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Non renouvellement d'un contrat

Discrimination fondée sur l'âge

Communiqué

La présidente du Tribunal des droits de la personne, l'honorable juge Michèle Rivet, vient de rendre un jugement rejetant une demande de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui prétendait que le non renouvellement du contrat de service d'un concierge, M. Jean-Paul Fournier, par le Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire I était discriminatoire.

En effet, M. Fournier est engagé à titre de concierge d'un bloc de condominiums, pour un contrat d'un an débutant le 1er mars 1990. Il voit son contrat renouvelé en mars 1991, et ce, jusqu'au 30 juin 1992. Ce dernier contrat ne sera pas renouvelé par la suite. M. Fournier en est informé en décembre 1991. La Commission prétend que le contrat de M. Fournier n'a pas été renouvelé à cause de son âge, motif interdit par la Charte des droits et libertés de la personne.

En preuve, la Commission soutient que l'on aurait dit à M. Fournier « On n'a rien à vous reprocher. On veut embaucher un couple plus jeune pour que l'homme et la femme travaillent ».

Pour sa part, le représentant du Syndicat des copropriétaires est formel, il soutient que l'âge de M. Fournier n'a rien eu a voir avec la décision de ne pas renouveler son contrat. Il s'agit plutôt d'une situation où le climat était tendu, et les relations difficiles entre M. Fournier et certains membres du conseil d'administration du Syndicat des copropriétaires. De plus, le Syndicat était insatisfait du travail du concierge et désirait diminuer ses coûts en confiant le contrat d'entretien à une firme de placement qui lui proposait du personnel à meilleur coût.

La Commission prétend entre autres que le fait de ne pas avoir offert à M. Fournier de renouveler son contrat à un salaire moindre permet d'inférer que c'est à cause de l'âge de M. Fournier que cette offre n'a pas été faite. La Commission soumet aussi que M. Fournier a reçu une lettre dans laquelle le Syndicat se dit satisfait de son travail, le représentant du Syndicat répond que s'il est écrit que le Syndicat est satisfait du travail, ce n'est que dans la perspective de ne pas nuire à M. Fournier.

Le Tribunal rappelle que l'âge est un des motifs de discrimination interdit par la Charte, sauf dans la mesure prévue par la loi. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire que le motif protégé par la Charte ait été le seul facteur à l'ori-gine de l'acte discriminatoire, mais encore faut-il que ce motif invoqué ait été un des facteurs retenus dans la prise de décision.

Le Tribunal considère que les explications fournies par le Syndicat des raisons pour lesquelles le contrat n'a pas été retenu sont plausibles, et qu'elles ne constituent pas un prétexte pour camoufler un motif réel. Le Tribunal décide que, dans cette affaire, l'âge du concierge n'est pas un facteur à l'origine de la décision de non renouvellement du contrat de M. Fournier et rejette par conséquent la demande de la Commission.

 

 
 

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