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Les mandats en matière d'adoption sont peu fréquents pour la majorité des avocats. Toutefois, la particularité et la multiplicité des règles en ce domaine soulèvent des interrogations à l'occasion de l'exécution d'un tel mandat. Afin d'assister les professionnels du droit et les personnes concernées par une adoption, Me Jacques Archambault, avocat et chef du contentieux aux Centres jeunesse de la Montérégie et Me Marie Riendeau, avocate aux Centres jeunesse de Montréal et auteure d'un ouvrage1 portant sur l'adoption, ont généreusement mis à contribution leur expertise en matière d'adoption dans le cadre d'une formation offerte par le Barreau du Québec. Cette formation visait tous les aspects de l'adoption au Québec et hors Québec.
Les conférenciers ont fait un survol dans le temps et présenté l'historique de l'adoption, les législations pertinentes et les périodes charnières au fil des ans. De façon pratique, ils ont parlé des acteurs impliqués dans le processus d'adoption, des conditions de fond, des effets juridiques, des règles générales et du processus d'adoption au Québec et hors Québec. Auparavant, Me Riendeau a tenu à préciser qu'en matière d'adoption, deux principes sont à retenir: premièrement, l'adoption concerne l'état de la personne et, par conséquent, l'ordre public (où on ne peut déroger aux règles). À cet effet, les conditions de fond en pareille matière sont édictées au Code civil du Québec. De plus, les règles de procédure sont souvent qualifiées de règles de fond en matière d'adoption, alors « on se colle aux textes et on respecte les règles », souligne Me Riendeau. Deuxièmement, l'adoption privée est en principe interdite, sauf au niveau de la famille immédiate de l'enfant. Ainsi, l'adoption doit en tout temps procéder avec le concours du directeur de la Protection de la jeunesse à moins d'être en présence d'un consentement spécial à l'adoption, donné en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent de l'enfant en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, d'un conjoint légal de cet ascendant ou de ce parent collatéral, du conjoint légal et de fait d'un des parents de l'enfant à la condition qu'il y ait eu cohabitation depuis au moins trois ans et ne demande pas le concours du directeur de la Protection de la jeunesse. À contrario, le consentement général comprend toutes les autres situations qui ne peuvent être qualifiées de consentement spécial. Me Riendeau précise que le consentement donné en faveur d'une personne spécifique selon la volonté de la mère, n'est pas un consentement spécial mais plutôt un consentement général. Par exemple, dans le cas d'un parent qui veut faire adopter son enfant par une personne visée, il faut nécessairement que les démarches se fassent par le biais du directeur de la Protection de la jeunesse. Dans cette situation, le consentement général à l'adoption a pour effet de transférer l'exercice de l'autorité parentale au directeur de la Protection de la jeunesse. Le consentement spécial est un concept juridique défini au Code civil du Québec et les effets juridiques découlant du consentement spécial à l'adoption sont la délégation de l'autorité parentale en faveur de la personne à qui le consentement est donné.
Le consentement à l'adoption doit venir des deux parents lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents. Si l'un des deux parents est déchu de son autorité parentale ou décédé ou dans l'impossibilité (psychique) de manifester sa volonté, le consentement de l'autre parent suffit pour permettre l'adoption de l'enfant. En outre, il est important de tenir compte des règles d'établissement de la filiation au Code civil afin de bien connaître les liens filiaux et de déceler les situations qui requièrent le consentement car, souligne Me Archambault, la création d'un nouveau lien de filiation ne doit pas être remise en question. Par exemple, Me Archambault conseille d'être prudent et de rechercher le père; d'en vérifier sa présence malgré qu'il n'apparaisse pas à l'acte de naissance, afin qu'il ne puisse attaquer le processus d'adoption.
Mettre fin au consentement
Pour mettre fin au consentement à l'adoption, il existe deux moyens: la rétractation du consentement à l'adoption et la déclaration en restitution d'enfant. La rétractation doit être demandée dans les 30 jours de la signature du consentement. La rétractation signée, cela met fin de plein droit à tous les effets du consentement à l'adoption et le législateur précise que l'enfant doit être remis aux parents sans autres formalités ou avis. Quant à la déclaration en restitution d'enfant, elle est possible à partir du 31e jour après la déclaration en adoption. Cette action suspend le processus judiciaire et l'ordonnance de placement ne peut être prononcée tant qu'il ne sera pas statué sur la déclaration en restitution. La restitution peut être accordée jusqu'au moment du jugement sur l'ordonnance de placement en adoption. Le parent qui demande la restitution doit s'adresser à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Celle-ci examinera la validité du consentement. Si le consentement a été validement donné, les raisons d'une telle demande ainsi que le temps écoulé seront évalués sous l'éclairage de la stabilité et de l'intérêt de l'enfant.
En situation où les adoptants obtiennent un jugement en ordonnance de placement en vue d'adoption, ce jugement leur confère l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Suivra la demande d'adoption « Requête en adoption », laquelle constitue l'étape finale du processus. Celle-ci est possible lorsqu'il s'est écoulée une période d'au moins six mois depuis le jugement en ordonnance de placement.
Adoption internationale
L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, dans une autre province canadienne ou à l'étranger, produit à l'égard de celui-ci les mêmes effets que l'adoption québécoise. Les règles qui régissent l'adoption internationale correspondent, dans une certaine mesure, à celles qui gouvernent l'adoption d'un enfant québécois, indique Me Riendeau. Cependant, la loi de l'État d'origine de l'enfant peut s'avérer plus restrictive quant aux conditions requises pour l'adoptant. Or, seule la loi de l'État d'origine de l'enfant détermine les règles régissant les consentements et les autres conditions requises à l'adoption.
Plus près de nous, le Code civil du Québec et la Loi sur la protection de la jeunesse énoncent les conditions préalables à l'adoption d'un enfant domicilié à l'extérieur du Québec. D'abord, la personne adoptante doit subir une évaluation psychosociale. Elle doit ensuite réaliser ses démarches d'adoption par l'entremise du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est représenté par le Secrétariat à l'adoption internationale ou par un organisme agréé par celui-ci. Cette adoption doit être prononcée par un tribunal et si ce jugement est rendu dans l'État d'origine de l'enfant, il doit être reconnu par la cour afin de lui conférer les mêmes effets qu'une adoption québécoise et ce, rétroactivement à la date du jugement étranger, souligne Me Riendeau.
Ceci est possible par la présentation d'une requête en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu hors Québec. Les effets du jugement d'adoption sont la reconnaissance du lien de filiation entre les adoptants et l'enfant, la confection par le directeur de l'État civil d'un certificat de naissance québécois constatant cette filiation, l'identité de l'enfant sous ses nouveaux noms et prénoms et l'ouverture à une demande de citoyenneté canadienne auprès de la Cour de citoyenneté lorsque l'enfant jouit déjà du statut de résident permanent. Toutefois, pour l'adoption d'un enfant domicilié en République populaire de Chine, la procédure d'adoption se distingue de ces règles et, à cet effet, depuis 1992, une loi particulière gouverne ce type d'adoption au Québec2.
Outre les personnages centraux que sont les parents et l'enfant à être adopté, plusieurs acteurs sont impliqués dans l'adoption. À ce chapitre, on y retrouve le directeur de la Protection de la jeunesse lequel a une certaine indépendance de fonctions et est investi de pouvoirs importants qu'il délègue à des personnes d'autorité. La Loi sur la protection de la jeunesse à l'article 32 indique qu'il a les responsabilités de recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption et de demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption. De plus, il doit prendre les moyens pour faciliter l'adoption (art.72.1) et effectuer l'évaluation psychosociale de l'adoptant ou mandater quelqu'un à cet effet. Aussi, il examine les demandes d'adoption hors Québec. Le directeur est mis en cause dans toutes les procédures en reconnaissance d'un jugement prononcé à l'étranger, les requêtes sont examinées et des questions peuvent être soulevées. Également, il a un rôle en post adoption, à savoir le respect de l'anonymat des parties ainsi qu'en matière de retrouvailles et de renseignements médicaux.
En matière d'adoption, c'est la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse qui a une compétence exclusive. La Cour d'appel du Québec reçoit tous les appels de plein droit des jugements rendus en matière d'adoption. Quant au ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat à l'adoption internationale, son ministre est responsable de la réglementation en matière d'adoption internationale. Les fonctions administratives sont effectuées selon les structures mises en place. Par ailleurs, le Secrétariat dépose les lois étrangères et leur mise à jour. Toutefois, la vigilance est requise en ce qui concerne la mise à jour de la législation étrangère. Outre ces acteurs, l'Ordre des psychologues du Québec et l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec sont compétents pour procéder à l'évaluation psychosociale de l'adoptant. Quant aux organismes agréés, l'étendue de leurs champs d'action est contenue aux arrêtés ministériels. Enfin, le directeur de l'État civil, depuis le 1er janvier 1994, est le seul officier de l'état civil et, en matière d'adoption, il pourra être requis de dresser un nouvel acte d'état civil lorsqu'on lui notifiera d'inscrire un acte.
1 Viviane Primeau et Marie Riendeau, Adoption québécoise et internationale, Guide pratique, Wilson & Lafleur, 1997, 314 pages.
2 Loi sur les adoptions d'enfants domiciliés en République populaire de Chine (L.Q. 1992, c.41.)
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