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Un changement important

Du ouï-dire au vidéo

André Giroux


Si le témoignage des experts semble prendre de moins en moins de place en matière d'agressions sexuelles, un autre type de témoins augmente en importance: celui qui vient exprimer à la Cour ce qu'un enfant lui a dit. «Il s'agit selon moi du changement le plus heureux des dernières années, souligne Me Annick Murphy, avocate à la Chambre de la jeunesse à Montréal. Autrefois, plusieurs accusations tombaient faute de pouvoir faire entendre un jeune enfant.»

Le coup de barre fut donné par la Cour suprême dans l'arrêt Khan, en 1990 (Khan c. R (1990) 2 R.C.S. 531). Joint aux capacités du vidéo, il aura trois ans plus tard des répercussions sur l'admissibilité en preuve des déclarations antérieures.

L'histoire du Dr Khan est celle d'une agression sexuelle d'une fillette de trois ans et demi. Le juge du procès refuse d'entendre la mère sur les déclarations de l'enfant survenues 30 minutes après le crime: elles n'étaient pas contemporaines de l'événement! Le juge décide en outre que l'enfant, plus vieille d'un an lors du procès, ne pouvait témoigner sans être assermentée. L'enfant ne comprenant pas ce que signifie dire la vérité «à la cour», l'accusé est acquitté faute de preuve. Une tache de sperme et de salive souillait pourtant le chandail de la fillette.

La Cour d'appel ordonne un nouveau procès, ce que confirme la Cour suprême. « Je suis convaincue qu'en appliquant les critères traditionnels des déclarations spontanées, le juge du procès a
rejeté à juste titre la déclaration de la mère, écrit la juge McLachlin au nom de la plus haute cour. (...) La question est donc de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les restrictions de la règle du ouï-dire devraient être assouplies dans le cas d'un témoignage d'enfant. »

Elle retient deux critères: la nécessité et la fiabilité de la déclaration d'un tiers. Nécessité il y avait. «La situation comportait une difficulté d'obtenir d'autres éléments de preuve. Le témoignage comportait également des indices sérieux de fiabilité. (L'enfant) était désintéressée, en ce sens que sa déclaration ne servait pas son intérêt personnel. Elle a fait sa déclaration avant même qu'il ne soit question de litige. Et il ne fait pas de doute qu'elle avait des moyens de connaissance particuliers de l'événement dont elle a fait part à sa mère. En outre, la déclaration d'un enfant en bas âge sur ces questions peut comporter en soi sa propre marque de fiabilité.»

Elle ajoute qu'une «preuve solide fondée sur des évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter préjudice pourrait également être utile » pour démontrer la nécessité.

Quant à la fiabilité du témoignage, nombre d'éléments peuvent être considérés dont le moment où la déclaration est faite, le comportement et la personnalité de l'enfant, son intelligence, sa compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la déclaration est le produit de son imagination. «Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès», note la juge McLachlin.

Puisque le ouï-dire empêche le contre-interrogatoire de l'enfant, «l'exigence de la nécessité, précise la juge, signifiera probablement que dans la plupart des cas, les enfants seront encore appelés à témoigner de vive voix.»

Selon Me Murphy, «le ouï-dire sera beaucoup utilisé chez les jeunes enfants, mais une règle demeure: un témoin doit témoigner et accepter d'être contre-interrogé. Les adolescents bénéficieront probablement beaucoup moins de cette ouverture.»

Pour eux, le vidéo demeure possible, ce qu'a confirmé la même cour dans R. c. L.(D.O.), (1993) 4 R.C.S. 419,.

Preuve par déclaration antérieure

Ces deux arrêts ont indirectement provoqué un changement majeur dans l'utilisation des déclarations antérieures des témoins. Dans R. c. B. (K. G.), (1993) 1 R.C.S. 740, la Cour suprême détermine que leur utilisation ne sera plus limitée à attaquer la crédibilité de leur auteur, mais pourra être utilisée comme preuve de fond.

Les faits. Quatre jeunes sont un jour impliqués dans une bagarre. L'un d'eux tue un homme d'un coup de couteau dans la poitrine. Les policiers interrogent séparément les trois autres, qui acceptent de témoigner sur vidéo. Les jeunes sont informés de leur droit au silence et à un avocat. Les policiers précisent qu'aucune accusation n'est portée «pour l'instant». Les jeunes avouent que l'accusé a reconnu qu'il croyait avoir tué la victime.

Ils se rétractent en cour, affirmant que leur déclaration visait à se disculper. Leurs déclarations sur vidéo ne pouvait donc plus être utilisées pour prouver la culpabilité de l'accusé. La Couronne demande à la Cour suprême de réexaminer la règle de common law selon laquelle les déclarations antérieures ne peuvent servir qu'à attaquer la crédibilité des témoins. Ce que le plus haut tribunal accepte.

«La preuve des déclarations antérieures incompatibles d'un témoin, autre que l'accusé, doit être recevable quant au fond, d'après les principes applicables conformément aux arrêts de la Cour suprême dans R. c. Khan et R. c. Smith, les principes fondamentaux étant la fiabilité de la preuve et sa nécessité», écrit le juge en chef Antonio Lamer en précisant que ces critères doivent être adaptés au nouveau contexte.

D'une part, seules les déclarations qui auraient été admissibles si elles avaient constitué la seule déposition du témoin pourront être produites en cour. Par rapport à l'arrêt Khan, la Cour exige des garanties supplémentaires.

Le juge en chef signale que la règle d'exclusion du ouï-dire relative à une déclaration antérieure s'expliquait par «l'absence de serment ou d'affirmation solonnelle au moment de la déclaration, l'impossibilité pour le juge des faits d'évaluer le comportement et, par conséquent, la crédibilité de l'auteur de la déclaration au moment où il l'a faite et l'absence de contre-interrogatoire par l'adversaire au moment précis où la déclaration a été faite.»

Selon lui, seuls les deux premiers dangers sont vraiment préoccupants. Il décide donc qu'il «y aura des garanties circonstancielles de fiabilité suffisantes pour que la déclaration soit soumise au jury à titre de preuve de fond 1) si la déclaration est faite sous serment ou sous la forme d'une affirmation ou déclaration solonelles après une mise en garde expresse au témoin quant à l'existence de sanctions criminelles sévères à l'égard d'une fausse déclaration, 2) si la déclaration est enregistrée intégralement sur bande vidéo et, 3) si la partie adverse - accusation ou défense - a la possibilité voulue de contre-interroger le témoin au sujet de la déclaration.»

Ces conditions ne sont toutefois pas impératives. La Cour a ordonné un nouveau procès malgré que les déclarations antérieures n'aient pas été prises sous serment. «Le juge s'étant dit convaincu que les témoins mentaient au procès, écrit le juge Lamer, il est possible qu'il aurait pu trouver des indices suffisants de fiabilité pour admettre les déclarations comme preuve de fond.»

Le juge Cory complète la décision du juge en chef.

« Une déclaration antérieure incomptatible doit être admise à toutes les fins si, après un voir-dire, le juge du procès est convaincu hors de tout doute raisonnable que les conditions suivantes sont remplies:

  1. la preuve contenue dans la déclaration antérieure serait recevable si celle-ci était faite devant la Cour;
  2. la déclaration a été faite volontairement par le témoin et n'est pas le résultat d'une pression excessive, de menaces ou de promesses de récompenses;
  3. la déclaration a été faite dans des circonstances qui, considérées objectivement, feraient bien comprendre au témoin l'importance de dire la vérité
  4. la déclaration est fiable puisqu'elle a été transcrite ou enregistrée intégralement et fidèlement;
  5. la déclaration a été faite à un moment où le témoin s'exposait à des poursuites criminelles s'il faisait une déclaration délibérément fausse. »

Une fois admise, il appartient au juge des faits ou du jury de déterminer l'importance à accorder à la déclaration.

 

 
 

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