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Deux dossiers entendus en Cour suprême

L'indépendance du pouvoir judiciaire

Sylvie Roussel, avocate*

Le 25 septembre dernier, la Cour suprême du Canada rendait jugement dans les affaires Tobiass c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration - et entre - Dueck c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration - et entre - Oberlander c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration (No 25811) et rappelait à la magistrature l'impression d'indépendance que doit conserver le pouvoir judiciaire dans ses relations avec la profession. Les faits à l'origine de ces dossiers sont les suivants.

Le 27 janvier 1995, le greffier de la citoyenneté canadienne envoyait aux appelants des avis les informant que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait l'intention de demander la révocation de leur citoyenneté au motif qu'ils l'avaient obtenue en omettant de divulguer les circonstances de leur participation à des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale.

Se prévalant de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, les appelants ont demandé le renvoi de leurs causes devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada et cette dernière en a été saisie dès le 1er mai 1995. Alors que plusieurs contestations de nature procédurale s'ensuivirent, ce n'est que le 12 décembre 1996 que le juge en chef adjoint commençait à entendre les appelants sur des questions préliminaires concernant la communication de documents et de privilège. Le 10 janvier 1995, les parties ont été avisées que les dates du 15 et 16 mai 1996 avaient été retenues pour terminer l'audition commencée le 12 décembre 1995. Le procureur de l'intimée a alors écrit à l'administration de la Cour fédérale pour protester avec virulence contre les dates fixées et pour informer la cour que plusieurs de ses témoins étaient âgés et de santé fragile. Malgré l'opposition de l'intimée, les dates du 15 et du 16 mai 1996 ont été confirmées par le juge en chef adjoint lors d'une conférence téléphonique le 19 février 1996.

Le 1er mars 1996, le sous-procureur général adjoint chargé du contentieux civil au ministère fédéral de la Justice a rencontré le juge en chef de la Cour fédérale afin de discuter des délais encourus dans l'instruction des causes des appelants et s'échangèrent dans la même journée des lettres dont copie n'ont pas été transmises aux appelants.

Dans sa lettre, le sous-procureur général adjoint faisait état que «le procureur général du Canada a été engagé à envisager de saisir la Cour suprême du Canada d'un renvoi tendant à résoudre certaines questions de droit préalables, en raison surtout du fait que la Section de première instance de la Cour fédérale ne peut ou ne veut pas faire diligence pour juger les causes susmentionnées.»

En réponse, le juge en chef de la Cour fédérale mentionnait qu'il avait communiqué les préoccupations du sous-procureur général adjoint au juge en chef adjoint et qu'ils étaient prêts «à prendre toutes les mesures raisonnables possibles afin d'éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada». De plus, il ajoutait que le juge en chef adjoint «ne se rendait pas pleinement compte de la nécessité qu'il y a à les instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement. Cependant, maintenant qu'il s'en est rendu compte, il consacrera, à compter du 15 mai, une semaine à l'audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. Enfin, il m'a demandé de vous faire savoir qu'à l'avenir, la Cour accordera la plus haute priorité aux causes de ce genre étant donné les préoccupations exprimées dans votre lettre». Ce n'est qu'une semaine plus tard que copie de ces deux lettres n'étaient transmises aux appelants.

Le 23 avril 1996, les appelants ont avisé la Cour qu'ils allaient demander la suspension des procédures pour le motif que le juge en chef et le sous-procureur général adjoint avaient porté atteinte à l'indépendance judiciaire du juge en chef adjoint. Le 6 mai 1996, le juge en chef adjoint se récusait et ordonnait l'instruction des causes devant un autre juge.

D'opinion qu'un observateur raisonnable prenant connaissance des deux lettres du 1er mars 1996 pourrait conclure que des pressions avaient été exercées sur le juge en chef adjoint pour accélérer l'instruction des causes des appelants, le juge Cullen de la Section de première instance a conclu que l'impression d'impartialité que doit donner l'autorité judiciaire avait été compromise. Par ailleurs, d'avis que c'est l'indépendance de tous les juges qui a été compromise et non seulement celle du juge en chef adjoint, il a ordonné la suspension des procédures.

À la Cour d'appel fédérale, deux des trois juges ont conclu que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'avait pas été compromise à la suite de l'intervention du juge en chef auprès du juge en chef adjoint. La gestion de la Cour faisant partie des tâches d'un juge en chef, ce dernier avait l'obligation de faire enquête lorsqu'il apprenait que des dossiers progressaient de façon anormalement lente. Malgré une dissidence sur la question de l'impression d'indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire, les trois juges étaient d'avis d'annuler la suspension des procédures.

Dans des motifs unanimes écrits au nom de la Cour, la Cour suprême du Canada condamne la rencontre entre le sous procureur général adjoint et le juge en chef ainsi que le comportement subséquent des fonctionnaires du ministère de la Justice au motif que ceux-ci ont porté atteinte à l'impression d'indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire. Elle rappelle que l'indépendance judiciaire revêt un aspect institutionnel et un aspect individuel et ajoute que seul l'aspect individuel - l'impartialité - est en cause ici. Le pouvoir judiciaire doit non seulement être indépendant dans les faits, il doit aussi en donner l'impression. Par ailleurs, elle ajoute que le «critère qui permet de déterminer si l'impression d'indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenu est un critère objectif. Il s'agit de savoir si un observateur bien informé et raisonnable conclurait que l'indépendance du pouvoir judiciaire a été compromise». En d'autres termes, l'observateur raisonnable doit pouvoir conclure que la cour peut mener ses affaires en toute liberté, à l'abri de toute ingérence gouvernementale et même d'autres juges.

Elle considère qu'en l'instance, deux règles de conduite ont été violées. La première étant que «l'avocat d'une partie ne discute pas d'une affaire donnée avec le juge sauf si les avocats des autres parties sont au courant et de préférence, participent à la discussion» et la deuxième, que le «juge ne devrait pas accéder aux demandes d'une partie sans accorder aux avocats des autres parties la possibilité de présenter leurs points de vue.»

Malgré qu'elle se dise d'accord avec la Cour d'appel fédérale sur le rôle du juge en chef de voir à l'instruction diligente des affaires dans sa cour et dans certains cas, de prendre des mesures pour corriger les retards, elle souligne que les actes du juge en chef en l'instance «ont été accomplis davantage pour répondre à l'une des parties que pour régler un problème. Ainsi, un acte qui aurait pu être inoffensif et même obligatoire dans d'autres circonstances a revêtu une apparence d'irrégularité à cause des événements qui l'ont précédé. Tout simplement, cette conduite était déplacée». D'autant plus qu'en annonçant que la semaine du 15 mai serait consacrée à vider toutes les questions préliminaires ainsi que les causes au fond et que jugement serait rendu au plus tard en juillet, le juge en chef adjoint venait confirmer qu'il avait compris le message du gouvernement.

Par ailleurs, la Cour considère que l'engagement pris par le juge en chef et le juge en chef adjoint de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada, «répréhensible et déplacé de la part d'un juge...».

Bien que les motifs du sous procureur général adjoint puissent avoir été légitimes et qu'aucun des acteurs n'ait été de mauvaise foi, le fait pour le sous procureur général adjoint d'avoir parlé en privé au juge en chef en l'absence des autres procureurs, au sujet de causes qui étaient pendantes, était déplacé. La Cour conclut donc qu'il y a eu atteinte grave à l'impression d'indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire à la suite de la rencontre du 1er mars 1996 [...]. Cette atteinte a compromis très sérieusement l'impression d'indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire. Un observateur raisonnable au fait des travaux de la Cour fédérale et de toutes les circonstances conclurait que le juge en chef et le juge en chef adjoint ont été influencés de façon indue et incorrecte par un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. »

Malgré cela, elle considère que le préjudice n'est pas suffisamment grave pour justifier une suspension des procédures. Celle-ci ne constituera une réparation convenable que si «(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issu; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice». Un troisième facteur peut s'ajouter dans les cas où il est nécessaire de «mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond». En l'instance, la suspension n'est pas la réparation appropriée puisqu'il n'y a «pas de risque que la poursuite des procédures ne révèle, perpétue ou aggrave quelque abus. Deuxièmement, la réparation moindre qui consiste à ordonner l'instruction de l'instance devant un autre juge de la Section de première instance, avec interdiction au juge en chef et au juge en chef adjoint de donner des directives ou d'intervenir, suffira. [...] Troisièmement, l'intérêt du Canada à ne pas donner refuge à ceux qui ont dissimulé leur participation en temps de guerre à des atrocités l'emporte sur tout préjudice prévisible que la poursuite des procédures pourrait causer aux appelants ou à l'intégrité du système.»

* Sylvie Roussel est avocate chez Noël, Berthiaume (Hull, Québec) et correspondante à la Cour suprême du Canada.

 

 
 

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