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Sept jugements récents

Responsabilité scolaire et dommage corporel

Geneviève Gélinas, avocate*

En 1997-1998, huit jugements concernant des actions en dommages-intérêts pour dommage corporel contre des écoles ou des commissions scolaires ont été rapportés dans les banques de SOQUIJ. Sept d'entre eux font l'objet de la présente revue : ils traitent de l'obligation de surveillance à laquelle sont assujettis les institutions scolaires et les enseignants ou de l'obligation d'assurer la sécurité des lieux et des équipements. Du huitième jugement, mentionnons seulement qu'il a condamné une école qui avait organisé une sortie à un festival de la motoneige sans informer les parents que les élèves feraient l'essai des véhicules1.

Responsabilité du fait d'un élève

L'article 1460 du Code civil du Québec2, tout comme le faisait le Code civil du Bas Canada (art. 1054 al. 5), crée une présomption de responsabilité à l'endroit des enseignants : « La personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur. Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis une faute. »

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Le professeur Baudouin3 enseigne que l'éducateur ou l'institution scolaire peut faire valoir plusieurs moyens d'exonération, principalement : la démonstration d'une surveillance adéquate, l'imprévisibilité de l'acte accompli par l'élève, l'intolérance à l'égard d'un comportement dangereux et les risques inhérents aux jeux et à la pratique des sports. Il est utile de souligner qu'aucun des jugements mentionnés dans la présente revue ne s'est intéressé à la relation préposé-commettant liant les enseignants aux institutions scolaires.

Dans l'affaire Bendahan c. Belisha4, pendant un cours de religion, une élève de 14 ans en a blessé un autre à l'œil en lançant un crayon dans sa direction. Le juge Cliche a retenu la responsabilité de l'élève parce que, à son âge, elle devait savoir qu'en lançant un objet lourd et pointu elle pourrait blesser quelqu'un. L'école a été exonérée parce qu'il a été établi que l'enseignant était dans l'impossibilité relative d'empêcher le fait qui a causé le dommage : le geste de l'élève a été si soudain, si inattendu que même la surveillance la plus étroite n'aurait pu l'empêcher. Il en a été de même dans l'affaire Lepage c. Jean-Baptiste5, où un adolescent, bousculé par un autre élève, a eu le pouce coupé en utilisant une dégauchisseuse dans le cadre d'un cours de menuiserie. La Cour d'appel a maintenu le jugement de première instance, où le juge Frenette avait constaté que l'équipement était sécuritaire, que l'enseignant était compétent et apte à enseigner à des élèves en difficulté de comportement, et que l'accident était dû au geste imprévu et irréfléchi de l'autre élève. Dans cette optique, la présomption de responsabilité de l'instituteur avait été repoussée.

L'étendue de l'obligation de surveillance lors d'activités sportives a fait l'objet de deux jugements en apparence contradictoires. Rendus à quelques semaines d'intervalle, ils portent tous deux sur la pratique du football sans placage (touch football). Dans Gingras c. Commission scolaire des Chutes de la Chaudière6, le demandeur a subi une fracture de l'omoplate et de la clavicule au cours d'une partie de football qui se déroulait de façon informelle, organisée par des élèves de 16-17 ans à l'heure du midi, mais avec un ballon fourni par le service des sports de l'école. Le juge Gobeil a considéré que la présomption de l'article 1460 C.C.Q. avait été repoussée : il a été satisfait de la preuve de surveillance générale adéquate (nombre de surveillants, distribution d'un fascicule concernant le comportement requis des élèves, notamment), du fait que l'activité n'avait pas été organisée par l'école et qu'il ne s'agissait pas de football proprement dit, ne nécessitant donc pas d'équipement protecteur particulier vu l'interdiction de contacts brusques. Il a qualifié le football sans placage d'« activité sportive plutôt anodine ». Enfin, le juge s'est dit d'avis que le placage dont a été victime le demandeur a été un geste isolé, contraire à la consigne et tout à fait imprévisible ; la présence d'un surveillant n'aurait vraisemblablement pas empêché l'accident.

Au contraire, dans Paquette c. Commission scolaire des Manoirs7, il s'agissait d'une activité parascolaire organisée par l'école pour des élèves de 13 et 14 ans, et le demandeur a subi une fracture du coude pendant que l'enseignant était allé ranger de l'équipement. La juge Richer a déclaré que le touch football est un « sport dangereux » lorsqu'il est pratiqué par des jeunes de cet âge, sans surveillance et sans équipement protecteur. En effet, dit-elle, les adolescents ont beaucoup de difficulté à retenir l'élan naturel qui les porte à la compétition et à la rudesse et, en l'absence de surveillance, un accident était prévisible. Dans ce contexte, le risque inhérent à la pratique du sport a été dépassé. D'avis que l'accident ne se serait probablement pas produit si la surveillance avait été maintenue puisque l'enseignant réussissait bien à contenir l'exubérance des élèves, elle a condamné l'école à 10 160 $ à titre de dommages-intérêts.

La sécurité des lieux et des équipements

Dans l'affaire Clément c. Sassine8, une élève de 13 ans est tombée d'un tremplin et la conclusion du premier juge voulant que la chute soit due à une maladresse ou à une imprudence de sa part a été maintenue. Il a été décidé que l'enseignante n'avait commis aucune faute, ni dans ses instructions de sécurité aux élèves ni dans sa surveillance des activités. La Cour d'appel, par la plume du juge Chamberland, passe assez rapidement sur cet aspect du litige pour se concentrer sur la sécurité des équipements. Le tremplin installé par la polyvalente a été déclaré conforme à la ­ mince ­ réglementation applicable à l'époque. Le devoir de sécurité a été décrit comme étant celui de « prendre les mesures requises pour empêcher tout accident prévisible, mais non tout accident possible, résultant de l'utilisation d'une chose sous sa garde ». Le juge Chamberland, comme le juge Morin en première instance, a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à ce devoir : il s'agissait d'un tremplin de fabrication courante et il est difficile de prétendre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait dû installer un tremplin différent de ceux qui étaient installés partout ailleurs. Il en est allé autrement dans l'affaire Boulianne c. Commission des écoles catholiques de Québec9, où la responsabilité de la commission scolaire a été retenue. Un élève de 14 ans a mis le pied dans les pales d'un ventilateur situé sur le toit d'une école. Appelés en garantie, le fabricant et l'installateur du ventilateur ont été exonérés, leur travail ayant été exécuté dans les règles de l'art. Le juge Rioux a blâmé la commission scolaire d'avoir permis l'installation de sorties d'urgence non équipées de mécanismes empêchant l'accès aux toits. Laissés sans surveillance, ces endroits présentent un danger certain pour des élèves de l'âge du demandeur en raison de leur curiosité, de leur amour, de l'aventure et des risques, et de leur attirance pour les lieux insolites. Un partage de la responsabilité entre le demandeur et la commission scolaire a été prononcé vu l'imprudence de l'élève. Enfin, dans Lachaine c. École Notre-Dame de Fatima10, une école a été condamnée à verser 1 000 $ de dommages-intérêts à une enfant de 12 ans qui s'était fracturé un tibia en tombant d'une balançoire dont le siège s'était détaché en raison d'un manque d'entretien.

Conclusion

En ce qui concerne la responsabilité du fait d'un élève, il est remarquable que le critère déterminant dans tous les jugements mentionnés ait été la prévisibilité du geste fautif de l'élève. En effet, sauf dans un cas, la surveillance a été reconnue adéquate et c'est l'imprévisibilité du geste d'un autre élève qui a exonéré les institutions scolaires d'avoir à indemniser l'élève blessé. Quant à la sécurité des lieux et des équipements, on peut dire que la prévisibilité d'un accident est aussi un facteur important puisqu'on a imposé à une commission scolaire l'obligation d'équiper ses locaux en fonction du comportement des adolescents.

* Geneviève Gélinas est avocate à la Soquij.

Blanchard c. Commission scolaire Morilac, [1997] R.R.A. 120 (C.S.) (J.E. 97-285).

L.Q. 1991, c. 64.

Jean-Louis Baudouin. La responsabilité civile. 4e éd. Cowansville: Y. Blais, 1994. P. 329-332, nos 563-571.

C.S. Montréal 500-05-003289-939, le 18 décembre 1997 (J.E. 98-296). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.R.A.

[1997] R.R.A. 65 (rés.) (C.A.) (J.E. 97-38).

C.Q. Québec 200-22-001081-975, le 14 janvier 1998 (J.E. 98-544). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.R.A.

C.S. Terrebonne (Saint-Jérôme) 700-05-002032-922, le 24 novembre 1997 (J.E. 98-343). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.R.A.

C.A. Québec 200-09-000211-950, le 24 février 1998 (J.E. 98-545). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.R.A.

[1997] R.R.A. 1125 (rés.) (C.S.) (J.E. 97-1771).

10 C.Q. Abitibi (Amos) 605-32-000540-962, le 7 février 1997 (B.E. 97BE-177).

 

 
 

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