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La Cour suprême a rendu un important jugement en décembre dernier relativement aux droits des autochtones : Delgamuukw c. Colombie-Britannique (1997) 3 R.C.S. 1010. Pourtant, elle n'a rien tranché. Elle a retourné le dossier en première instance et incité à la négociation de traités. Elle a toutefois fourni des balises « afin d'éclairer le juge qui instruira le nouveau procès. »
Me Paul Dionne en a quant à lui instruit les participants à un atelier du Congrès du Barreau.
L'affaire se passe en Colombie-Britannique. Les Gitxsan et les Wet'suwet' revendiquent la propriété d'un territoire de quelque 58 000 km carrés et la souveraineté sur ce territoire.
La Cour suprême de la province rejette la revendication sur la souveraineté et déclare que si les droits de propriété ont déjà existé ils furent éteints par les lois coloniales. La Cour d'appel confirme la décision sur la souveraineté et la rejette sur les droits de propriété.
La donne change devant la Cour suprême. Les autochtones revendiquent un « titre aborigène », d'où l'ordonnance de retour en première instance.
Le jugement Delgamuukw
« Les Indiens qui occupent encore les terres qu'ils occupaient au moment où l'État y a affirmé sa souveraineté, possèdent un droit sui generis, capable de concurrencer sur un pied d'égalité d'autres droits de propriété, précise Me Dionne. Ce droit leur permet d'occuper et d'utiliser ces terres de façon exclusive, à diverses fins reliées ou non à leurs coutumes, pratiques ou traditions. »
Il indique plus loin que « les droits d'usage et de jouissance qui découlent du titre aborigène ne sont pas absolus. L'État peut les restreindre, mais nonles éteindre ».
L'État englobe ici les paliers fédéral et provincial.
Les atteintes ne seront justifiées que par un objectif impérieux et réel, dont le développement économique, et dans la mesure où l'État respecte son obligation de fiduciaire à l'endroit des peuples autochtones. « Cela signifie, observe Me Dionne, que l'État doit garantir aux autochtones leur priorité à l'égard des ressources, les faire participer aux décisions et compenser les dommages causés par les restrictions imposées à leurs droits. »
L'avocat ajoute que la Couronne fédérale « ... a l'obligation de fiduciaire de protéger le titre aborigène contre les empiétements injustifiés », en légiférant au besoin.
L'État a donc des obligations. « Au même titre que les droits visés à la Charte canadienne des droits et libertés, ces droits (des autochtones) imposent une limitation constitutionnelle à la souveraineté de l'État, à cette différence près qu'aucune clause dérogatoire ne permet de l'écarter. »
Les effets du jugement
À l'exception de la Colombie-Britannique, note Me Dionne, « les provinces ont agi comme si l'arrêt Delgamuukw leur était étranger. »
L'avocat reconnaît que les provinces sont dans un dilemme. À court terme, il semble plus simple de nier l'existence des droits ancestraux; ce qui permet de retarder l'impact d'une reconnaissance.
Mais, précise-t-il, « la Cour vient d'énoncer des règles de preuve très libérales pour servir aux applications ponctuelles, qui placent les récits oraux des autochtones sur un pied d'égalité avec les documents historiques... ». De plus, un refus obstiné et systématique des provinces pourrait bien inciter le gouvernement fédéral à légiférer.
La reconnaissance de droits entraîne aussi ses conséquences. « L'étendue exacte des territoires grevés d'un titre aborigène demeurera longtemps incertaine », observe l'avocat. Ensuite, comme le signale la Cour suprême, « il sera difficile de déterminer la valeur exacte de l'intérêt des autochtones dans le territoire et des concessions, baux ou permis accordés en vue de l'exploitation de celui-ci. »
Finalement, quant à la preuve de justification des atteintes aux droits autochtones, elle revient à l'État « et constitue théoriquement un « lourd fardeau », note l'avocat, mais comme la Cour suprême n'a encore fait qu'une application très superficielle des critères de justification qu'elle a énoncés, il y a là une inconnue qui pourra en certains cas faire pencher la balance. »
Les autochtones vivent aussi leur dilemme. Pourront-ils développer une industrie là où s'exercent concurremment des usages autorisés par l'État? Ce dernier peut-il contrôler les usages autochtones autrement qu'en vertu d'un permis qu'il est obligé d'émettre? Comment concilier les droits concurrents? Jusqu'où les peuples autochtones pourront-ils s'associer à des tiers pour mettre en œuvre leurs droits d'exploitation sans aliéner illégalement leur titre aborigène?
« Somme toute, conclut Me Dionne, l'arrêt Delgamuukw révèle que trois régimes de droits concurrents co-existent sur les terres ancestrales des autochtones. (...) Le juge en chef Lamer tourne résolument le dos à la situation inextricable qu'il a décrite, soucieux des coûts qu'elle entraîne sur les plans humains et financiers. Il affirme, en conclusion, que seul le processus des traités permettra de réaliser l'objectif qui sous-tend l'enchassement des droits ancestraux, soit « concilier la pré-existence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté. »
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