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L'histoire d'un billet de stationnement impayé...

La vente super non domino et non possidente

Ian-Kristian Ladouceur, avocat*

Dans un arrêt non rapporté et prononcé le 17 décembre 1997, la Cour municipale de la Ville de Montréal, sous la plume du juge Jean Massé, a rendu un jugement inédit et important dans l'affaire Ville de Montréal c. Marc Gravel et Pierre Lalonde1, où elle interprète la notion de vente dite super non domino et non possidente. La question en litige était de savoir si un adjudicataire et la Ville de Montréal, créancière d'un jugement par défaut pour un billet de stationnement impayé, pouvaient voir annuler une vente judiciaire alors qu'il n'y aurait pas eu de fraude ni collusion tel que l'exige l'article 612 du Code de procédure civile.

Les faits

Dans cette affaire, le requérant Marc Gravel était locataire principal d'un immeuble et ses dépendances qu'il a sous-loués par bail verbal à M. Gino Potvin du mois d'août 1996 au 30 juin 1997. Lors de cette sous-location, M. Gravel emporta avec lui tous ses biens et effets mobiliers à l'exception de son bateau et de sa remorque, qu'il possédait avec M. Pierre Lalonde et qui ont été laissés sur le terrain sous-loué. La remorque et le bateau ne faisaient pas partie de la sous-location faite à Gino Potvin, qui n'en avait non plus l'usage.

Au mois de novembre 1996, un jugement par défaut a été rendu en faveur de la Ville de Montréal contre Gino Potvin pour un billet de stationnement impayé de 30 $. Un mois plus tard, un bref d'exécution de jugement est émis pour une créance de 123 $ et au mois d'avril 1997, après avoir obtenu une requête pour ouverture des portes, le huissier de la Ville procède à la saisie d'un ensemble d'articles mobiliers, dont le bateau et la remorque, en l'absence de M. Potvin. Le 24 avril 1997, journée de la vente en justice, ce qui devait arriver arriva. Le défendeur Potvin avait déguerpi des lieux sous-loués avec tous les meubles saisis laissant uniquement sur le terrain le bateau et la remorque, qui ont été vendus à l'adjudicataire pour une somme de 800 $ mais qui avaient été achetés à l'origine pour une somme de 5000 $.

Ce n'est que le 27 avril 1997 que le requérant-opposant Marc Gravel, en passant devant sa maison sous-louée à M. Potvin, constata que son bateau et sa remorque avaient disparu. En aucun temps a-t-il été informé de la vente de son bateau et il n'avait pas non plus pris connaissance de l'avis publié dans le journal. C'est ainsi qu'il déposa une requête en annulation d'une vente judiciaire.

La décision

Pour décider de cette requête en annulation d'une vente judiciaire, le juge Jean Massé devait déterminer si la vente judiciaire constituait une vente dite super non domino et non possidente, tel que soutenu par les requérants ou s'il s'agissait, comme l'a prétendu la procureure de la Ville de Montréal, d'une demande irrecevable en vertu de l'article 612 C.p.c. compte tenu qu'il n'y a pas eu fraude ou collusion et qu'aucune demande en nullité ou en résolution de vente est recevable à l'encontre de l'adjudicataire qui en payé le prix.

Le juge Jean Massé a d'abord constaté que la vente en justice du 24 avril 1997 n'a été viciée par aucune fraude ou collusion. Il a ensuite procédé en deux étapes. D'une part, il a remarqué que la saisie et la vente de biens faites super non domino et non possidente ou plus communément appelé la vente de biens sur la tête du non propriétaire et du non possesseur sont absolument nulles2. Il a appuyé sa décision sur les jugements rendus en application de l'article 668 de l'ancien Code de procédure civile (art. 612 nouveau Code de procédure civile), dont notamment un arrêt de la Cour suprême du Canada, Héroux et Montcalm St-Germain c. la Banque Royale du Canada et Allan S. Nicholson et Albert E. Cates (1941) R.C.S. 1. Cet arrêt établit qu'une saisie et une vente judiciaire sont nulles si le débiteur du jugement n'est pas propriétaire des biens saisis et qu'il n'en a pas la possession au moment de la saisie. Or, dans les faits, conclut le juge, la preuve a démontré que les requérants-opposants étaient propriétaires du bateau et de la remorque.

D'autre part, la Cour s'est penchée sur l'application de la deuxième partie de la locution super domino et non possidente. En d'autres termes, le juge Massé s'est demandé si le saisi Gino Potvin était possesseur du bateau et de la remorque saisis et vendus en justice. La possession, nous dit-il, telle que définie à l'article 921 du C.c.Q. suppose la coexistence simultanée de deux éléments : le corpus (élément objectif) et l'animus (élément subjectif). Le corpus est l'ensemble des faits de possession, matériels ou juridiques, soumis à l'appréciation du juge. L'animus consiste dans la volonté de se comporter comme le titulaire du droit réel concerné. Cette volonté se présume et l'élément subjectif de la possession est essentiel.

Le juge Jean Massé a conclu que le saisi Gino Potvin n'avait jamais eu ni le corpus ni l'animus, ces deux éléments constitutifs de la possession. En effet, la preuve a démontré que le bateau et la remorque saisis et vendus ne faisaient pas partie du bail intervenu entre le requérant Gravel et le défendeur Potvin. Quant à l'animus, le défendeur Potvin n'a jamais démontré la volonté de se comporter comme propriétaire du bateau et de la remorque et bien que cette volonté se présume dans le présent cas, M. Potvin était absent au moment de la saisie et avait déguerpi au moment de la vente. Par conséquent, la Cour déclarait cette saisie et cette vente faites super non domino et non possidente nulles et de nul effet, permettant ainsi aux requérants véritables propriétaires des biens saisis et vendus de les revendiquer contre l'adjudicataire et ses ayants droits. La requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel déposée par la Ville de Montréal fut rejeté le 2 mars 19983.

L'intérêt de cet arrêt est de plusieurs ordres. Premièrement, l'on constate que la vente sous l'autorité de la justice n'est pas immunisée contre la vente du bien d'autrui. En effet, il est possible d'annuler une vente judiciaire de biens mobiliers pour d'autres motifs que ceux prévus à l'article 612 du Code de procédure civile en démontrant que la vente et la saisi ont été faites super non domino et non possidente. Deuxièmement, c'est la première fois que la Ville de Montréal voit une de ces ventes judiciaires annulée à la suite de l'exécution d'un jugement rendu pour défaut de paiement d'un billet de stationnement. Enfin, cet arrêt révèle que notre Code de procédure civile est déficient puisqu'il permet aux huissiers de saisir et de vendre les biens d'autrui en justice sans obligation pour ces derniers de vérifier aux registres appropriés les droits de propriété des biens que la justice leur permet de vendre. Cette lacune, à laquelle le législateur québécois pourrait facilement remédier, déconsidère l'administration de la justice et entraîne des coûts inutiles aux justiciables.

Cour municipale de la Ville de Montréal 500-99-647668-803, le 17 décembre 1997.

Brook c. Booker rapporté à 1907 Q.R. 17 QB 193 et confirmé par la Cour suprême, [1908] R.C.S. 331.

Le 2 mars 1998 (C.A.M.) 500-09-006117-980, l'honorable Joseph Nuss rejetait une requête pour permission d'en appeler à la Cour d'appel considérant qu'il ne s'agissait pas de questions qui devraient être soumises à la Cour.

* Ian-Kristian Ladouceur est avocat chez Doyon, Guertin, Montbriand & Plamondon

 

 
 

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