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Volume 30 - numéro 1
15 janvier 1998
ACTUALITÉ JURIDIQUE
Agissant sur la foi d'informations fournies par d'autres étudiants, le directeur adjoint de l'école demanda à l'appelant, qui fréquentait cette école, de l'accompagner à son bureau. En présence d'un agent de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) appelé quelque temps auparavant par le directeur adjoint, ce dernier fouilla l'appelant dans l'espoir d'y trouver des stupéfiants. La fouille s'étant avérée fructueuse: l'appelant était mis en état d'arrestation et fut avisé de son droit de consulter un avocat.
Dans le cadre d'un voir-dire, le juge du Tribunal de la jeunesse a rejeté les résultats de la fouille au motif que les droits de l'appelant protégés par les articles 8 et 10b) de la Charte avaient été violés. Selon lui, la preuve avait démontré que le directeur adjoint avait communiqué avec le détachement local de la GRC avant l'interrogatoire qu'il allait mener. La décision d'avoir recours à un policier permettait de conclure que le directeur adjoint avait envisagé l'arrestation éventuelle de l'appelant. De plus, lorsque l'appelant fut emmené au bureau du directeur adjoint, ce dernier a fermé la porte derrière lui, et quelques minutes plus tard, le policier est arrivé ne portant pas son uniforme. Les deux sont sortis à l'extérieur du bureau quelques minutes pour discuter. Une fois de retour dans le bureau, le policier s'est identifié à l'appelant, s'est assis sur une table et a observé le directeur adjoint procéder à la fouille de l'appelant. Ce n'est qu'après la fouille que l'appelant fut avisé de ses droits de consulter un avocat. Le juge du procès a conclu qu'il y avait eu entente entre le policier et le directeur adjoint à l'effet que la fouille serait effectuée par ce dernier qui, à toutes fins pratiques, avait agi en tant que mandataire de la police.
Dans le cadre du voir-dire, la Couronne avait prétendu que le directeur adjoint avait agi conformément à ses pouvoirs de veiller à la bonne administration de l'école et de ses activités. Sans décider de la question, le juge du procès a estimé que l'on devait tenir compte du fait qu'un policier avait été appelé en l'instance et que l'intention du directeur adjoint n'était guère d'appliquer des sanctions administratives, mais bien des sanctions de nature criminelle.
Par ailleurs, le juge du procès a distingué entre une fouille d'un casier étudiant et une fouille de la personne. Considérant qu'il y avait eu plusieurs violations de la Charte, le juge du procès a déclaré la preuve obtenue inadmissible. La Couronne n'ayant présenté aucune autre preuve, l'appelant était acquitté.
La Couronne s'est pourvue en appel. D'emblée, la Cour d'appel soulève l'applicabilité même de la Charte aux actes posés par le directeur adjoint. Bien qu'elle soulève des arguments pouvant justifier son applicabilité, elle ne pousse pas son raisonnement plus loin étant donné qu'aucune des parties n'a présenté de preuve ou fait des représentations à cet effet. En prenant pour acquis que le directeur adjoint était assujetti à la Charte, elle poursuit son analyse en s'interrogeant sur l'étendue de la protection au respect de la vie privée de l'étudiant dans un environnement scolaire. Elle explique que ce n'est pas parce que l'étudiant entre dans la cour d'école qu'on peut dire qu'il a abandonné tous ses droits. Elle considère néanmoins que l'expectative du respect à la vie privée est considérablement plus basse.
De l'avis de la Cour d'appel, tant le régime établi en vertu de la Education Act de la Nouvelle-Écosse, tant l'endroit où s'est déroulée la fouille, tant la façon dont la fouille a été faite, tant l'âge et le sexe de l'appelant, tant la relation entre le directeur adjoint et l'appelant, que les informations reçues par le directeur adjoint constituent des éléments faisant en sorte que la fouille était raisonnable dans les circonstances et qu'il n'y a pas eu violation du droit de l'appelant au respect de sa vie privée. Par ailleurs, elle considère que le directeur adjoint n'agissait pas en tant que mandataire de la GRC. Finalement, quant à la prétendue violation du droit d'être avisé de son droit à un avocat, la Cour d'appel considère qu'en aucun temps l'appelant n'a été détenu par le directeur adjoint au sens de l'alinéa 10b) de la Charte.
Aux termes de la demande d'autorisation formulée par l'appelant, la Cour suprême du Canada sera appelée à s'interroger sur l'application des articles 8 et 10b) de la Charte aux enseignants et directeurs d'établissements scolaires dans le cadre de leurs relations avec les étudiants. Par ailleurs, elle aura à se prononcer sur l'étendue de la protection du droit à la vie privée des étudiants dans un environnement scolaire. Finalement, elle devra décider si les droits de l'appelant en l'instance ont été violés et pour ce faire, elle devra décider si d'une part, la fouille effectuée sur la personne de l'appelant était raisonnable et d'autre part, si l'appelant était détenu au sens de l'alinéa 10b) de la Charte.
En provenance du Québec
Parmi les 17 demandes accueillies ce 16 octobre, une seule était en provenance du Québec. Il s'agit de l'affaire Gaétan Delisle c. Le Procureur général du Canada (No 25926). Dans cette affaire, la Cour sera appelée à décider si le paragraphe 109(4) de l'ancien Code canadien du travail et le paragraphe 2e) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels ont pour effet de priver les membres de la GRC de tout droit à la négociation collective établie par les lois fédérales, violent la liberté d'association et d'expression et le droit à l'égalité tels que protégés par les articles 2b), 2d) et 15 de la Charte.
* Sylvie Roussel est avocate chez Noël, Berthiaume (Hull, Québec) et correspondante à la Cour suprême du Canada.
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