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Des changements qui sont entrés en vigueur le 4 décembre 1997

Les éléments de l'entente négociée


La négociation a amené des changements au Règlement sur l'aide juridique, au Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique ainsi qu'au Règlement sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différents et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du système d'aide juridique. Ces trois règlements ont été publiés dans la Gazette officielle le 19 novembre 1997 et sont entrés entrent en vigueur le 4 décembre dernier.

RÈGLEMENT SUR L'AIDE JURIDIQUE

Volet contributif

Art. 27 - Le volet contributif n'est plus perçu par l'avocat de pratique privée ni déduit de son compte d'honoraires mais sera entièrement perçu par les centres d'aide juridique.

Art 29, 2e paragraphe - Il est possible pour le bénéficiaire d'étaler le paiement de la contribution qui peut lui être imposée.

Art. 29.1 - Le défaut par le bénéficiaire de respecter l'échéancier de paiement peut entraîner la suspension ou le retrait de l'aide juridique.

Rétroactivité de l'attestation d'admissibilité (Article 37.1)

Art 37.1 - La période pour laquelle une attestation d'admissibilité est délivrée en vertu de l'article 66 de la Loi sur l'aide juridique débute à la date de la demande d'aide juridique.

Pour l'application du présent article, une demande d'aide juridique est censée être faite à la première des dates suivantes:

- celle où la demande, dûment remplie et signée, est reçue par le centre local ou le bureau d'aide juridique;

- celle où un rendez-vous est pris, soit par le requérant, soit par l'avocat ou le notaire qui agit pour lui, avec le centre local ou le bureau d'aide juridique pour compléter la demande. »

Cette disposition rétablit la rétroactivité des mandats telle que nous l'avons connue avant la période des décrets.

Couverture en matière criminelle

Art. 43.1 - Outre les services juridiques pour lesquels l'aide juridique est accordée en vertu de l'article 4.5 de la Loi sur l'aide juridique, cette aide est accordée, en première instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

Pour assurer la défense d'une personne qui, faisant l'objet d'une ordonnance de sursis en vertu de l'article 742.1 du Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46), comparaît devant le tribunal en vertu de l'article 742.6 de ce code pour un manquement à une condition de cette ordonnance;

Pour assurer la défense d'une personne qui, dans l'un ou l'autre des cas suivants, fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction visée au paragraphe 30 de l'article 4.5 de la Loi sur l'aide juridique:

a) cette personne est en détention au moment de sa comparution, sauf si cette détention résulte de son omission d'avoir été présente au tribunal pour y comparaître;

b) cette personne fait face à une poursuite pour agression sexuelle ou à une poursuite pour une infraction qui constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;

c) cette personne sera mise en présence, devant le tribunal, d'un enfant âgé de moins de 14 ans.

L'article 4.6 de la Loi sur l'aide juridique s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels logés et aux recours extraordinaires exercés dans une affaire visée au présent article. »

Cet article, élargissant la couverture en matière sommaire, aura pour effet d'augmenter le nombre de dossiers admissibles. Il y aura en effet couverture automatique en cas d'agression sexuelle ou de mauvais traitement; ainsi, une femme ou un enfant ne pourront plus être interrogés par leur présumé agresseur.

Consultations

Art. 45.1 - Cet article précise que des mandats d'aide juridique pour des consultations peuvent être confiés tant aux praticiens privés qu'aux praticiens permanents contrairement à l'interprétation qu'en faisaient certains centres d'aide juridique.

Examen de l'admissibilité financière en matière d'immigration

Art. 33 paragraphe 2.20 et art. 38. 20 - Cet article permet de procéder en deux étapes pour l'admissibilité financière d'un bénéficiaire en matière d'immigration à savoir: une première évaluation au début des procédures et une seconde évaluation avant l'audition devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Suspension ou retrait de l'aide juridique

Art. 37.1 et art. 37.2 - Si l'aide juridique est retirée ou suspendue après avis à l'avocat, cet article précise que l'avocat responsable du dossier pourra, moyennant rémunération, rendre les services nécessaires à la prestation des actes conservatoires ou des actes ordonnés par le Tribunal.

LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI

SUR L'AIDE JURIDIQUE

Admissibilité et émission des mandats d'aide juridique au tribunal de la jeunesse

Art. 69.1 - Cet article prévoit qu'en matière de protection de la jeunesse et de jeunes contrevenants, l'admissibilité des bénéficiaires et l'émission des mandats se font sur les lieux mêmes du tribunal à Montréal et à Québec. Quant aux autres localités le statut quo est maintenu.

Remplacement d'un avocat à l'intérieur d'un même bureau

Art. 81.1 - Cet article prévoit une procédure simple pour qu'un avocat soit remplacé par un autre avocat du même bureau sans qu'il y ait nécessité d'émettre un nouveau mandat. Un avis à cet effet signé par le bénéficiaire et expédié au Centre d'aide juridique suffit. La facturation et le paiement des honoraires et déboursements s'effectueront comme s'il n'y avait pas eu remplacement.

Clause de parité

Art. 56.1 - Libre-choix: Les règles d'admissibilité à l'aide juridique et de délivrance des attestations d'admissibilité à cette aide prévue par la Loi et ses règlements doivent être appliqués sans distinction à l'égard de tout requérant, qu'il choisisse soit un avocat ou un notaire qui exerce sa profession en cabinet privé, soit un avocat ou un notaire à l'emploi d'un centre.

Cet article permettra de mettre fin à des pratiques discriminatoires. Il favorisera l'obtention d'un traitement égal, que les bénéficiaires choisissent un avocat permanent ou un avocat de pratique privée.

REGLEMENT RATIFIANT L'ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE BARREAU DU QUÉBEC INTERVENUE LE 4 AVRIL 1997 SUR LES CONDITIONS D'EXERCICES, LA PROCÉDURE DE REGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LE TARIF DES HONORAIRES DES AVOCATS DANS LE CADRE DU RÉGIME D'AIDE JURIDIQUE

Durée de l'entente

Art. 54 - Du 1er avril 1997 au 1er avril 1999

Rétroactivité

Art. 54 - La présente entente s'applique aux mandats délivrés à compter du 1er avril 1997. Cette rétroactivité devrait être versée par les agents payeurs sans avoir à en faire la demande; veuillez cependant vous en assurer.

Dans les matières criminelles, pénales et de jeunes contrevenants, l'application de l'art. T-87 est rétroactive au 17 oct. 1996; cette disposition empêche les agents payeurs de réduire ou de moduler la rémunération forfaitaire prévue.

Facturation

Les art. 18 et 19 du décret ont été remplacés par le texte qui se retrouve aux articles 15 à 19, lesquels rétablissent la façon de facturer telle qu'elle existait antérieurement au décret.

Frais de déplacement

Art. 20 - À l'intérieur de son district, pas de paiement de frais de déplacement à l'intérieur d'un rayon de 25 km. Cependant, si le déplacement est à l'extérieur de ce rayon, tout le kilométrage sera payé, sans limitation.

Dans un autre district, la même règle du non paiement à l'intérieur d'un rayon de 25 km continue d'exister. Cependant, l'avocat peut être payé jusqu'à un maximum de 100 km aller et 100 km retour, soit un maximum de 200 km.

Les frais de déplacement seront payés intégralement dans le cas où il s'agit d'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire qui ne siège pas dans le district. Toutefois, si l'avocat a son étude dans un autre district judiciaire que celui où le mandat a été émis, il a droit au remboursement de ses frais réels de déplacement sans dépasser le plus haut des deux montants suivants: soit 200 km aller/retour, soit la distance entre le lieux d'émission du mandat et celui du tribunal concerné.

Sur autorisation préalable du directeur d'aide juridique, à cause notamment d'une complexité particulière, un avocat pourrait réclamer sans limitation de distance ses frais de déplacement.

Paiement en cas de substitution de procureur

Art. 21 - Chaque avocat (le premier avocat au dossier et l'avocat substitué) recevra un chèque représentant la partie du forfait correspondant aux services qu'il a rendus. Aucun chèque conjoint ne sera émis. Ce paiement pourra faire l'objet d'un différend.

Paiement au cas de suspension ou de retrait

Les art. 23 et 24 nous assurent que les services seront rémunérés avant la réception d'un avis de cessation et même après pour la prestation des actes conservatoires ou pour des actes requis par le tribunal. (voir l'art. 37.2 du règlement sur l'aide juridique)

Comité de suivi

Art 41 à 44 - Un Comité de suivi est créé afin de surveiller l'application de l'entente. Le Comité est composé de trois personnes nommées par le ministre de la Justice et de trois personnes nommées par le Barreau. Le président de la Commission des services juridiques assiste à ces réunions avec droit de parole.

Frais divers

Art. T 14. - L'entente a restreint les éléments couverts par ce montant fixe aux frais de photocopie, télécopie, messagerie et timbre-poste. Il est à noter que l'expression timbre-poste n'inclut pas la signification par courrier recommandé ou certifié. (Art. 19)

Matières familiales

Art. T 50, a) b) et c) et l'art T 51 - Dans le cas où il y a abandon des procédures, le paiement est effectué comme dans le cas de réconciliation.

Art. T 52 et T 53 - La rémunération est la même, que le procureur assiste ou non à l'enquête.

Art. T 55 à T 59 - De nouvelles dispositions viennent régler le litige que le décret avait créé relativement au paiement des jugements intérimaires.

Sur le premier jugement relatif à une mesure provisoire ou à une ordonnance intérimaire, les honoraires seront de 200 $ sur entente ou transaction au lieu de 58 $. Cependant une prolongation sans modification d'une mesure provisoire ou d'une ordonnance intérimaire sera rémunéré à 58 $ (maximum de deux prolongations par dossiers). Toutefois, un jugement modifiant les mesures ordonnées ou prolongées donnera lieu à l'honoraire complet de 200 $ ou 227 $.

Art. T 64 - Le fait pour l'avocat de produire une preuve par affidavit sans assister à l'enquête ne modifie pas les honoraires payables en vertu des articles T 50 à T 62.

Il s'agit là d'une mesure permettant d'atténuer des irritants vécus auparavant

Matières criminelles et pénales et en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

Faisant suite à une demande historique des avocats œuvrant en droit de la jeunesse, il n'y aura plus de distinction entre les honoraires versés pour des accusations portées contre un adulte ou contre un mineur.

Art. T 110 - Pour les matières «optionnables» les honoraires sont majorés de 425 $ à 475 $

Art. T 113 - Pour les actes criminels prévus par l'art 553 C.Cr. les honoraires sont majorés de 200 $ à 215 $

Art. T 115 - Pour les procédures sommaires, les honoraires sont majorés de 175 $ à 215 $

Ajout des articles T114 et T 116 prévoyant le paiement d'une demi-journée additionnelle pour les actes criminels prévus à l'art 553 C.Cr. et pour les procédures sommaires.

Art. T 117 - Ajout d'une tarification pour les procédures prises en vertu du nouvel article 742.6 du C.Cr.

T 87 - Lorsque l'avocat obtient un mandat en cours d'instance et termine le dossier, il a droit au tarif forfaitaire en entier, si aucun autre avocat n'a agi dans ce même dossier.

L'art. 54 prévoit la rétroactivité de cet article au 17 octobre 1996.

IMPORTANT: vérifier si des honoraires qui pourraient vous être dus conformément à l'art. T 87 ne vous ont pas été retranchés ou refusés. Vous avez le droit en pareil cas de réclamer et obtenir un remboursement puisque les agents payeurs n'avaient pas à opérer un morcellement de la tarification forfaitaire.

Matières administratives

T 186 - L'honoraire de 200 $ prévu pour la révision de la décision d'un agent administratif en matières d'accident du travail et de maladies professionnelles passera à 250 $.

T 187 - L'honoraire de 200 $ prévu pour une demande de révision pour une matière autre que celle prévue à l'art. T 186 sera de 220 $.

T 188 - Les honoraires prévus pour les recours devant le tribunal administratif de dernière instance sont rétablis aux sommes prévues avant le décret à savoir 459 $, 125 $ ou 300 $ selon la situation.

Revendication du statut de réfugié

T 193 - Un honoraire distinct de 150 $, plus 50 $ pour chacun des autres membres d'une même famille, est fixé pour la préparation du formulaire de renseignement personnel. (PIF)

T 194 - Un honoraire de 250 $ est prévu pour les autres services rendus devant la section d'arbitrage, la section du statut de réfugié ou la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Les services rendus en vertu de T 193 et T 194 font l'objet d'une facturation distincte.

Une réévaluation de l'admissibilité est faite avant l'audition. (Art. 38 du règlement sur l'aide juridique)

Matières carcérales

Art. T 192 à T 202 - Un réaménagement de toute la tarification a été établi en prévoyant un tarif particulier devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles et un autre tarif devant la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Pour les appels devant la Commission québécoise ou nationale, la tarification sera différente selon que le même avocat ou un nouvel avocat agit au dossier.

 

 
 

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