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Viols et agressions sexuelles

La petite histoire d'un grand crime

Annie Morin, avocate

À l'heure où certaines décisions récentes en matière d'agression sexuelle heurtent l'opinion publique, il importe de se questionner. De chercher ce qui, du passé, a fait en sorte que la femme qui porte plainte fasse l'objet d'une méfiance quasi viscérale et ce, même aujourd'hui. Le 25 mars dernier, grâce à un survol de l'histoire du droit criminel canadien effectué dans le cadre des Soirées-conférence de l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes, Josée Néron1 a fait le point sur la justice réservée aux femmes qui trouvent encore le courage de porter plainte à la suite d'une agression sexuelle.

« Pour que les victimes d'agression sexuelle soient traitées avec humanité, il faut que quelque chose change », de dire Josée Néron. Mais quoi au juste? Sonder le passé devrait permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs.

Connaissance charnelle...

De 1840 à 1892, soit de l'unification du Haut et du Bas Canada et à l'adoption d'un premier Code criminel, il faut qu'il soit prouvé qu'il y ait eu une relation sexuelle (désignée sous le terme biblique de connaissance charnelle), entre un homme et une femme, que la femme n'y ait pas consenti et que l'homme n'ait pas su que la femme n'y consentait pas. En fait, la preuve d'une pénétration (connaissance charnelle oblige!) est primordiale sans quoi le crime commis n'est qu'un attentat à la pudeur. Par ailleurs, la preuve de l'absence de consentement semble plus ardue, comme ce fut le cas en 1867, où il fut décidé qu'une victime déficiente avait consenti... par instinct!

Après 1873, une nouvelle infraction est créée : la séduction. Il est alors interdit de séduire une jeune fille de 12 à 16 ans dans la mesure où elle est chaste. De la même façon, il est interdit de séduire une fille de moins de 21 ans en lui faisant miroiter une promesse de mariage. On aurait pu croire que la création de cette nouvelle infraction allait contribuer à l'augmentation des condamnations. C'était sans compter qu'on exigeait aussi la corroboration du témoignage de la victime. Or, il est plutôt rare que le viol soit perpétré devant témoins!

En 1892, la codification des infractions n'améliore en rien la situation des femmes, bien au contraire. La définition du viol précise désormais qu'il s'agit de l'acte d'un homme qui a un commerce charnel avec une femme qui, d'une part « n'est pas son épouse » et d'autre part, ne consent pas. L'adjonction du segment à l'effet que la femme ne doive pas être l'épouse de l'homme créé une immunité matrimoniale qui était inexistante avant 1892. Pour justifier l'ajout de cet élément, on puise à même un traité du XVIIe siècle en vertu duquel il est prévu que le mariage comporte le consentement irrévocable de la femme aux relations sexuelles avec son mari. Autrement dit, on s'inspire de principes vieux de deux siècles pour dire que l'épouse est la propriété de son mari.

La réforme du Code criminel de 1955 n'aura, elle, pour effet que de moderniser les termes de la définition de 1892 et d'abolir la peine de mort qui, à l'époque, était toujours une des sentences possibles en cas de viol. Autrement, la grande nouveauté de cette réforme est une certaine limitation de la nécessité de la corroboration du témoignage : elle se limite désormais uniquement au témoignage des victimes de sexe féminin alors qu'aucune corroboration n'est nécessaire lorsqu'il est attenté à la pudeur d'un homme. Dans le cas de la femme, on estime la corroboration nécessaire puisque l'on croit qu'elle pourrait porter plainte sans raison, à la suite d'un délire!

Un débat entre hommes...

« Le droit en matière de viol est une affaire qui se règle entre hommes et la victime est laissée en dehors de tout ça », estime Josée Néron. Comme on peut le constater, les principales règles de preuve dégagées de la jurisprudence d'alors tendent en ce sens. Elles vont comme suit:

  • il est nécessaire de prouver une forte résistance de la part de la victime. Car, bien entendu, on présume que si la victime ne s'est pas débattue, c'est forcément qu'elle voulait. On ne peut concevoir que la victime de viol soit pétrifiée. La question fondamentale est : « Y a-t-il ou non des bleus ? »;
  • en ce qui concerne la plainte spontanée, jusqu'en 1983, la couronne doit prouver que la victime a porté plainte à la première occasion après le viol;
  • la corroboration est nécessaire, celle-ci doit être une preuve indépendante corroborant les éléments essentiels de la plainte soit, le viol et l'identité de la victime;
  • la preuve de commune renommée est possible et n'est pas à l'avantage des femmes: il est possible de se pencher sur le passé sexuel de la victime pour remettre son consentement en cause, quand ce n'est pas sa crédibilité en tant que témoin.

Dans ce contexte, c'est l'homme de qui on a touché la propriété qui est victimisé, estime Mme Néron. Le principe sous-tendant l'infraction de séduction n'est-il pas qu'il s'agit d'un déshonneur rejaillissant sur le père qui ne pourra trouver à marier sa fille? En fait, le viol n'est rien de moins qu'un crime contre la propriété de l'homme et la femme n'est au centre des préoccupations entourant ce crime que lorsqu'on considère qu'il en a été ainsi.

Ce n'est qu'en 1983 qu'intervient une révision majeure qui a pour but d'améliorer la situation de la femme-victime en tant que témoin et de contribuer à l'augmentation des plaintes d'agression sexuelle. Mais la situation s'en trouve-t-elle améliorée pour autant ? Cette réforme a-t-elle aboli cette satanisation de la femme qui ose porter plainte ?

De viol à agression sexuelle

De la notion de viol à celle d'agression sexuelle, le changement des mentalités ne s'est pas entièrement opéré. Ainsi, a pu constater Mme Néron, c'est l'abrogation de l'immunité maritale qui, au moment de la préparation du projet de loi, soulevait le plus de controverse chez les parlementaires! Ces derniers ne pouvaient se résoudre à accepter que les hommes soient accusés d'agression sexuelle s'ils utilisaient la force envers l'épouse refusant d'avoir des relations sexuelles avec eux.

Cela dit, si la nécessité d'une corroboration est abolie, il est tout de même arrivé qu'on l'exige. Et malgré le fait que la plainte spontanée ne soit plus officiellement obligatoire, il n'en demeure pas moins que dans 64 % des cas, cette preuve est toujours présentée. De plus, parce qu'il devient plus facile d'obtenir une condamnation dans la catégorie « agression sexuelle simple », on classe beaucoup de plaintes qui mériteraient un traitement plus lourd.

En fait, aux dires de la conférencière, depuis la réforme de 1983, c'est un peu au mouvement d'un balancier que l'on assiste, celui-ci oscillant entre les jugements rendus et les modifications apportées à la Loi. L'arrêt Daviault est un bel exemple, selon Josée Néron: ce jugement fait-il place à une preuve de black-out alcoolique par l'agresseur ?... que l'article 33.1 du Code criminel a subséquemment adopté et qui prévoie qu'on ne peut invoquer l'intoxication volontaire extrême dans le cas d'une agression.

À n'en pas douter, le droit criminel en matière d'agressions sexuelles doit continuer d'évoluer. De la même façon, les femmes doivent continuer de porter plainte lorsqu'elles sont agressées sexuellement. Autrement, souligne Josée Néron, « la tolérance de la violence est un encouragement à la violence. » *

Josée Néron s'est vue décerner le Prix Minerve 1996 pour la qualité de son mémoire de maîtrise en droit de l'Université Laval, publié aux Éditions Yvon Blais sous le titre L'agression sexuelle et le droit criminel canadien : l'influence de la tradition. Elle travaille actuellement à la rédaction de sa thèse de doctorat : Regards croisés sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel au Canada et les pratiques institutionnelles en milieu universitaire.

 

 
 

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