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La procédure allégée en matière civile

La notion d'impossibilité d'agir

Stéphanie Normand, avocate*

Il y a bientôt un an, entrait en vigueur le projet de loi 7 instaurant le régime de la procédure allégée. Dans un but avoué d'accélérer le processus judiciaire, de nombreuses règles encadrent ce nouveau régime et déterminent des délais limites pour la préparation d'un dossier.

Ainsi, les parties sont obligées de déclarer leur dossier complet dans les 180 jours de la signification de l'action, à défaut de quoi le demandeur est réputé s'être désisté de son action. Le greffier a d'ailleurs le devoir légal de refuser de recevoir et de porter au dossier toute inscription faite hors de ce délai.

Il est clair que le délai imposé par l'article 481.11 C.p.c. est de rigueur. Le législateur a toutefois ouvert la porte à une preuve contraire. En effet, l'article 481.11 C.p.c. prévoit que le délai peut être prolongé si la partie démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir. Tout récemment, la Cour du Québec a été saisie d'une demande à cet effet dans l'affaire Tremblay c. General Accident cie d'Assurance du Canada (décision non rapportée 200-22-000508-978).

Les faits

Dans cette affaire, l'avocat du demandeur a eu la mauvaise surprise de se voir imposer la sanction prévue à l'article 481.11 C.p.c. pour défaut de production de son inscription pour enquête et audition, dans le délai de 180 jours de la signification de son action. Il a présenté à la cour une requête pour prolongation du délai, plaidant l'impossibilité d'agir du demandeur. Madame la juge Lina Bond a rendu un jugement motivé dans lequel elle conclut au bien-fondé de la requête.

L'action avait été signifiée le 21 février 1997 et la défense le 14 avril 1997. L'inscription aurait donc dû être déposée au plus tard le 21 août 1997, mais ne l'a pas été pour les raisons suivantes. L'avocat du demandeur a pris ses vacances en juillet 1997 et juste avant son départ, il a donné des directives à l'effet que l'inscription devait être signifiée et produite avant le 21 août 1997. À son retour de vacances, l'avocat du demandeur constate que l'inscription n'avait pas été déposée dans le délai prévu.

La décision

Pour décider de cette requête, Madame la juge Lina Bond a procédé en deux étapes. Elle a d'abord déterminé si le demandeur était dans l'impossibilité d'agir et ensuite, elle a examiné s'il y avait lieu d'accorder ou de refuser la prolongation du délai, en exerçant sa discrétion judiciaire. Elle a appuyé sa décision sur les jugements rendus en application de l'article 523 du Code de procédure civile, dont notamment un récent arrêt de la Cour suprême du Canada, Construction Gilles Paquet Ltée c. Les Entreprises Végo Ltée, C.S.C. no 25090, 29 mai 1997. Elle a retenu les critères établis par la jurisprudence, soit l'absence de faute de la partie, la diligence manifestée par l'avocat en défaut et l'absence de preuve établissant que la procédure est futile.

Elle a aussi rappelé qu'une partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la partie adverse. Elle a finalement conclu que le demandeur était effectivement dans l'impossibilité d'agir puisqu'il ignorait l'omission de son avocat de déposer l'inscription dans le délai prévu. Elle a de plus considéré qu'aucune faute ou négligence n'était reprochée au demandeur, que la requête pour prolongation du délai a été présentée avec diligence et que la défenderesse ne prétendait pas qu'il s'agissait d'une demande futile. Elle a par ailleurs souligné que, dans cette affaire, la prescription n'était pas acquise et que le demandeur, bien que réputé s'être désisté de sa demande, n'est pas déchu de son droit. Les conséquences de l'omission de l'avocat sont donc seulement financières, mais elle conclut qu'il serait déraisonnable de faire supporter au demandeur les inconvénients puisqu'il est possible d'y remédier sans injustice pour la partie adverse.

Dans une affaire similaire, le juge Daniel Lavoie a, lui aussi, fait droit à la requête pour prolongation du délai en soulignant que l'article 481.11 C.p.c. de droit nouveau s'inscrit à l'intérieur d'un régime procédural particulier dans lequel le décompte de délai est indispensable, mais qu'il doit être lu à l'intérieur de la philosophie globale du Code de procédure civile, qu'illustrent les articles 2 et 20 C.p.c. [(Bilodeau c. Duchesne, 200-22-000071-977 (C.Q.) JE-97-1981].

En matière de procédure allégée, ne prenez pas de risques inutiles. Les délais sont courts et ont un caractère strict. Les dossiers doivent être traités avec une grande diligence et nécessitent une organisation administrative efficace. Nous vous rappelons qu'un système d'agenda, dans lequel tous les délais sont indiqués, peut vous éviter bien des inconvénients.

* Stéphanie Normand est avocate au FARPBQ.

 

 
 

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