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Le Comité des personnes atteintes du VIH du Québec organisait le 27 février dernier un colloque sur le VIH/SIDA et le droit. Pour l'occasion, étudiants en droit et professionnels ont abordé diverses facettes du droit qui concernent les personnes séropositives.
Parmi les questions posées : un chirurgien doit-il dévoiler à son patient qu'il est atteint du VIH? Martin Letendre, bachelier en philosophie et étudiant en deuxième année à la faculté de droit de l'Université de Montréal, estime que non.
« Le risque de transmission du VIH par un professionnel de la santé, lorsqu'il est mis en perspective avec les autres risques inhérents à certaines pratiques médicales, plaide-t-il, est minime. »
Cet argument se fonde sur une évaluation du Center for disease control, l'organisme américain de santé publique, selon laquelle le risque de transmission à la suite d'une intervention par un chirurgien ou un dentiste est nettement moindre que le risque de décès à la suite d'une anesthésie générale ou une injection de pénicilline.
L'organisme américain estime que le risque d'une telle transmission du VIH varie entre 1 sur 263 000 à 2 631 000 pour le dentiste, et 1 sur 41 600 à 416 000 pour le chirurgien.
« Pour que la transmission du virus se produise, poursuit Martin Letendre, le professionnel de la santé séropositif (qui se coupe ou se blesse) doit saigner dans la plaie du patient ou continuer d'opérer avec l'objet qui est entré en contact avec le sang infecté. »
Si le danger est moins élevé que ce que le patient pourrait penser, il n'en demeure pas moins réel. Celui qui consent à une intervention chirurgicale sans savoir que le médecin qui la pratiquera est séropositif donne-t-il un consentement libre et éclairé?
À l'inverse, « l'obligation de la divulgation de la séropositivité entraîne pour le professionnel de la santé des conséquences désastreuses pour ne pas dire un véritable suicide professionnel. »
Martin Letendre rappelle et réitère une proposition du Center for disease control en 1991, reprise en partie par l'Association dentaire canadienne et l'Association médicale canadienne : la formation d'un comité d'éthique. « Ces organismes proposaient la mise sur pied d'un comité d'experts qui étudierait sur une base individuelle si un professionnel de la santé constitue un risque pour ses patients et s'il doit arrêter, modifier ou tout simplement continuer sa pratique. »
Le conférencier propose que le professionnel de la santé séropositif ait l'obligation de soumettre son cas au comité d'éthique, mais de façon anonyme, ledit comité n'ayant qu'un rôle consultatif. « Il est préférable de dépasser la confidentialité au profit de l'anonymat afin de faire en sorte que ce processus obligatoire ne dégage aucune forme de répression. »
L'anonymat et le rôle consultatif du comité d'éthique posent au moins deux difficultés auxquelles le conférencier ne répond pas : comment s'assurer qu'il y a eu référence au comité d'éthique si elle se fait de façon anonyme? Comment rassurer la population si elle sait qu'un médecin séropositif peut continuer à pratiquer malgré l'avis contraire du comité d'éthique?
Charte des droits et assurances
La question se pose parfois à l'inverse. Ainsi dans Hamel c. Malaxos, (1994) R.J.Q. 173, la Cour du Québec a décidé qu'il était discriminatoire pour un dentiste de refuser de traiter un patient séropositif.
Christine Tremblay, étudiante en troisième année à la Faculté de droit de l'Université McGill, explique que le tribunal s'est fondé sur l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne .
En 1995, le Tribunal des droits de la personne tranchait un litige similaire de la même façon (Dr G. c. M., (1995) R.J.Q. 1601). « Pour qu'il y ait discrimination fondée sur le handicap, écrivait le tribunal, il n'est (...) pas nécessaire d'établir qu'une personne atteinte d'une anomalie est objectivement affectée de limitations fonctionnelles réelles. Il suffit, au contraire, que cette anomalie fasse obstacle à l'exercice en pleine égalité du droit qu'elle invoque. »
Dès 1988, la Commission des droits de la personne affirmait que le fait d'être atteint du SIDA ou du VIH était un handicap au sens de l'article 10 de la Charte. « Malheureusement, observe Christine Tremblay, de nombreux cas à la Commission furent clos par manque de preuves. »
Il arrive aussi que les jugements soient rendus tardivement pour la personne concernée. Ainsi en est-il de cette éducatrice suspendue par son employeur parce qu'elle refusait de lui fournir un test de dépistage. Elle fut réintégrée dans son emploi, mais décéda deux mois plus tard.
Trinh Thi Hong Lien, étudiante en troisième année à la faculté de droit de l'Université de Montréal, a abordé la question des assurances. L'article 13 de la Charte stipule que « Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est réputée sans effet. »
Or, « comme la différenciation des groupes d'individus est la base du fonctionnement de l'assurance, affirme la conférencière, [l'article 90] excluait les régimes d'assurances des effets de l'article 13. Or, il semblerait que l'article 90 ne s'appliquait qu'aux régimes d'assurance collective. » L'article 20.1, adopté en 1982, mais entré en vigeur 14 ans plus tard exclut maintenant tous les types d'assurance.
L'assurance, cruciale pour les personnes séropositives, pose plusieurs problèmes. Notons la confidentialité, les délais de remboursement (le coût des médicaments peut s'élever à 1 200 $ par mois) et les méthodes de calcul des prestations lorsqu'une incapacité totale de travailler suit une incapacité partielle. Parfois, c'est le droit même à l'assurance qui est remis en cause.
Droit criminel
Myriam Morin-Dupras, également étudiante à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, analyse le droit criminel en regard des infractions relatives au VIH. Elle note que cinq types d'accusations peuvent être portées : l'administration d'une substance délétère et la tentative de meurtre, qui nécessitent une preuve d'intention coupable, ce qui n'est pas le cas de la nuisance publique, de la négligence criminelle causant des lésions corporelles ou des voies de fait graves.
La conférencière constate que l'accusation de nuisance publique est celle qui a donné le plus souvent satisfaction au demandeur. Ce dernier doit démontrer qu'il y a eu risque d'infection, aussi faible soit-il.
Elle signale que la Cour suprême devra prochainement se prononcer sur un cas de voies de fait graves impliquant une personne séropositive. Il s'agit de l'affaire Cuerrier, (1996) B.C.J. No. 2229 (C.A.). La Cour suprême devra décider si un consentement à des relations sexuelles obtenu en cachant un état séropositif constitue une fraude. Le Procureur général plaide également qu'un consentement à des relations sexuelles non protégées avec un accusé séropositif devrait être interdit pour des motifs d'ordre public.
Reste à voir si le droit criminel est le bon outil d'intervention en cette matière. « Le Code criminel est un outil beaucoup trop grossier pour être utilisé dans cette problématique délicate », estime Myriam Morin-Dupras.
Opinion que confirme Me François Dadour. « Le SIDA est un problème de santé publique et ce sont donc les mécanismes de santé publique qui doivent avoir priorité. Le droit criminel peut cependant être pertinent pour les cas limites ou extrêmes. Si tel devait être le cas, le droit pénal actuel présente certes des difficultés, mais il demeure suffisant pour jouer le rôle restreint qui est le sien. »
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