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Le Congrès des avocats et des avocates noirs s'interroge

Pourquoi expulser du pays un jeune élevé ici?

André Giroux

D'origine jamaïcaine, Williams immigre au Canada en 1976, à l'âge de neuf ans. Comme plusieurs autres Québécois, son adolescence est perturbée. Entre 18 ans et 23 ans, il fut reconnu coupable de cinq infractions reliées au trafic de stupéfiants. À 25 ans, il est condamné à quatre ans de détention. Ce qui distingue Williams des jeunes nés au Québec qui ont affronté la justice, c'est qu'il est résident permanent plutôt que citoyen canadien. Le 27 juin 1994, un arbitre conclut qu'il doit être expulsé du Canada en vertu de la Loi sur l'immigration. Ce type d'affaires soulève plusieurs questions d'ordre éthique, moral et juridique qu'ont discuté des avocats lors d'une journée organisée par le Congrès des avocats et avocates noirs du Québec.

Le cas Williams n'est pas unique. Emerson Douyon, psychologue et professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, donnait l'exemple de ce jeune Haïtien, lui aussi établi au Québec alors qu'il était jeune, lui aussi expulsé vers son pays natal bien que ses racines étaient ici.

«À l'aéroport de Port-au-Prince, relate Emerson Douyon, personne ne l'attendait, ni la parenté ni le gouvernement haïtien n'ont été prévenus de son arrivée. Il a été conduit en ville et libéré à un carrefour avec cinquante dollars en poche fournis par les Services de l'immigration.

« Un passant auquel il a raconté son histoire l'a hébergé la première nuit. Le deuxième jour, l'expulsé l'a passée dans une maison de passe de basse catégorie. Dès la troisième journée, il s'est fait offrir un pistolet contre ce qui lui restait d'argent. Pour assurer sa survie, il a rodé autour de l'aéroport et braqué le touriste.»

Une certaine quiétude...?

Au moins aurons-nous la paix ici, penseront certains. Au-delà du fait qu'il n'est pas évident que ces expulsions soient nécessaires à la quiétude, il n'est pas certain que ce soit un bon moyen de l'obtenir. «Les anciens membres des gangs de rue haïtiens de Montréal, de New-York, de Miami, une fois reconduits en Haïti, recréent les conditions propices à l'éclosion du crime en groupe, note le psychologue. Comme ils ont gardé leurs antennes à l'étranger, ils posent la base d'une dangereuse connexion internationale pour le trafic de la drogue, des armes et pour le commerce illégal. Dans un cas comme dans l'autre, ils symbolisent les délinquants ou les criminels venus d'ailleurs.»

Haïtien pour les Canadiens, Canadien pour les Haïtiens. Il n'y a rien là pour contribuer à la réhabilitation!

«Le filtrage de dossiers criminels passés, actifs ou potentiels, en amont du processus de sélection, constitue une question prioritaire dans l'ordre de la sécurité publique, reconnaît Emerson Douyon. (Par contre), le cas des jeunes venus d'ailleurs qui ont été élevés, éduqués, scolarisés, socialisés et professionnellement formés au Québec et ont pu dévier à un certain moment de leur trajectoire au Canada s'inscrit dans un registre différent et doit être examiné selon une optique particulière. À moins de croire de manière aberrante à la transmission héréditaire d'un gène criminel non encore détecté par la génétique, les actions visées par les mesures d'expulsion sont des conduites apprises ici ou conditionnées par l'interaction avec l'environnement.»

Sont-ils nombreux ces détenus haïtiens expulsés? Se fondant sur des statistiques de Citoyenneté et Immigration Canada, le psychologue fait état d'une hausse ces dernières années. Entre 1992 et 1994, sept Haïtiens furent expulsés. En 1995, il y en eut 27 et 12 en 1996. Ces données ne font état ni de l'âge de la personne expulsée, ni de la durée de vie ici.

«Pour paraphraser une pensée sur le thème du suicide, 100 cas, c'est une statistique, 10 cas, c'est un fait divers, un cas, c'est un drame. Le drame ici, c'est que certains expulsés avouent qu'ils ne savaient même pas avant la mesure qu'ils n'étaient pas citoyens canadiens. Après 15-20 ans de résidence continue dans le pays d'immigration, la distinction entre le statut « d'immigrant reçu» et celui de citoyen revêt à leurs yeux l'apparence d'une subtilité ou d'une technicalité légale. »

Une situation obscure

Me Noël Saint-Pierre a rendu compte des lignes directrices concernant la loi et la jurisprudence. Il signale qu'un résident permanent peut faire l'objet d'un «rapport» d'un agent d'immigration, en vertu de la Loi sur l'immigration, pour des «questions de participation à une organisation criminelle, de subversion ou de terrorisme, ou encore de participation à des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. En particulier, un résident permanent déclaré coupable à une infraction à une loi fédérale punissable d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, ou qui aurait été sanctionné à une peine de plus de six mois, peut faire l'objet d'un rapport.»

Face à une preuve concernant les allégations d'un tel rapport, la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) n'a d'autre choix que de prononcer une ordonnance d'expulsion. L'intéressé peut porter appel devant la Section d'appel de la CISR et invoquer une «question de droit, de fait ou mixte ou le fait que, eu égard aux circonstances, il ne devrait pas être renvoyé du Canada.» (Art. 70(1), Loi sur l'immigration)

Un amendement à la loi adopté en 1995 bouleverse ce schéma. Les résidents permanents faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion peuvent perdre le droit à un appel fondé sur des considérations humanitaires si l'infraction pour laquelle l'intéressé a été déclaré coupable est punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, et si, selon le Ministre, l'intéressé constitue un danger pour le public au Canada.

Me Saint-Pierre précise que si le Ministre émet une telle attestation, la personne visée n'a pratiquement aucun recours contre un renvoi du Canada, sauf la possibilité d'attaquer l'attestation de dangerosité en cour fédérale.

La controverse autour de cette récente mesure tourne autour du fait que la plupart des attestations de dangerosité émises par le Ministre concernait des personnes qui étaient arrivées en bas âge au Canada et qui avaient soit purgé leur peine, soit été libérées par la Commission de libérations conditionnelles. De plus, note Me Saint-Pierre, «la personne en cause ne connaît pas les éléments de preuve présentés au Ministre et ne peut par conséquent y répondre». Finalement, c'est la même administration qui cherche l'obtention de l'expulsion et qui émet l'attestation de dangerosité. «Cela fait craindre que le Ministre devienne juge et partie», affirme l'avocat.

C'est dans le cadre de ces dispositions législatives que le jeune Williams tente d'éviter l'expulsion. La Cour d'appel fédérale estime que les ajouts apportés à la Loi sur l'immigration en 1995 ne contreviennent pas à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.1

En octobre dernier, la Cour suprême du Canada accordait la permission d'en appeler de ce jugement.

Depuis 1985

Le Congrès des avocats et des avocates noirs existe depuis 1985. Il se donne un rôle de formation et d'information auprès du public en général et des noirs en particulier. «Notre membership n'est pas limité aux avocats de race noire», précise le président de l'organisme, Me Harry Pierre-Étienne. Le coût d'adhésion annuel est de 30 $ pour les avocats et de 15 $ pour les étudiants. Pour informations, contacter Louise Sainte-Marie au Barreau du Québec (954-3471).

L'article 7 stipule que «Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.»

 

 
 

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