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Pratique du droit non traditionnel
M. Pierre Moreault, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0305, 30 octobre 1997.
Le requérant demande sa réinscription au Tableau de l'Ordre. Il y était inscrit depuis octobre 1981 lorsqu'il a fait cession de ses biens en avril 1993. En juin 1995, au moment d'entendre la première requête en réinscription, le Comité des requêtes fut informé qu'une plainte disciplinaire était en cours contre le requérant. On reprochait à ce dernier deux chefs, soit d'avoir fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis la somme de 125 000 $ qu'il avait reçue afin de négocier à l'amiable la radiation d'un privilège et d'avoir utilisé ces 125 000 $ confiés à sa garde. En septembre 1996, le Comité de discipline trouvait le requérant coupable des deux chefs et il prononçait en février 1997 une sanction le condamnant à une amende de 1 500 $ sur le premier chef et une amende du même montant sur le deuxième chef en plus d'une radiation de trois mois. En juin 1997, le requérant déposait une nouvelle requête en réinscription.
Après avoir entendu les parties, le Comité des requêtes est d'avis que les moeurs, la compétence et les qualités du requérant ne sont pas mises en cause. Seules la conduite et les connaissances du requérant doivent être examinées. En effet vers 1990, le requérant a cessé de pratiquer « activement », selon ses termes, pour s'intéresser graduellement au domaine de l'immobilier et des sociétés en commandite. Toutefois, il était toujours inscrit au Tableau de l'Ordre. Le Comité précise que, bien que son rôle ne soit pas de refaire le dossier disciplinaire du requérant, la jurisprudence lui permet d'examiner les faits qui sont à la base de la condamnation disciplinaire pour déterminer s'il satisfait les critères de l'article 70 de la Loi sur le Barreau (Roy c. Barreau du Québec, Tribunal des professions, JE 89-D56; Judd c. Comité administratif du Barreau, C.S., JE 84-749). Relativement à sa conduite entourant le premier chef, le requérant continue de croire que l'infraction qu'il a commise était « technique » selon ses dires. Le Comité souligne qu'il comprendrait cette qualification si elle provenait d'un non juriste. Il précise que, lorsqu'une personne est inscrite au Tableau de l'Ordre, elle doit être considérée comme avocat en exercice et à son égard les obligations en vertu de la Loi sur le Barreau et de ses règlements sont indivisibles. Toutefois, le Comité estime que la preuve ne démontre pas une conduite à occurrence caractérisée de la part du requérant. Il s'agit donc de sa part d'une erreur de mauvaise compréhension. Quant au deuxième chef reprochant une mauvaise utilisation des sommes en cause, le requérant a toujours soutenu que la somme lui avait été remise à titre de prêt. Le Comité est d'avis que dans le dossier plusieurs indices laissent croire en effet que cette version était crédible. Il n'y a donc pas de la part du requérant une conduite caractérisée justifiant le refus de sa réinscription. En ce qui a trait aux connaissances du requérant, le Comité ne voit pas d'objection à sa réinscription, mais il formule certains commentaires. Le requérant dit agir comme « consultant » lors de fusions ou d'acquisitions d'entreprises, et il allègue que son statut d'avocat lui permet certaines exemptions en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur le courtage immobilier. Pour le Comité, l'explication donnée par le requérant ne permet pas de conclure qu'il a l'intention lui-même de faire des affaires. Il agirait à titre de conseiller et non comme participant aux transactions immobilières. C'est pourquoi l'objection du syndic est difficile à comprendre puisqu'il semble reprocher au requérant la créativité que ce dernier recherche dans la pratique du droit. Le Comité considère que les atouts et les avantages recherchés par le requérant font en sorte que, comme avocat, il sera en mesure de fournir un meilleur service à ses clients et de les assister tout au long de leurs démarches. La preuve ne démontrant aucun obstacle à la réinscription du requérant, le Comité accueille la requête. Toutefois vu les infractions reprochées, le Comité requiert du requérant qu'il ne détienne pas ou ne contrôle pas seul un compte en fidéicommis pour une période d'un an. Lui et son cosignataire devront fournir au syndic des rapports aux six mois pour la première année de reprise d'exercice.
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Réinscription
M. Jacques Guérin, Comité des requêtes du Barreau du Québec, District de Montréal, no 3030-0446, 20 janvier 1998.
Le requérant demande sa réinscription au Tableau de l'Ordre. Sa demande fait suite à une décision du Comité de discipline lui imposant une radiation de trois ans à compter d'octobre 1994 après qu'il fut reconnu coupable de s'être approprié une somme d'environ 28 900 $. La syndique s'objecte à la réinscription du requérant alléguant principalement ses difficultés financières et son incapacité à assumer l'administration générale de son cabinet. La preuve révèle que le requérant fut membre du Barreau de 1953 à 1993 et que, pendant ces quarante années de pratique, il n'a fait l'objet d'aucune autre mesure disciplinaire. Le requérant affirme avoir entièrement remboursé à son client la somme qu'il s'était appropriée et que ce dernier n'a subi aucun préjudice découlant des actes reprochés. De plus, il a déposé une lettre attestant avoir suivi les cours portant sur le nouveau Code civil du Québec et une nomenclature des sujets vulgarisés et publiés. À l'audition, deux avocats sont venus attester que le requérant possède les moeurs, les qualités, les connaissances et les compétences pour exercer la profession d'avocat. L'un d'eux s'est dit disposé à agir comme tuteur si nécessaire.
Après avoir entendu les parties, le Comité des requêtes en vient à la conclusion que la protection du public ne serait pas mise en péril par la reprise d'exercice du requérant moyennant certaines conditions. Il accueille donc la requête, le déclare habile à exercer la profession d'avocat et lui impose entre autres que l'exercice de la profession se fasse pour les deux prochaines années sous la supervision de l'avocat qui s'est porté volontaire et que ce dernier s'engage à assumer le contrôle du compte en fidéicommis du requérant et à faire un rapport écrit à la syndique sur la pratique et les conditions générales d'exercice du requérant. Si le requérant ne se conforme pas aux conditions qui lui sont imposées, il redeviendra inhabile à exercer la profession d'avocat sans autre avis.
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