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Loi sur les jeunes contrevenants et Loi de la protection de la jeunesse

La jeunesse est-elle bien protégée?

André Giroux

Le droit de la jeunesse était à l'honneur lors d'une récente activité organisée par le Service de la formation permanente du Barreau du Québec. Me Annick Murphy, substitut du procureur général, a notamment abordé la question fort controversée des fouilles d'étudiants par la direction d'école. La question d'un mandat de perquisition avant d'agir était notamment sur le tapis.

Un mandat est-il ou non nécessaire pour effectuer une fouille d'étudiants ? Non, si la direction a des « motifs raisonnables » d'agir, répond l'avocate, citant notamment R. c. M.R.M., de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse ((1997)C.A.C. no. 127861). Permission d'en appeler du jugement a été rendue en octobre dernier.

« La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, note l'avocate, conclut que, compte tenu de l'intérêt de la société et des étudiants eux-mêmes, l'expectative raisonnable de vie privée d'un étudiant dans son milieu scolaire est moindre que celle à laquelle celui-ci devrait s'attendre dans un environnement autre. (...) On peut certainement prétendre que le même raisonnement s'applique au contexte scolaire québécois. »

Me Murphy estime qu'obliger une direction d'école à obtenir un mandat avant d'agir aurait pour effet de transmettre une partie de l'autorité des autorités scolaires vers les policiers. « Il est loin d'être certain que les parents de ce pays ont fait ce choix de société », conclut-elle.

Jeunes en difficultés

Claude Boies est avocat à la direction du contentieux de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il a traité des recours et des remèdes lorsqu'un jeune en difficulté est lésé dans ses droits.

« L'article 3 de la Loi de la protection de la jeunesse exige que toutes les décisions prises dans le cadre de cette loi le soient non seulement dans le respect de ses droits, mais aussi dans l'intérêt de l'enfant, affirme l'avocat. (...) Il est difficile de concevoir, selon moi, une décision qui se voudrait dans l'intérêt de l'enfant sans qu'elle ne respecte ses droits, notamment ses droits fondamentaux et ceux qui lui sont reconnus par la Charte. »

Il estime que la Loi de la protection de la jeunesse ne laisse aucune discrétion à la Commission. Son devoir d'enquête est impératif « (...) à compter de l'instant où il existe, selon elle, des éléments d'information lui donnant raison de croire que les droits d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ont été lésés ». Une seule exception: la Commission doit céder le pas au tribunal lorsque ce dernier est saisi d'une affaire.

Le fœtus a-t-il des droits?

La Cour suprême se penchait récemment sur le cas d'une mère toxicomane qui refusait une cure de désintoxication tout en souhaitant mener à terme sa grossesse : l'affaire Winnipeg Child ans Family Services et G. La dame inhalait des vapeurs de solvant. Deux de ses enfants présentaient des retards importants de développement directement liés aux activités de leur mère.

Lors de la dernière grossesse, une requête en hospitalisation fut accordée en première instance et rejetée en appel. La Cour suprême confirme le deuxième jugement.

C'est que la règle de la « naissance vivante », que prévoit la common law, « a pour conséquence de priver le fœtus de droits tant qu'il n'est pas né », précise Hugues Létourneau, avocat au Centre jeunesse de Montréal.

La juge McLachlin affirme, au nom de la Cour suprême, être dans l'incapacité d'étendre cette règle parce qu'il y a une limite importante aux connaissances de la Cour et qu'elle est incapable d'évaluer l'ampleur de la répercussion des changements proposés.

Me Létourneau estime qu'il est possible d'agir sans élargir la notion de naissance vivante. « Si la femme décide de procréer, donc décide de ne pas avorter, elle continuera sa grossesse avec l'espoir de donner naissance à un enfant, plaide-t-il. En décidant ainsi, la future mère ne donne-t-elle pas une existence propre à son fœtus? Par conséquent, ne se reconnaît-elle pas des responsabilités à [son] égard et n'est-ce pas de l'exercice de cette responsabilité ou de son défaut qu'il aurait dû être question devant la Cour suprême du Canada? »

Ce n'est pas parce qu'un fœtus est devenu enfant que toutes les difficultés sont résolues au plan juridique. On l'a vu, la Loi de la protection de la jeunesse proclame que toute décision doit être prise dans l'intérêt de l'enfant.

Oui, mais quand? Le système de justice n'est pas encore purgé de ses longueurs et lourdeurs administratives. C'est ce sur quoi Jean Simon Gosselin, chef du service du contentieux au Centre jeunesse de Québec, a entretenu son auditoire. « Plus l'enfant est jeune, rappelle-t-il, plus la durée de la séparation avec ses parents est longue, plus l'impact sera dévastateur sur l'enfant. »

« Loin de moi l'idée de vouloir être pessimiste ou de décrire l'application judiciaire de la Loi de la protection de la jeunesse comme étant marquée par des délais anormaux, nuance-t-il. (...) Cependant, on constate que certains dossiers sont remis ou ajournés à plusieurs reprises. »

Tout en considérant que le taux d'efficacité de la Chambre de la jeunesse est remarquable, il a suggéré quelques pistes pour accélérer le processus dans les cas plus lourds.

Depuis le 1er septembre 1994, l'article 2.4 alinéa 5 de la Loi de la protection de la jeunesse précise qu'une décision à l'égard d'un enfant doit être prise « (...) avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion du temps chez l'enfant est différente de celle des adultes... ».

Cet enjeu se pose notamment lors de l'établissement d'un projet de vie pour l'enfant. Vivian Topalian et Johanne White, respectivement avocates aux contentieux des Centres jeunesse de la Montérégie et de Montréal, constatent que le projet de vie le plus souhaitable pour l'enfant demeure le projet de vie chez ses parents.

Lorsque cela s'avère impossible, quelques mesures peuvent être envisagées. Les critères déterminant ce projet de vie s'inspirent de l'article 3 de la Loi de la protection de la jeunesse: « Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. »

L'analyse des plus récentes décisions amènent les conférencières à conclure que « de plus en plus, l'intérêt de l'enfant passe par la réponse à ses besoins affectifs qui devient la pierre angulaire de toutes les décisions le concernant. »

Les jeunes contrevenants

Certains jeunes ont besoin de protection, d'autres commettent des crimes, parfois graves. Lucie Rondeau, juge de la Cour du Québec, a fait état des modifications à la Loi sur les jeunes contrevenants depuis son entrée en vigueur en avril 1984.

Sylvie Lagacé, substitut du procureur général à la Chambre de la jeunesse, a abordé un aspect particulier de cette Loi : les renvois au tribunal pour adultes, régis par l'article 16 de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« Les règles du renvoi, précise l'avocate, visent tout adolescent accusé d'un acte criminel qui n'est pas de juridiction absolue du magistrat et qui aurait été commis après qu'il ait atteint l'âge de 14 ans. »

Une modification entrée en vigueur en décembre 1995 visait notamment à simplifier le dilemme des juges appelés à décider d'un renvoi. Un mineur accusé de meurtre risquait une peine maximale de trois ans s'il était reconnu coupable de meurtre en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants et d'une peine minimale de 25 ans s'il était reconnu coupable en vertu du Code criminel.

Depuis l'adoption de l'amendement, ce jeune risque un maximum de 10 ans au réseau juvénile et d'un emprisonnement à perpétuité assorti d'une possibilité de libération conditionnelle après cinq à dix ans, selon l'âge de ce jeune au moment du crime.

 

 
 

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