ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Tempête de verglas et programme d'aide fédéral

Du nouveau pour les avocats

Lucie Desjardins, avocate

Dans le numéro du 1er avril dernier, nous faisions mention du Programme de relance de l'activité économique (PRAE), géré par le gouvernement fédéral, qui n'était d'aucun secours pour les avocats ayant subi un arrêt de leurs opérations attribuable à la tempête de verglas. En effet, l'article 1.1 du Programme excluait expressément « les services professionnels tels que ceux régis par l'Office des professions du Québec ». Or, à la suite de pourparlers, voici que les Termes et conditions régissant l'octroi d'une aide financière ont été modifiés et pourraient venir en aide aux avocats dans la mesure où ils répondent aux nouveaux critères établis.

Ainsi, l'article 1.1 du programme d'aide établit maintenant que : « Les PME incorporées ou enregistrées des secteurs commercial, manufacturier, de services et touristique comptant moins de 250 employés ou ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions $ sont admissibles à ce programme si elles ont subi un arrêt de leurs opérations de plus de huit jours ouvrables attribuable à la tempête de verglas. »

Ce programme s'adresse particulièrement aux PME touchées par les pluies verglacantes et les pannes d'électricité localisées dans les régions administratives de l'Outaouais, de l'Estrie, des Bois-Francs, de la Montérégie, de Laval, des Laurentides et de Montréal et qui ont dû encourir des dépenses ou des coûts qui n'ont pas été couverts par les assurances ou les autres programmes d'aide gouvernementale. Les coûts admissibles sont ceux encourus par l'entreprise pour la durée du sinistre et doivent être d'au moins 1 000 $. Concurremment, l'entreprise qui n'a cessé ses opérations que partiellement, peut réclamer la compensation des dépenses au prorata, par rapport à l'étendue de la cessation de ses activités. Toute situation confondue, le ministre s'engage à verser au requérant une contribution maximale de 50 000 $ basée sur 50 % des coûts admissibles approuvés et encourus le ou après le 6 janvier 1998 pour toute période de cessation d'opération excédant huit jours ouvrables. L'article 3.1 indique que ces coûts peuvent être constitués notamment de frais de location d'équipements de bureau: photocopieurs, télécopieurs, matériel de télécommunication (service de base), matériel informatique, autres; de frais de location d'équipements de production; de frais de location de matériel roulant; de loyer; des intérêts sur hypothèques et emprunts à long terme; de taxes municipales, d'affaires, scolaires, frais de permis, de cotisations ou d'adhésions; d'assurances; de chauffage et d'électricité.

Le règlement spécifie que l'amortissement et les salaires ne sont pas admissibles.

Toute demande présentée par le requérant doit être attestée par un expert comptable externe reconnu par le Code des professions et le ministre rembourse 75 % des honoraires de l'expert comptable. Sur réception de cette demande, le ministre versera 25 % de la contribution basé sur les coûts admissibles réclamés. Le solde de la contribution dû sera versé à la suite d'une vérification jugée appropriée par le ministre. Toutefois, le ministre peut exiger des factures, des pièces justificatives ou toute autre information jugées pertinentes aux fins de la réclamation. Si les pièces justificatives jugées nécessaires par le ministre ne sont pas soumises au plus tard 24 mois après la date de réception de la demande, le ministre n'a aucune obligation de verser les sommes prévues au règlement. Par ailleurs, il peut exiger du requérant qu'il produise promptement et sans délai toute information dont il dispose ou peut disposer. Le requérant doit assurer l'accès en tout temps à ses livres, ses informations, sa documentation et ses pièces justificatives relativement aux coûts réclamés.

En outre, toute demande en vertu de ce programme doit être reçue par le ministre avant le 30 juin 1998. Dans le cas de défaut, à savoir le dépôt d'une fausse déclaration, un terme ou une condition non rempli, ou simplement le fait que le requérant cesse définitivement ses activités avant le versement du solde de la contribution, les sommes qui lui auront été versées deviendront immédiatement dues et exigibles.

Toute demande doit être acheminée à l'adresse suivante: Développement économique Canada, Programme de relance de l'activité économique, 800, Place Victoria, Rez-de-chaussée, C.P. 122, Montréal, (Québec) H4Z 1B7. Chaque réclamation doit contenir le certificat du requérant (annexe A), la description de l'entreprise (annexe B), la réclamation détaillée (annexe C), les autres aides gouvernementales (annexe D), une copie de la police d'assurance couvrant l'entreprise qui fait l'objet de la demande, la charte d'incorporation ou copie de l'enregistrement de l'entreprise, le rapport d'examen de l'expert comptable et la copie de la dernière déclaration à Revenu Canada. Les annexes sont disponibles à l'adresse ci-haut mentionnée ou en communiquant avec des agents aux numéros suivants: (512) 496-4104 ou 1 888-990-5199 ou par télécopieur au 496-4000, ou encore sur le site Internet : http://www.dec-ced.gc.ca. Bonne demande!

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012