche au législateur d'avoir modifié l'article 136 de cette loi en les remplaçant par les articles 135(1)c) et 135.1(2) qui indiquent que la période maximale de l'internement ou de l'incarcération visée à l'alinéa 1c) est de 90 jours.
«En toute déférence, nous croyons que cette détention est arbitraire et excessive. Ce délai est exorbitant si on considère que dans le cas où une personne a commis un crime, le délai de détention est de 24 heures», précise le Barreau qui croit que cette mesure, essentiellement préventive, pourrait être contestée en vertu des articles 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. En outre, une telle disposition aura pour effet d'accorder plus de pouvoirs aux agents de service correctionnel que possèdent actuellement les juges de droit commun en la matière. Le Barreau du Québec propose donc qu'on révise ce délai et ce, à l'égard de tous les articles du projet de loi dont la teneur est la même que celle de l'article 135. Car, une chose est certaine pour le Barreau: le fait de donner à un organise administratif la possibilité de suspendre, d'arrêter et de maintenir, même de façon préventive, une personne dans une prison, est tout simplement exagéré. Dans ces cas, le Barreau préfère de loin la discrétion judiciaire à la discrétion administrative puisqu'elle s'exerce publiquement et présente ainsi moins de risque pour le défendeur.

Sans intervenir dans les choix politiques effectués par le législateur, le Barreau félicite néanmoins celles et ceux qui ont participé à l'élaboration du projet de loi. Il se dit plus particulièrement heureux de constater la qualité tant de la langue que de la structure du projet de loi.

Reste maintenant à savoir si le projet de loi, une fois les commentaires du Barreau pris en compte, mettra fin une fois pour toute à la controverse qui semble toujours entourer le système des libérations conditionnelles. En effet, le projet de loi assouvira-t-il les craintes bien légitimes des familles de ces jeunes victimes assassinées et violées en Colombie-Britannique, il y a une dizaine d'années, par Clifford Oleson, cet individu qui sera éligible dès ce printemps à une demande de remise en liberté conditionnelle?

 

 
 

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