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Le droit d'auteur à l'heure d'Internet

Qui commet une infraction sur Internet?

Lucie Desjardins, avocate


Des millions de gens utilisent Internet comme nouveau mode de communication. De ce fait, certaines données changent et amènent une foule de (nouvelles) questions d'ordre légal. En outre, les lois concernant le droit d'auteur: sont-elles applicables pour l'environnement Internet? Faut-il espérer des modifications?

Une récente étude, demandée par Industrie Canada et pour laquelle participaient Me Michel Racicot, Me Mark S. Hayes, Me Alec R. Szibbo et Me Pierre Trudel, s'est penchée sur la question du droit d'auteur, plus spécifiquement des problèmes juridiques de responsabilité relative au contenu circulant sur Internet1. Ainsi, selon les auteurs, «de nouvelles situations de fait n'exigent pas forcément de nouvelles théories juridiques ou de nouvelles solutions juridiques».

Trois groupes

Pour bien saisir les enjeux, il faut comprendre que le droit d'auteur implique le droit de produire ou de reproduire une oeuvre, de l'exécuter en public, de la publier, de la communiquer au public par télécommunication et d'en autoriser ces actes. En ce qui nous concerne, les personnes susceptibles de commettre des infractions en vertu du droit d'auteur sur Internet sont les expéditeurs, les destinataires et les intermédiaires. Les expéditeurs sont ceux qui mettent du contenu sur Internet; ils peuvent afficher un message dans un groupe de discussion, télécharger une oeuvre au serveur d'un babillard électronique, intégrer une oeuvre dans une page Web ou encore, envoyer un message électronique.

Les intermédiaires, quant à eux, servent de lien entre les expéditeurs et les destinataires. Ils sont les propriétaires et les exploitants du matériel et des systèmes permettant aux expéditeurs et aux destinataires de communiquer entre eux. Ainsi, une société d'exploitation de télécommunication2, les exploitants de babillards électroniques, de services en ligne et les fournisseurs de services Internet sont, entre autres, des intermédiaires.

Types de violation

Enfin, les destinataires sont ceux qui reçoivent le contenu. Lorsqu'il y a violation du droit d'auteur sur Internet, il faut examiner le rôle de chaque participant pour en déterminer le responsabilité. «Ce n'est pas le statut de l'intervenant qui importe dans la détermination de la responsabilité, mais plutôt l'activité particulière exercée par l'intervenant», expliquent d'ailleurs les auteurs de l'étude.

Deux types de violation sont prévues par la loi canadienne. Premièrement, il y a celle énoncée au paragraphe 27(1), qui constitue une violation directe du fait qu'une personne accomplit l'un des actes relevant du droit exclusif du titulaire du droit d'auteur ou qu'elle «autorise» quelqu'un d'autre à accomplir ces actes. Ainsi, une personne pourra être reconnue coupable de violation directe pour avoir «autorisé» la reproduction d'une oeuvre protégée. La jurisprudence résume ainsi: «Le propriétaire du matériel qui sert à commettre la violation n'autorise pas cette violation en fournissant le matériel en question. Même s'il sait que le matériel servira à commettre une violation, il n'autorise pas cette dernière tant qu'il n'exerce aucun contrôle sur l'usage que fait du matériel l'auteur de la violation».3 Bien qu'aucun arrêt ne porte spécifiquement sur cette question, ce «concept juridique» est très important pour déterminer la responsabilité des personnes. Selon les auteurs de l'étude d'Industrie Canada, une grande part des violations commises sur Internet résulteront du fait que les utilisateurs donnent des instructions qui amènent à reproduire ou à communiquer des oeuvres protégées au moyen de matériel fourni par des fournisseurs d'accès. Or, bien que ce matériel puisse être utilisé à des fins qui ne constituent nullement des violations, les auteurs estiment que les fournisseurs d'accès, en tant que fournisseurs de ce matériel, ne devraient pas être responsables des violations que commettent les utilisateurs. Par ailleurs, la condition de connaissance n'est pas requise pour qu'il y ait violation directe. «L'intention innocente ne procure aucun moyen de défense, et le fait d'ignorer l'existence du droit d'auteur n'excuse aucunement la violation de ce dernier», précise les auteurs de l'étude.

L'autre type de violation est celle énoncée au paragraphe 27(4). Il s'agit d'une violation indirecte qui consiste en l'exécution d'un des actes énumérés au paragraphe 27(4): «Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d'auteur quiconque, selon le cas: a) vend ou loue, ou commercialement met ou offre en vente ou en location; b) met en circulation, soit dans le but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur; c) expose commercialement en public; d) importe pour la vente ou la location au Canada, une oeuvre qui, à sa connaissance, viole le droit d'auteur ou le violerait si elle avait été produite au Canada.»

Dans ce cas, la loi implique que l'auteur de la violation ait connaissance du droit d'auteur pour qu'il y ait violation indirecte. Donc, l'ignorance peut constituer un moyen de défense valable, estiment les auteurs. Ainsi, les exploitants de babillards électroniques et d'autres intermédiaires d'Internet, qui permettent l'utilisation de leur matériel et de leurs systèmes pour commettre des violations et qui sont au courant d'une violation et qui ne prennent aucune mesure raisonnable pour que cesse les violations, peuvent être tenus responsables d'une violation indirecte.

La provenance

Aussi, considérant la portée internationale d'Internet, une violation peut être commise à plusieurs endroits et provenir de plusieurs endroits. Par exemple, en ce qui a trait à la reproduction de l'oeuvre protégée, elle peut être faite initialement par l'expéditeur et de nouveau par le destinataire (lorsqu'il télécharge l'oeuvre de l'endroit où elle est stockée), mais aussi par les intermédiaires, qui peuvent également reproduire des oeuvres protégées. Évidemment, ces internautes peuvent se situer à des endroits différents dans le monde. Or, le droit de reproduction est violé à l'endroit où est situé le dispositif de stockage dans lequel la copie non autorisée de l'oeuvre est faite. Toutefois, la protection accordée est strictement territoriale: «La protection accordée en vertu de la loi [canadienne sur le droit d'auteur] est d'envergure territoriale et, règle générale, rien ne permet d'empêcher [au Canada] qu'une violation soit commise à l'extérieur du Canada.»3

Enfin, en ce qui concerne le droit de communiquer une oeuvre au public par télécommunication, celle-ci peut être commise soit dans le pays de l'expéditeur, le pays où l'expéditeur voulait que le message se rende, le pays de n'importe quel destinataire, n'importe quel pays par lequel transitent la transmission et l'emplacement principal du fournisseur d'accès Internet, de l'expéditeur ou du destinataire. Selon les auteurs de l'étude, qui s'appuient sur la jurisprudence antérieure, le facteur critique reste l'emplacement du destinataire. Eu égard à l'alinéa 3 (1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, une communication au public par télécommunication a lieu au Canada lorsqu'elle est reçue dans ce pays. Ainsi, les personnes situées à l'étranger peuvent être tenues responsables d'une violation du droit d'auteur au Canada. Par contre, les personnes situées au Canada et qui communiquent avec des destinataires étrangers, ne pourront être tenues responsables de communiquer une oeuvre protégée non autorisée au public, au sens de la loi.

L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi, Étude des questions relatives à la responsabilité à l'égard du contenu circulant sur Internet, février 1997.

2 Les sociétés de télécommunication régies par le CRTC jouissent d'une exemption quant à la responsabilité pour les «violations de droits d'auteur découlant d'information transmise ou reçue par l'intermédiaire des installations de la compagnie.»

The canadian Encyclopedic Digest (Ontario) (3e éd.), vol.5, p.13.

 

 
 

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