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NDLR: Cette rubrique vise à vous rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.
Critères requis pour agir à titre de maître de stageMe Gabrielle Azran c. Comité de formation professionnelle du Barreau, District de Montréal, no 3030-0441, 25 novembre 1997.
L'avocate appelante se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité de formation professionnelle du Barreau (le CFP) lui ayant refusé sa demande de reconnaissance de maître de stage. Membre du Barreau depuis octobre 1992, l'appelante ne possédait pas les cinq années d'inscription au Tableau de l'ordre requises en vertu de l'article 39 du Règlement sur la formation professionnelle des avocats (le Règlement) au moment de sa demande au CFP. Elle plaide toutefois avoir supervisé des étudiants qu'elle emploie chaque été. Elle supervise également les mandats qu'elle confie régulièrement à une autre avocate salariée lorsqu'elle est surchargée de travail. Lors de l'audition devant le Comité des requêtes, l'appelante a précisé qu'il ne lui manquait que 30 jours pour acquérir le nombre d'années suffisant pour agir à titre de maître de stage et que, si sa demande était rejetée, elle risque de perdre un bon candidat et de se retrouver sans stagiaire à l'automne.
Le CFP, quant à lui, ne doutant nullement des compétences de l'appelante, plaide que cette dernière ne s'est pas déchargée du fardeau de le convaincre qu'elle a les qualités nécessaires pour agir à titre de maître de stage, en ce qui concerne notamment l'expérience de supervision. Il cite à cet égard sa jurisprudence qui établit qu'en pareilles circonstances le requérant doit démontrer a) qu'il a assumé des responsabilités de gestion et de supervision, b) dans le cadre de la formation d'un professionnel ou d'un stage de formation professionnelle, et c) qui le rendent apte à agir comme maître de stage de candidats à l'exercice de la profession d'avocat.
Examinant ces critères à la lumière des éléments de preuve fournis par l'appelante, le Comité constate que cette dernière a régulièrement eu à assumer des responsabilités de supervision depuis le début de sa pratique alors qu'elle a pris des étudiants en droit à tous les étés et qu'elle utilise fréquemment les services d'une jeune avocate pour absorber le surplus de travail. L'appelante a également à son emploi une secrétaire dont elle supervise le travail quotidiennement. Le Comité y voit là des éléments permettant d'établir que l'appelante satisfait le fardeau que lui impose l'article 39 du Règlement, le tout en accord avec la jurisprudence du CFP (CFP, décision no 96-97/94.1, 12-03-97). En conséquence, il accueille la requête de l'appelante, convaincu qu'il est en plus qu'il n'y a en l'espèce aucun risque pour la protection du public que de permettre à l'appelante d'agir à titre de maître de stage.
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Réinscription au Tableau de l'ordre refusée
M. Alain Beaulieu, District de Montréal, no 3030-0458, 8 février 1998.
Le requérant présente une demande en vue de sa réinscription au Tableau de l'ordre des avocats, en vertu de l'article 65(3) de la Loi sur le Barreau (L.B.), qui lui-même réfère à l'article 70 L.B. Le dossier révèle que le requérant a fait cession de ses biens en octobre 1995, après avoir cessé d'être inscrit au Tableau de l'ordre, et fut libéré de sa faillite en août 1996. En fait, il a été inscrit au Tableau de l'ordre des avocats de novembre 1986 à juillet 1988 alors qu'il a démissionné. Dans l'intervalle, il s'est inscrit à la Chambre des notaires où il a exercé la profession de notaire jusqu'en août 1995, moment où il a été radié pour une période de neuf mois après avoir été reconnu coupable d'avoir détourné à des fins autres que celles indiquées par son client la somme de 21 065 $. Le Comité de discipline de la Chambre des notaires a en plus recommandé au requérant de remettre à son client une somme de 20 000 $. Le requérant a interjeté appel de cette décision au Tribunal des profession, qui a rejeté l'appel.
D'entrée de jeu, le Comité des requêtes (ci-après, le Comité) précise que l'article 70 L.B., qui lui permet de s'enquérir des moeurs, de la conduite, de la compétence, des connaissances et qualités requises pour exercer la profession, est suffisamment large pour donner une juridiction permettant d'examiner le passé disciplinaire d'un requérant à la lumière de condamnations prononcées par les instances disciplinaires d'autres corporations professionnelles. De plus, le Comité considère que la demande de réinscription n'étant rien d'autre qu'une demande de nouvelle inscription, l'article 45 C.P. trouve application. Il précise que c'est sur le critère de la conduite qu'il s'appuie en l'espèce pour considérer la condamnation disciplinaire, la sanction et l'attitude du requérant face à cette condamnation et à l'exécution des obligations découlant de la sanction.
Sur le mérite, le Comité note que la Chambre des notaires a dû débourser à même son fonds d'indemnisation la somme de 20 000 $. De plus, des frais de 3 600 $ ont été encourus et le requérant en est encore redevable. Il note aussi qu'entre la décision du Tribunal des professions et la demande de réinscription du requérant, il s'est écoulé plus de 20 mois durant lesquels le requérant a tout au plus entrepris une démarche visant à conclure une entente avec la Chambre des notaires pour le remboursement des sommes dues. Cette démarche ne s'est concrétisée qu'un an et demi plus tard, soit une semaine avant l'audition devant le présent comité, et elle n'avait toujours pas reçu l'approbation formelle de la Chambre des notaires. Le Comité remarque qu'au moment de l'audition aucune somme n'avait encore été versée. Continuant à examiner la conduite du requérant, le Comité remarque que celui-ci cherche toujours à justifier son comportement et ne reconnaît pas en définitive la gravité objective de sa faute déontologique. Bien que l'article 72 L.B. ne s'applique pas à l'espèce, le Comité estime qu'il convient de s'inspirer de son deuxième alinéa qui énonce qu'une personne radiée par le Comité de discipline du Barreau doit fournir la preuve qu'elle a réparé ou n'a rien négligé pour réparer le préjudice qui découle de l'infraction pour laquelle la radiation a été imposée. Donc si l'infraction avait été commise par le requérant alors qu'il était avocat, il aurait échoué dans sa preuve. De l'ensemble de la preuve, le Comité considère que l'absence d'efforts concrets en vue de réparer le préjudice fait en sorte que le requérant n'a pas adopté une conduite lui permettant d'être réinscrit au Barreau. Devant la gravité objective de l'infraction commise, le Comité voit mal comment il pourrait réadmettre le requérant qui n'a pas respecté les obligations qui lui viennent de sanctions disciplinaires d'un ordre professionnel et s'acquitter en même temps de son rôle de protéger le public. En conséquence, il rejette la requête.
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