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Volume 30 - numéro 1
15 janvier 1998
ACTUALITÉ JURIDIQUE
Serge Francoeur
Le débat relatif à la protection des sources journalistiques n'est pas nouveau, il s'agit d'un dossier qui refait périodiquement surface depuis au moins 25 ans au Québec. Avec la Commission d'enquête Roberge, il prend à nouveau sa place dans l'actualité et commande, plus que jamais, une solution.
Ce n'est pas la première fois que le Barreau du Québec se penche sur cette question. Déjà en mai 1990, notre ordre professionnel concluait avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, le Conseil de presse du Québec et la Fédération nationale des communications un protocole d'entente concernant la protection des sources journalistiques. Cette entente vise notamment à soustraire les journalistes des assignations à comparaître pour qu'ils dévoilent leurs sources d'information.
L'essence même de ce protocole, que nous publions au bas de cette page, vise à maintenir le délicat équilibre d'une démocratie comme la nôtre où la liberté de presse est essentielle, où les libertés fondamentales le sont tout autant et où le respect des institutions - dont la Justice - est lui aussi essentiel.
D'ailleurs, le préambule du protocole en établit très bien les limites: «(...) Comme tout citoyen, le journaliste peut être appelé à témoigner en justice des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ou encore à révéler ses sources d'information. Le matériel journalistique peut aussi faire l'objet de saisies. Le plus souvent, les journalistes considèrent que cela risque de tarir leurs sources et de compromettre leur accès futur à l'information. De plus, dans le cas précis des sources, la déontologie journalistiques affirme la nécessité d'en assurer la protection, lorsque le journaliste a pris envers elles un engagement de confidentialité.
Deux principes fondamentaux s'affrontent: l'intérêt public impose, en effet, pour que justice soit rendue, que tous les éléments de preuve soient fournis au tribunal; par contre, une autre dimension tout aussi importante de l'intérêt public, la libre circulation de l'information, exige que la presse puisse avoir recours, au besoin, à des sources confidentielles et, de façon générale, qu'elle puisse rendre compte des faits d'intérêt public avec un minimum d'entraves (...).»
En fait, il ne s'agit pas de protéger le journaliste lui-même, mais l'activité qu'il exerce et les sources qui l'alimentent. Plus précisément, le protocole demande au législateur de protéger le droit du journaliste de ne pas divulguer les renseignements qu'il possède et qui n'ont jamais fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion à moins que l'information soit déterminante pour la solution du litige et que la preuve des faits ne peut être obtenue par aucun autre moyen. Il n'appartient pas aux journalistes d'effectuer des enquêtes au profit des instances judiciaires. À chacun son travail et la justice sera mieux servie.
À l'époque de la signature du protocole, celui-ci avait été remis au ministère de la Justice du Québec en plus d'être largement diffusé. Cette démarche n'a toutefois pas donné lieu à une solution législative.
Il nous apparaît donc important de relancer la discussion autour de cette délicate question. Nous avons donc, conjointement avec les signataires du protocole, sollicité une rencontre avec le ministre de la Justice du Québec, Serge Ménard. Nous entendons également nous adresser sous peu à la ministre de la Justice du Canada, Anne McLellan.
L'intérêt public justifie la protection des sources d'information dans la mesure où les règles qui gouvernent cette protection assurent le maintien d'un équilibre entre une saine administration de la justice et la libre circulation de l'information.
Il est nécessaire, une fois pour toute, de trouver une solution législative à un problème qui perdure.
Le bâtonnier du Québec,
Serge Francoeur, c.r.
batonnier@barreau.qc.ca
NDLR -- En mai 1990, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la Fédération nationale des communications, le Conseil de presse du Québec et le Barreau du Québec signaient un protocole d'entente sur la protection des sources journalistiques, dont nous reproduisons ici les grandes lignes.
Préambule
Au Québec, la loi ne reconnaît pas d'immunité rattachée au témoignage des journalistes1. Comme tout citoyen, le journaliste peut être appelé à témoigner en justice des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ou encore à révéler ses sources d'information. Le matériel journalistique peut aussi faire l'objet de saisies. Le plus souvent, les journalistes considèrent que cela risque de tarir leurs sources et de compromettre leur accès futur à l'information. De plus, dans le cas précis des sources, la déontologie journalistique affirme la nécessité d'en assurer la protection, lorsque le journaliste a pris envers elles un engagement de confidentialité.
Deux principes fondamentaux s'affrontent: l'intérêt public impose, en effet, pour que justice soit rendue, que tous les éléments de preuve soient fournis au tribunal; par contre, une autre dimension tout aussi importante de l'intérêt public, la libre circulation de l'information, exige que la presse puisse avoir recours au besoin, à des sources confidentielles, et de façon générale, qu'elle puisse rendre compte des faits d'intérêt public avec un minimum d'entraves.
I- Principes généraux
Divers travaux et réflexions menés dans ce dossier au cours des deux dernières années permettent d'identifier le cadre d'un consensus et certains principes que les signataires du présent document définissent de la façon suivante:
1. la nécessité d'une intervention législative en matière de témoignage des journalistes et de saisie du matériel journalistique se fonde sur l'intérêt public à ce que les journalistes puissent conserver l'accès à toutes les sources d'information;
2. il est également d'intérêt public que justice soit rendue, que les preuves déterminantes pour la solution d'un litige ou la conclusion d'une enquête soient disponibles;
3. c'est l'activité journalistique, dont l'exercice se fonde sur la liberté de presse, plutôt que les individus qui exercent cette activité, qu'il est nécessaire de protéger afin de garantir au public une information complète sur toutes les questions sur lesquelles les citoyens sont appelés à se prononcer;
4. il est possible, sans accorder de privilèges aux journalistes qui doivent, comme tous les citoyens, demeurer des témoins contraignables, de légiférer de façon à préserver les conditions de l'exercice du métier de journaliste, en respectant en même temps les impératifs liés à l'administration de la justice.
II - Proposition au législateur
En conséquence, les parties à la présente entente demandent au législateur d'encadrer de la façon suivante le témoignage des journalistes:
1. Dans le cas de témoignages sur des faits dont le journaliste a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, mais qui n'ont été ni publiés, ni diffusés, que ces témoignages soient limités aux seuls cas où ils ont une importance déterminante pour la solution d'un litige et où il aura été démontré que la preuve des faits ne peut être obtenue par aucun autre moyen;
2. que de règles analogues s'appliquent dans le cas de production de matériel journalistique non publié ou diffusé;
3. dans le cas de témoignages impliquant la divulgation d'une source confidentielle d'information, que les journalistes taisent l'identité de la source, même si sa divulgation revêt une importance déterminante pour la solution du litige, à moins que le tribunal estime que l'intérêt public exige que l'identité de la source soit révélée: le juge doit ici décider en tenant compte des deux facettes de l'intérêt public que sont la solution du litige et la liberté de l'information; dans cet arbitrage, le tribunal devrait aussi tenir compte de toutes les conséquences qui résulteraient du témoignage du journaliste, particulièrement pour la source elle-même, et intervenir d'office pour enclencher l'arbitrage entre les deux dimensions de l'intérêt public, lorsqu'une partie ou le journaliste dont on requiert le témoignage sur ses sources confidentielles néglige de s'opposer.
4. que des règles analogues s'appliquent en matière de saisie de matériel journalistique dont la divulgation aurait pour effet de rendre publique une source confidentielle d'information;
5. dans le cas du matériel journalistique déjà publié ou diffusé, qu'une présomption de publication ou de diffusion soit créée, par le simple dépôt du journal ou de la bande vidéo ou audio, afin d'éviter les nombreux témoignages des journalistes aux seules fins d'établir le fait de la publication ou de la diffusion.
1 Le terme «journaliste» est employé dans son sens générique et vise ici toute personne qui participe à la cueillette et au traitement de l'information (v.g. cameraman, preneur de son, etc.) dans un but de diffusion par les médias.
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