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La Charte interdit l'installation d'un climat de travail axé sur le sexe

Discrimination et harcèlement

Communiqué

Le juge Michael Sheehan, du Tribunal des droits de la personne, concluant que le Restaurant Delicatessen Chez Alexandra à Rouyn-Noranda et son dirigeant, Monsieur Georges Koutrouvideas, ont porté atteinte aux droits de Mesdames Nancy Monast et Suzie Gagnon, deux serveuses du Restaurant, à des conditions de travail exemptes de discrimination et de harcèlement fondés sur le sexe. Pour avoir ainsi contrevenu aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne, les défendeurs se voient imposer des dommages de 2 500 $ en perte de salaire et 5 000 $ en dommages moraux.

Le Restaurant et ses dirigeants prétendaient que Mesdames Monast et Gagnon n'avaient pas été harcelées et que l'une avait quitté son emploi en raison d'une dispute sur son rendement et sur son horaire de travail, alors que l'autre avait quitté en raison de sa seule « perception » de ce qui se passait au Restaurant plutôt qu'en raison de gestes réellement harcelants de la part de M. Koutrouvideas.

En rejetant ces prétentions, le Tribunal souligne que rien ne permet de conclure que le départ de Mme Monast soit relié de près ou de loin à son rendement, ni à la qualité de son travail. Son rendement n'a jamais fait l'objet de reproches, elle était une serveuse d'expérience et son travail était apprécié puisqu'on l'avait désignée pour faire la formation et l'initiation des nouvelles serveuses au fur et à mesure qu'elles étaient engagées. La preuve a révélé que M. Koutrouvideas s'approchait des plaignantes lorsque celles-ci exécutaient leur travail derrière le comptoir et qu'il se « collait » contre elles alors qu'elles travaillaient à la caisse pour la préparation des factures ou lorsqu'elles s'étiraient pour prendre un verre dans les armoires suspendues au-dessus du comptoir. Le Tribunal retient également le reproche à l'effet que M. Koutrouvideas a posé des questions intimes à Mme Monast relativement à sa vie privée et relativement à sa relation avec son copain.

Le Tribunal conclut par ailleurs que l'attribution de surnoms tels « Madonna » et « Sexy » ainsi qu'une remarque à Mme Gagnon qui n'avait que trois garçons: « Si jamais tu veux une fille, tu viendras me voir! » et une ou deux invitations à Mme Monast d'aller prendre un verre avec lui dans un bar sportif, voisin du Restaurant, ne sont pas des gestes « harcelants » à moins d'être répétitifs. Le Tribunal note que Mesdames Monast et Gagnon n'ont jamais dit à M. Koutrouvideas qu'elles s'objectaient à son comportement. Le Tribunal réitère que certains comportements exigent un signe quelconque de désapprobation, car la Charte des droits et libertés n'interdit pas l'établissement, ni le développement, ni l'éclosion de relations interpersonnelles de toutes sortes, mêmes des relations amoureuses, en milieux de travail. Ce que la Charte interdit, c'est l'installation d'un climat de travail axé sur le sexe ou quelque autre critère interdit qui n'est pas voulu, sollicité, bienvenu, ni recherché. On cite à cet égard l'arrêt Oncale rendu il y a quelques jours par la Cour suprême des États-Unis, concernant le harcèlement sexuel entre personnes du même sexe.

 

 
 

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