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NDLR: Cette rubrique vise à rapporter une sélection de diverses décisions impliquant des comités du Barreau du Québec. Les décisions rapportées sont sélectionnées par la direction des greffes du Barreau.
Convention de pourcentage des sommes reçues
Arbitrage n° SE96-01680, District de Montréal, Conseil d'arbitrage de comptes des avocats du Barreau du Québec, Me Dominique Guenin, arbitre, 8 juillet 1997.
La demanderesse demande l'arbitrage de deux comptes d'honoraires de l'avocate défenderesse: un premier de 5 678 $ relatif à l'introduction d'une action en responsabilité médicale et un second de 415 $ relatif à un appel logé à la CSST. Après avoir été représentée par la défenderesse devant un bureau paritaire de la CSST, la demanderesse trouvait que les choses « s'étiraient beaucoup ». Elle a alors révoqué le mandat de la défenderesse concernant la poursuite en responsabilité médicale, pour le confier à un autre avocat. Un règlement hors cour est éventuellement intervenu dans ce dossier. Elle refuse de payer le compte relatif à ce dossier. En ce qui concerne le deuxième compte, elle conteste la réclamation d'honoraires, prétendant que l'entente était un tarif horaire de 80 $ et qu'on lui aurait dit que ça ne coûterait pas plus « qu'une couple de cent piastres ». La preuve indique que l'action en responsabilité médicale a été introduite par la défenderesse dans un court délai après sa première rencontre avec la demanderesse et que celle-ci avait déjà payé certains déboursés dans ce dossier. La preuve révèle de plus l'existence d'une convention d'honoraires écrite de laquelle on peut déduire que les déboursés « environ 600 $ » seront à la charge de la demanderesse et dans laquelle on peut lire clairement que les honoraires seront de « 30 % de la somme perçue » et « si aucune somme n'est perçue, aucun honoraire professionnel ne vous sera réclamé ».
En ce qui concerne le compte relatif à l'action en responsabilité médicale, l'arbitre affirme que la jurisprudence est claire: « lorsqu'un procureur doit cesser d'occuper pour un client avec lequel il a une entente sur une base de pourcentage, si la cessation du mandat n'est pas attribuable à une faute de l'avocat, celui-ci a le droit d'être payé pour ses services professionnels sur la base du quantum meruit » (Deschêne c. Paine, Cour du Québec, 200-02-000682-902, 09-06-92). L'arbitre reformule la règle comme suit: « le mandat confié au procureur -- avec une entente de paiement à pourcentage et aucun honoraire payable, si aucune somme n'est perçue --, consiste pour la demanderesse à s'engager à payer à condition qu'un résultat positif survienne. Lorsque celle-ci décide de retirer le mandat à son procureur où elle s'organise pour que la condition ne se réalise pas, au surplus quand elle décide de régler hors cour. Il s'agit de l'application des articles 1497 et 1503 C.c.Q. ». En l'espèce, si la demanderesse avait réellement perdu confiance en la défenderesse, la preuve indique qu'elle a eu toute la latitude pour retirer les dossiers des mains de la défenderesse bien avant le moment où elle l'a fait, avant en tout cas d'aller en appel de la décision du bureau de révision paritaire. De l'ensemble de la preuve, rien ne permet d'affirmer que le dossier a été mal mené. En conséquence, le premier compte de 5 678 $ est maintenu. Concernant le compte relatif à l'appel de la CSST, il n'est pas déraisonnable d'établir que le travail effectué pour cet appel vaut bien la somme de 415 $ tel que détaillée au compte. En conséquence, ce compte est également maintenu.
Honoraires forfaitaires plus pourcentage
Arbitrage n° 96-2-10532GA, District de Drummond, Conseil d'arbitrage de comptes des avocats du Barreau du Québec, Me Bruno Langelier, arbitre, 15 décembre 1997.
La demanderesse demande l'arbitrage du compte d'honoraires de l'avocat défendeur, totalisant 4 698 $, incluant 3 900 $ d'honoraires. En juin 1996, madame a confié son dossier de divorce au défendeur, et la preuve indique que ce dernier a, dans un délai très court, obtenu une ordonnance intérimaire pour pension alimentaire et un règlement partiel du partage du patrimoine familial, procurant à madame la somme de 11 000 $. L'ordonnance est toujours en vigueur au moment de cet arbitrage. Ayant perdu confiance en son avocat parce que celui-ci connaissait la nouvelle maîtresse de son conjoint, madame a subitement retiré son mandat au défendeur. Plaidant une entente écrite selon laquelle les honoraires seraient de 3 000 $ plus 15 % de toute somme obtenue, madame refuse de payer le montant réclamé. Pour sa part, le défendeur affirme avoir consacré trente-neuf heures dans ce dossier avant qu'il ne lui soit retiré. Sachant qu'il s'agissait d'un dossier complexe, il comptait sur le 15 % excédentaire pour se procurer éventuellement des honoraires adéquats. Il se dit justifié dans les circonstances de réclamer 100 $ l'heure pour le temps consacré au dossier.
Selon l'arbitre, la seule question en litige est celle de savoir si l'avocat défendeur, malgré une convention d'honoraires sur un dossier final, pouvait, en se voyant refuser le mandat de terminer le dossier jusqu'à règlement ou jugement final, facturer le travail effectué sur une base horaire pouvant dépasser l'entente de 3 000 $. L'arbitre croit le défendeur bien-fondé d'exiger de la demanderesse la totalité de ses honoraires à ce tarif horaire, vu son expérience et le temps consacré au dossier. En outre, l'arbitre estime que c'est à bon droit que le défendeur souligne que le montant de 15 % de la somme de 11 000 $ représente à lui seul un honoraire de 1 650 $. Comme c'est la cliente elle-même qui a décidé de retirer le mandat à son avocat (la preuve n'ayant pas par ailleurs démontré que le manque de confiance soudain de madame envers son avocat était justifié), l'arbitre croit que la convention d'honoraires ne pouvait plus tenir, ni être respectée dans sa teneur. En conséquence, les honoraires apparaissant raisonnables en l'espèce, l'arbitre rejette la demande d'arbitrage et maintient le compte du défendeur tel quel.
Mésentente sur le contenu du mandat
Arbitrage n° 137-97026, District de Québec, Conseil d'arbitrage de comptes des avocats du Barreau du Québec, Me Réjean Blais, arbitre, 10 juillet 1997.
Le demandeur conteste le solde 2 629 $ réclamé par l'avocat défendeur, sur un compte d'honoraires totalisant 4 629 $. Il allègue avoir donné au défendeur le mandat de régler l'ensemble de son dossier, à savoir son divorce et le partage du commerce dont il était copropriétaire avec son épouse. Il reconnaît avoir été informé du tarif horaire du défendeur, soit 175 $ l'heure. Après avoir payé 2 000 $ pour entreprendre les procédures requises, il a refusé de payer toute somme additionnelle réclamée par le défendeur et a révoqué son mandat. Il allègue que les services rendus n'ont pas été utiles et qu'en conséquence il ne devrait rien payer en sus du montant déjà acquitté. Pour sa part, le défendeur soutient qu'il n'a jamais accepté de représenter monsieur dans le dossier de divorce, ce dernier étant à l'époque représenté par un autre avocat dans ce dossier. Son mandat concernait uniquement l'action en partage du commerce et, vu la situation particulière du dossier, il a procédé à une saisie avant jugement.
L'arbitre ne retient pas l'argument du demandeur voulant que la saisie n'ait pas été utile et ait empêché le règlement du partage. En effet, l'épouse du défendeur a continué d'opérer le commerce et a refusé de respecter l'ordre de saisie de la Cour; il y a eu intervention policière, le tout sans succès, entraînant ainsi la nécessité de présenter une nouvelle requête pour autoriser le gardien à mettre sous clé les biens saisis. Considérant cette preuve, l'arbitre est d'avis que la qualité du travail du défendeur ne peut être contestée. Vu le commentaire du demandeur voulant que la somme de 2 000 $ déjà payée était « pour qu'il [le défendeur] entame la cause de la répartition du restaurant puisque je suis présentement en cause de divorce », l'arbitre ne doute nullement que le défendeur était dûment autorisé à entreprendre des procédures visant la récupération d'une partie du commerce en question. Au surplus, l'arbitre ne doute pas de la nécessité et de l'utilité de la procédure de saisie avant jugement accompagnant l'action en partage, car le dossier n'offrait aucune autre possibilité de faire protéger les droits du demandeur. L'arbitre constate de plus qu'il était difficile à l'époque pour le défendeur de préciser davantage quel serait exactement le total de ses honoraires. La dénonciation du tarif horaire et la demande d'une avance de 2 000 $ permettent à l'arbitre de conclure que le défendeur s'est adéquatement acquitté de son obligation d'informer son client de ses honoraires et du coût raisonnablement prévisible desdits honoraires.
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