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Crimes sexuels contre les enfants

La peine d'emprisonnement avec sursis...

Johanne Lauzon, avocate

Le 24 mars dernier, la Cour d'appel a prononcé un jugement très important en annulant une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour sous des accusations de grossière indécence et d'attentat à la pudeur sur des mineures1. En effet, dans un arrêt unanime, la Cour d'appel, sous la plume de la juge Otis, a déclaré que les objectifs pénologiques énumérés à l'article 718 du Code criminel2 doivent également être pris en compte lors d'une décision concernant le sursis à l'emprisonnement et qu'une telle ordonnance ne doit plus être rendue à la seule lumière du critère de dangerosité du délinquant à l'égard de la sécurité publique, mais également, dans la perspective de l'objectif et des principes présidant au prononcé des peines.

Les faits et la décision de la Cour du Québec

Les infractions ont été commises, entre 1976 et 1980, à l'endroit de la fille de l'intimé et des deux filles de sa conjointe de fait, dont l'âge variait, au début des agressions, de cinq à neuf ans. Les infractions se sont répétées sur une base quasi hebdomadaire et se déroulaient sous les menaces et la contrainte. La dénonciation a eu lieu en 1994. Le délinquant a refusé d'admettre la commission des infractions. Deux des victimes vivent des problèmes psychologiques et des perturbations. Le rapport prépénal de l'agente de probation conclut que le délinquant éprouve une propension marquée pour la violence et les abus de pouvoir et qu'il n'éprouve aucun regret pour le tort causé à ses victimes. L'agente de probation estime qu'il présente un risque élevé de récidive. L'intimé, maintenant âgé de 48 ans, vit une relation maritale stable depuis 14 ans et est un employé bien considéré. Il a entrepris une thérapie pour déviant sexuel trois jours avant la date prévue pour l'audition de l'enquête sur la détermination de la peine. Bien qu'il ait déclaré que l'accusé ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante dans la perpétration de ces crimes, le premier juge a pris en considération le seul critère de la dangerosité pour décider que l'accusé pouvait bénéficier d'une ordonnance de sursis. Ce jugement a été rendu avant que la Cour d'appel ne décide que les objectifs pénologiques énumérés à l'article 718 C.Cr. devaient également être pris en compte lors de la décision concernant le sursis à l'emprisonnement3 et avant que le législateur fédéral ne réamende l'article 742.1 C.Cr.4 pour éliminer définitivement toute controverse.

La décision de la Cour d'appel

Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant au regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel, il faut mentionner, notamment : la nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant par l'usage de menaces, la violence, la contrainte psychologique et la manipulation ; la fréquence des infractions et l'espace temporel où elles se sont produites ; l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec sa victime ; les désordres sous-jacents à la commission des infractions (détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication) ; les condamnations antérieures du délinquant ; le comportement du délinquant après la commission des infractions ; le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant et la gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique de la victime.

Analysant la responsabilité de l'intimé à la lumière de ces critères, la Cour d'appel a conclu que la gravité intrinsèque des actes délictuels est très élevée bien qu'ils ne soient pas les plus graves dans le registre des infractions d'ordre sexuel. Plusieurs victimes sont en cause ; la violence physique et les menaces ont présidé à l'accomplissement des actes. Le délinquant a choisi des personnes vulnérables, des enfants sur lesquels, chaque semaine pendant quatre ans, il a répété les délits sexuels, assortis d'actes de violence. Nous ne sommes pas en présence de gestes spontanés ou instinctuels mais d'un comportement criminel dont la régularité, au cours d'une longue période, témoigne de la planification. L'équilibre émotionnel et les chances d'épanouissement des trois enfants ont été sérieusement compromis par ces actes d'agression destinés à assouvir les pulsions déviantes du délinquant. Jamais le délinquant n'a manifesté le moindre remords ni la moindre compassion pour ses victimes. Il n'a pas collaboré à l'enquête ; il s'est retranché de tout processus thérapeutique jusqu'à ce que les conclusions recommandant son emprisonnement soient connues. De plus, la récidive ne peut véritablement être écartée même si la thérapie entreprise laisse voir une volonté tardive, mais présente, de responsabilisation. À titre de circonstance exceptionnelle, l'intimé plaide que, 17 ans plus tard, il faudrait favoriser l'oubli et la réconciliation pour ne pas nuire à sa tranquillité. Or, les caractéristiques personnelles qui s'attachent au bien-être du délinquant ne témoignent ni de la dénonciation ni de la dissuasion générale qui doivent frapper les crimes sexuels commis sur des enfants en bas âge. Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans ce genre de cas. Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, les menaces qui les empêchent de parler. Les délinquants profitent d'ailleurs du jeune âge des enfants pour perpétrer les infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. À l'examen des circonstances ayant entraîné la commission des infractions et du comportement postdélictuel du délinquant, la dénonciation du comportement illégal et la dissuasion générale auraient dû constituer des critères prééminents alors qu'ils ne paraissent pas avoir été considérés. Dans les circonstances, le premier juge ne pouvait conclure à une mesure de sursis à titre de modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement. Cette conclusion déraisonnable résultait de la considération du seul critère de la dangerosité à l'étape de l'application de l'article 742.1 C.Cr.

C.A. Montréal 500-10-000955-979, le 24 mars 1998 (J.E. 98-814). Retenu pour publication dans le recueil [1998] R.J.Q.

L.R.C. 1985, c. C-46.

R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410 (C.A.) (J.E. 97-455).

Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale (L.C. 1997, c. 18), art. 107.1.

 

 
 

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