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Suzanne Vadboncoeur, avocate
Depuis le 1er mai 1997, la communauté juridique canadienne est témoin d'un bouleversement majeur en droit de la famille qui se traduit par la défiscalisation, tant au niveau fédéral que provincial, des ordonnances alimentaires pour enfants et l'entrée en vigueur des lignes directrices et des tables de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Du même souffle, le Québec faisait entrer dans la pratique quotidienne de nos tribunaux ses propres lignes directrices, ses propres tables, ses propres formulaires. Essayons de décortiquer un peu tout cela.
La défiscalisation
Précisons d'entrée de jeu que la défiscalisation ne vise que les pensions alimentaires pour enfants. C'est donc dire que les ordonnances alimentaires au bénéfice du conjoint ou de l'ex-conjoint continuent, après le 1er mai, d'être déductibles pour le payeur et imposables pour le bénéficiaire. D'ailleurs, les juges ont l'obligation, depuis cette date, de distinguer dans leurs jugements, le montant des aliments dus à un enfant de celui des aliments dus à un conjoint ou ex-conjoint. En effet, le nouvel article 825.13 du Code de procédure civile les y oblige. Cet article figure parmi ceux de la Loi modifiant le Code civil du Québec et le Code de procédure civile relativement à la fixation des pensions alimentaires pour enfants (L.Q. 1996, c. 68, ci-après appelée «Loi 68») adoptée en décembre dernier et entrée en vigueur le 1er mai 1997 en vertu du décret No 483-97 du 9 avril 1997 (G.O. du 16 avril 1997).
Qu'est-ce donc qui est visé par cette défiscalisation? En principe, toutes les ordonnances alimentaires pour enfants rendues à compter du 1er mai 1997 ainsi que toutes les ententes qui interviendront après cette date. Quant aux ententes conclues ou aux ordonnances rendues avant le 1er mai 1997, elles ne sont pas assujetties aux nouvelles règles de défiscalisation sauf dans les cas suivants:
La loi a en outre prévu quelques présomptions visant le traitement fiscal des ordonnances alimentaires trop imprécises. Ainsi, l'ordonnance qui ne distinguerait pas la pension du conjoint de celle des enfants sera présumée être entièrement au profit des enfants. De même, lorsqu'une ordonnance prévoira le paiement de certaines dépenses directement à des tiers (le loyer par exemple), le montant de ces dépenses sera présumé être au bénéfice des enfants si l'ordonnance ne spécifie pas clairement que ce montant est versé au bénéfice exclusif du conjoint ou de l'ex-conjoint. Enfin, lorsque les montants effectivement versés au conjoint et aux enfants au cours d'une année seront inférieurs au montant prévu pour les enfants dans l'ordonnance, ces montants seront présumés avoir été versés au seul bénéfice des enfants (la règle du pro rata ne jouera pas).
Il semble évident que la défiscalisation entraînera, dans de nombreux cas, une baisse substantielle de l'argent disponible pour le paiement des pensions alimentaires. Le fait que ces sommes ne soient plus déductibles pour le payeur risque donc d'avoir un impact négatif sur le montant des pensions. Il faudra être prudent et bien calculer avant de s'engager dans une entente de défiscalisation.
Au Québec
Désirant sans doute illustrer de façon éloquente son caractère distinct, le Québec décida il y a quelques années d'élaborer ses propres règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Ces lignes directrices, que l'on retrouve dans le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants édicté par le décret N( 484-97 du 9 avril 1997 (G.O. du 16 avril 1997), tirent leur fondement juridique de la Loi 68 précitée, elle-même en vigueur depuis le 1er mai 1997. En vertu de cette loi, les lignes directrices québécoises s'appliquent à toute demande d'ordonnance alimentaire d'un
parent à l'égard de son enfant mineur, ou de son enfant majeur incapable d'assurer sa propre subsistance, que ce soit dans le cadre d'une séparation de corps, d'un divorce ou d'une union de fait. Les deux parents doivent toutefois résider au Québec, sans quoi ce sont les règles fédérales qui reçoivent application et, plus spécifiquement, la table de la province de résidence du parent payeur.
Destiné à assurer une plus grande prévisibilité des montants accordés à titre de pensions alimentaires pour enfants, le modèle québécois propose l'utilisation d'une table déterminant, à partir du revenu disponible des deux parents et du nombre d'enfants, la valeur de leur contribution alimentaire de base, à laquelle peuvent s'ajouter certains frais relatifs à l'enfant, soit les frais de garde, les frais d'études post-secondaires et les frais particuliers, en autant qu'ils soient considérés raisonnables dans les circonstances par le tribunal. Les frais particuliers visent notamment les frais médicaux ou ceux reliés à un programme éducatif ou à des activités parascolaires répondant aux besoins de l'enfant dictés par la situation particulière dans laquelle il se trouve. La pension alimentaire est ensuite déterminée en fonction de la proportion du revenu de chacun des parents par rapport au revenu familial global, du type de garde envisagée (garde exclusive ou garde partagée ou les deux à la fois) et du temps que le parent non gardien entend consacrer à l'exercice de son droit d'accès: si celui-ci se situe entre 20 % et 40 % du temps de garde, le parent non gardien bénéficiera d'un «droit de visite et de sortie prolongé» lui donnant droit à un ajustement à la baisse de la pension qu'il serait autrement appelé à payer.
Tous ces calculs sont effectués à partir d'un formulaire que l'on retrouve en annexe I du règlement mentionné plus haut et que les parents ont l'obligation de remplir, conjointement ou séparément, aux termes du nouvel article 825.9 C.p.c.. En vertu de cette disposition, la demande alimentaire non accompagnée du formulaire de fixation et des documents prescrits ne pourra pas être entendue, non plus que la contestation si le défaut émane de la partie intimée.
Les parties peuvent convenir d'aliments d'une valeur différente de ce qui est prévu dans les lignes directrices; elles doivent alors énoncer dans leur entente les motifs de cet écart (art. 825.14 C.p.c. et Partie 7 du formulaire). Le tribunal doit toutefois vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant (art. 587.3 C.c.Q.). De même, le juge accordant des aliments qui ne correspondent pas à l'entente des parties ou, dans le cas d'une demande contestée, aux données inscrites par les parties au formulaire devra justifier sa décision en se rapportant aux rubriques pertinentes du formulaire (art. 825.14 - 2e al. C.p.c.).
L'un des motifs pour lesquels l'une des parties pourrait demander de s'écarter à la hausse ou à la baisse, du montant calculé conformément aux règles de fixation, repose sur le concept de «difficultés excessives» que l'on retrouve au nouvel article 587.2 C.c.Q. édicté par la Loi 68. En vertu du deuxième alinéa de cet article, le tribunal peut acquiescer à une telle demande s'il estime que le maintien de la valeur des aliments telle qu'établie entraînerait pour ce parent des «difficultés excessives» dans les circonstances. Le législateur en énonce certains exemples: difficultés résultant d'obligations alimentaires assumées à l'endroit d'autres personnes que l'enfant, de dépenses reliées à l'exercice du droit d'accès ou encore de dettes «raisonnablement contractées pour des besoins familiaux». La valeur des actifs d'un parent ou des ressources dont dispose l'enfant peut également justifier le tribunal de s'écarter du montant établi par les règles.
L'on constate que les exemples énoncés à l'article 587.2 C.c.Q. vont tous dans le sens d'une diminution de la pension. Reste à voir quelles circonstances seront retenues par les tribunaux pour justifier, au contraire, une augmentation du montant de la pension.
Autre considération: à l'instar du gouvernement fédéral, le législateur québécois a choisi de privilégier les enfants par rapport au conjoint ou ex-conjoint. En effet, le 1er alinéa de l'article 825.13 C.p.c. édicté par la Loi 68 énonce que «Les aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même». En outre, l'article 8 du Règlement précise que sauf dans les cas où les actifs du parent non gardien pourraient justifier un montant plus élevé, la pension alimentaire exigible d'un parent à l'égard de son enfant ne peut excéder 50 % de son revenu disponible, ce qui est assez considérable eu égard à la jurisprudence actuelle. En restera-t-il pour les conjoints ou ex-conjoints, parents gardiens?
Il est important de noter que ces nouvelles règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants ne s'appliquent pas aux instances en cours à l'exception de l'obligation pour le tribunal de distinguer dans ses jugements le montant des aliments dus aux enfants de celui des aliments dus au parent gardien (art. 3 de la Loi 68). Les montants de la table (annexe II du Règlement) seront indexés au 1er janvier de chaque année selon l'indice annuel établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) sauf si leur indexation avait pour effet de porter la contribution parentale annuelle de base à plus de la moitié du revenu disponible des deux parents. Enfin, au montant indexé qui ne sera pas un multiple de 10 devra être substitué le plus proche multiple de 10.
Au plan de la procédure, les parties et leurs procureurs devront s'habituer au caractère un peu rébarbatif du formulaire (annexe I) qui, à certains égards, rappelle un peu la déclaration annuelle de revenu. Il comporte 9 parties dont l'état des revenus des parents (Partie 2) qui requiert que chaque parent dispose de renseignements précis sur sa situation financière. La définition de «revenu annuel» se trouve à l'article 9 du Règlement. Doivent être joints au formulaire le relevé de paye ou les états financiers selon que le parent est salarié ou travailleur autonome, de même qu'un état des revenus et dépenses relatif à l'immeuble s'il tire des revenus de loyers. Le parent doit aussi annexer copie de ses déclarations d'impôt fédérale et provinciale ainsi que les avis de cotisation pour la dernière année fiscale. Il doit en outre remplir la Partie 8 qui dresse un état complet et détaillé de ses actifs et de ses dettes.
N'oublions pas que de compléter le formulaire et d'y joindre les documents prescrits constituent une obligation en vertu de l'article 825.9 et que tout défaut à cet égard peut entraîner des conséquences fâcheuses pour la partie défaillante (la demande ou la contestation, selon le cas, n'est pas entendue) en plus de retarder indûment le processus judiciaire déjà suffisamment lent. Précisons également que lorsque les renseignements qui figurent au formulaire ou dans les documents sont incomplets ou contestés, il est loisible au tribunal d'attribuer un revenu au parent dont l'exactitude des chiffres est ainsi mise en doute (art. 825.12 C.p.c.). Souhaitons que ces sanctions soient appliquées de façon rigoureuse par nos tribunaux de façon à ce que les parents (et les enfants par ricochet) ne soient plus victimes des «réticences» de leur conjoint ou ex-conjoint.
Dans un prochain article, je vous expliquerai le fonctionnement du modèle fédéral que les contraintes de temps et d'espace m'empêchent de traiter aujourd'hui.
Suzanne Vadboncoeur est directrice du Service de recherche et de législation du Barreau du Québec
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