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En matière d'agressions sexuelles

La voie de sortie pour les témoins-experts?

André Giroux


En caricaturant à peine nous pourrions affirmer qu'en matière d'agressions sexuelles, les témoins-experts semblent prendre la voie de sortie. Ce sont les technologies qui se dirigent à la porte d'entrée. À tel point que Me Jean Dury, pourtant procureur de la défense, s'oppose à un récent jugement de la Cour suprême ordonnant un nouveau procès à des personnes déclarées coupables en première instance (R. c. R. (D.), (1996)2 R.C.S. 291).

Dans cette affaire, un témoin expert de la défense affirmait que le souvenir que les enfants avaient de leurs parents et de ce qui était survenu quand ils vivaient avec eux relevait de la mémoire verbale, qui est acquise, et non de la mémoire visuelle, fondée sur l'expérience. La juge du procès a empêché l'expert de témoigner au sujet des conclusions qu'il avait tirées quant à la fiabilité du souvenir que les enfants avaient d'événements précis, concluant que cela reviendrait à usurper le rôle qui incombe à la Cour.

«Le témoignage de l'expert de la défense aurait dû être admis comme preuve sur laquelle on aurait pu s'appuyer pour juger de la crédibilité des enfants», écrit le juge Major. «La crédibilité des enfants était cruciale pour trancher l'affaire et, compte tenu de la nature du témoignage des enfants, toute explication de leur comportement - par ailleurs - incroyable ne pouvait qu'aider le juge des faits à bien évaluer leur crédibilité.»

Selon le juge Mayor, il existait «des éléments de preuve qui laissaient croire que le frère de la fillette pouvait l'avoir agressée (...) et d'autres éléments de preuve que les enfants avaient tendance à mentir pour cacher les activités sexuelles auxquelles ils se livraient entre eux». D'où la nécessité d'un témoin-expert.

«En tout respect, affirme Me Dury, je suis en désaccord avec ce jugement. On approche beaucoup trop de l'utilisation des témoins experts pour évaluer la crédibilité des témoins. Ce rôle appartient au tribunal. Il est délicat d'ériger un comportement humain en science. Psychologues et psychiatres ne sont pas unanimes sur des questions majeures. On leur a laissé trop de place à la Cour, notamment sur des questions de crédibilité. Une expertise appelle nécessairement une contre-expertise. J'évite ce recours lorsque la Couronne s'en abstient. Je ne souhaite pas ouvrir une boîte de pandores»

«Nous utilisons peu les témoins experts dans notre district», affirme Me Nathalie Brissette, procureur de la Couronne, confirmée en cela par Me Annick Murphy, procureur de la Couronne à la Chambre de la jeunesse.«Nous en utilisons davantage lors de la sentence», nuance-t-elle. Depuis quelquesannées, la Cour suprême a d'ailleurs restreint les cas d'admissibilité de ce type de témoignages. «Et c'est heureux», se réjouit Me Brissette.

L'arrêt R c. Mohan, (1994) 2 R.C.S. 9, fait le point sur l'admissibilité des témoignages d'experts. L'accusé, un pédiatre, faisait face à quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle commise sur quatre patientes âgées de 13 à 16 ans. L'avocat de la défense voulait appeler à la barre un psychiatre qui témoignerait que l'auteur des infractions alléguées appartenait à un groupe inhabituel et limité d'individus et que l'intimé ne pouvait faire partie de ce groupe, n'en ayant pas les caractéristiques. En première instance, le témoignage est jugé inadmissible. L'accusé gagne en appel, mais la Cour suprême accueille le pourvoi de la Couronne.

Le juge Sopinka fait reposer l'admissibilité de la preuve d'expert sur quatre grands critères: la pertinence, la nécessité d'aider le juge des faits, l'absence de toute autre règle d'exclusion et la qualification de l'expert.

Malgré sa pertinence, une preuve peut être exclue si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, exige un temps excessivement long ou a un effet disproportionné sur le juge des faits ou le jury.

L'exigence de la nécessité ne doit pas être déterminée selon une norme trop stricte, opine le juge, mais doit être évaluée à la lumière de la possibilité qu'elle fausse le processus de recherche des faits ». L'objectif est de fournir des renseignements qui «selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury». Ainsi a-t-on admis une preuve d'expert sur l'état d'esprit d'une femme battue.

Le juge aborde ensuite les cas où la preuve de la moralité ou de la prédisposition à commettre ou à ne pas commettre un crime est admissible. Il cite la décision unanime de la Cour suprême dans R. c. Morin (1988) 2 R..C..S. 345 : «pour être pertinente relativement à la question de l'identité, la preuve doit tendre à démontrer que l'accusé partageait avec l'auteur du crime un trait de comportement distinctif inhabile. Le trait doit être distinctif au point d'agir presque comme une étiquette ou une marque qui identifie l'auteur du crime.»

Quant à l'accusé, il peut produire une preuve sur la prédisposition tant par son propre témoignage que par celui d'autres témoins. «Suivant la règle générale, affirme le juge Sopinka, la preuve de la moralité se limite à la preuve de la réputation de l'accusé au sein de la collectivité relativement au trait de caractère concerné». Il analyse ensuite des cas d'exceptions à la règle générale. Dans Mohan, le témoignage de l'expert n'entrait dans aucune de ces catégories. Il a donc rétabli la culpabilité de l'accusé et référé le dossier à la Cour d'appel pour audition de l'appel sur la sentence demandé par le représentant de la Reine.

De quelle façon la Couronne utilise-t-elle les témoins experts? «Nous ferons appel à eux, explique Me Brissette, lorsqu'il s'agit d'expliquer l'absence de refus ou de résistance de la part d'une victime d'abus par un thérapeute, par exemple. L'expert expliquera le cadre dans lequel une victime peut réagir ou la notion d'abus de pouvoir. Le dévoilement suivi d'une rétractation puis d'un nouveau dévoilement nécessite le témoignage d'un expert pour établir que ce type de phénomène est plausible. L'absence de souvenirs précis peut être causée par la dissociation, un phénomène de protection mentale qui a pour effet de bloquer la mémoire. Un expert peut en témoigner.»

Ceci dit, les témoins experts ont leurs limites. «Il n'existe ni profil d'agresseur, ni profil de victime, plaide Me Esthel Gravel, substitut du procureur général dans le district de Montréal. Si un témoin ne peut mieux répondre qu'un avocat ou un jury, il n'a pas d'affaire au tribunal.»

«Le comportement d'enfants abusés peut parfois ressembler étrangement à celui d'enfants négligés, c'est à s'y méprendre, note Me Dury. Il n'existe aucun protocole universel sur la définition d'un enfant abusé sexuellement. L'expert n'est donc d'aucun recours à cet égard.»

 

 
 

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